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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 4398


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu de relever que, dans le jugement 2893, au considérant 5, en réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’organe de recours interne avait rendu un avis dans des conditions irrégulières en ce qu’il n’avait pas été mis à même de s’exprimer devant celui-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et avait ainsi été privé de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, le Tribunal a déclaré qu’aucune disposition réglementaire relative à cet organe de recours interne, ni aucun principe général applicable à un tel organe, n’exige qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Le Tribunal a également relevé que, dès lors que l’organe de recours interne s’est estimé suffisamment éclairé sur l’affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, il n’avait aucune obligation d’inviter l’intéressé à s’exprimer oralement devant lui ou même, d’ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens. En outre, le Tribunal note qu’en l’espèce la Commission de recours a invité la requérante à présenter des observations par écrit et que celle-ci l’a fait. La requérante n’invoque aucun motif permettant de douter de l’impartialité des membres de la Commission de recours ou de la légalité de la procédure sommaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2893

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante affirme que la procédure de recours interne était entachée d’un vice de procédure, car le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté lorsque le membre assurant la présidence de la chambre de la Commission de recours a refusé de reporter l’audition par une «mesure purement arbitraire». Cette affirmation est dénuée de fondement. [...] Par une lettre
    datée du 18 mai 2018, le secrétariat de la Commission de recours a informé l’avocate de la requérante que l’audition était programmée pour le 11 juin 2018. Le 22 mai, l’avocate de la requérante a sollicité un report de l’audition parce qu’elle serait en congé [...]. Le membre assurant la présidence de la chambre a décidé de maintenir l’audition, car celle-ci ne pouvait pas être reportée pour des raisons autres qu’impératives. [...] En l’espèce, la conclusion selon laquelle un congé n’était pas considéré comme une raison impérative justifiant le report de l’audition ne saurait être considérée comme déraisonnable ou arbitraire.

    Mots-clés:

    Egalité des armes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4384


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n vertu de son devoir de sollicitude, l’Organisation est tenue de maintenir un système de recours qui fonctionne correctement et qui respecte les règles établies (voir, par exemple, le jugement 3027, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3027

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne;



  • Jugement 4369


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation est tenue, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de dissiper l’erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l’exercice d’un droit, pour autant que cela permette à celui-ci d’agir de façon utile. S’il en est encore temps, il lui appartient d’indiquer au fonctionnaire les voies de recours (voir les jugements 2345, au considérant 1 c), et 2713, au considérant 3 d)). Dans les circonstances de l’espèce, il appartenait au Conseil d’appel ou, à défaut, à l’Organisation elle-même, si ceux-ci estimaient que l’avis d’appel était prématuré, de le faire savoir à la requérante afin de la mettre à même de procéder à la régularisation nécessaire, le cas échéant, après l’intervention de la décision rejetant sa réclamation. Or, ni le Conseil d’appel ni l’Organisation ne se sont acquittés de cette obligation. Il s’ensuit que, en raison des exigences inhérentes au principe de bonne foi, la fin de non-recevoir tirée du dépôt prématuré de l’avis d’appel devant le Conseil d’appel ne saurait être retenue.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2345, 2713

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4348


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de leur rembourser les dépens qu’ils ont engagés pendant la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    L’article 9 du Règlement de procédure du Comité d’appel prévoit que «[l]’auteur d’un recours interne peut, à ses propres frais, [...] se faire représenter par un conseiller externe»*. Cette disposition est claire et exclut tout remboursement des dépens.

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 32

    Extrait:

    Le requérant soutient que les retards excessifs enregistrés au cours des différentes étapes de la procédure engagée à son encontre lui ont causé un préjudice et justifient l’octroi de dommages-intérêts. Même si la durée globale de la procédure peut sembler longue, le Tribunal relève que la procédure était complexe et supposait d’enquêter sur des allégations formulées à la fois contre le requérant et contre M. N., et imposait à plusieurs autorités de procéder à de nombreux examens. Par conséquent, rien ne justifie l’octroi de dommages-intérêts à ce titre.

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard;

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant soutient également que la décision en question est entachée d’une erreur de droit, car le Comité d’appel n’était pas dûment constitué et la désignation d’un nouveau Comité d’appel a entraîné un retard excessif dans la procédure. Le Tribunal estime que la composition du Comité d’appel qui a examiné l’appel du requérant était légale et que les retards dus à la reconfiguration du Comité d’appel n’étaient pas excessifs. La durée du retard était principalement due à la demande du requérant tendant à modifier la composition du Comité qui lui avait été proposée le 26 mai 2016. Il a demandé cette modification car il rejetait la proposition qui avait été faite selon laquelle les membres du Comité d’appel restent en fonction au-delà de l’expiration de leur mandat, et ce, bien qu’ils aient confirmé avoir accepté la prolongation de leur mandat à la demande de l’Organisation, et avec la connaissance et l’assentiment de l’association du personnel. Par conséquent, l’appel a été suspendu dans l’attente d’une nouvelle élection des membres du Comité d’appel désignés par l’association du personnel. Même s’il a fallu un an pour définir la nouvelle composition du Comité d’appel, une fois dûment constitué, celui-ci a rendu son rapport préliminaire dans un délai de trois mois et son rapport final dans un délai de cinq mois après avoir reçu la décision de la Directrice du 27 décembre 2017. En outre, le requérant n’a produit aucune preuve convaincante d’un quelconque préjudice que lui aurait causé le retard enregistré dans la procédure devant le Comité d’appel.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recours interne; Retard;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La modification de l’article 13.4 du Statut du personnel relative à la procédure à suivre en cas de harcèlement a introduit différentes innovations. Si l’introduction de l’obligation de mener une enquête indépendante, sauf lorsque la réclamation est irrecevable ou lorsque le directeur du Département du développement des ressources humaines acquiert la conviction que les faits sont déjà entièrement établis, va incontestablement dans le sens de la jurisprudence du Tribunal, il n’en va pas du tout de même de l’exclusion de la possibilité d’un recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours contre la décision du Directeur général prévue par le nouveau paragraphe 18 de l’article 13.4 dudit statut.
    Tout d’abord, comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, il est souhaitable qu’un fonctionnaire ait la possibilité d’introduire un recours interne contre une décision le concernant (voir les jugements 3732, au considérant 2, et 4257, au considérant 12). Le droit d’exercer un recours interne constitue en effet une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, les jugements 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cela est d’autant plus vrai que, dans la plupart des matières, les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit (voir le jugement 3732, au considérant 2).
    Ensuite, l’existence d’une procédure de recours interne permet à l’organisation, au besoin, de combler une lacune ou de rectifier une erreur et, si cela s’avère justifié, de modifier sa position avant la prise de sa décision finale. En outre, elle donne à l’intéressé la possibilité de mieux comprendre la décision finale, voire d’en reconnaître le bien-fondé, même si celle-ci lui est défavorable, sur la base des constatations opérées par l’organe de recours interne et peut l’inciter, le cas échéant, à renoncer à saisir le Tribunal.
    Enfin, la procédure de recours interne est appelée à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de la composition des organes de recours qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation. L’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir les jugements 3424, au considérant 11 b), 4072, au considérant 1, et 4168, au considérant 2). En l’espèce, il apparaît au Tribunal qu’il eût été d’autant plus nécessaire de bénéficier de l’apport de l’organe de recours interne qu’il s’agit d’apprécier un grand nombre d’éléments de fait.
    En conclusion, le Tribunal ne peut que regretter vivement que la possibilité d’un recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours contre les décisions relatives au harcèlement ait été désormais exclue alors que l’existence d’un tel recours est normalement de règle à l’OIT.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 3424, 3732, 4072, 4168, 4257

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recours interne;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    Ensuite, l’issue de [la] procédure ne peut être contestée par le biais d’un recours interne. Sur ce second point, le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de souligner l’intérêt de mettre en place des mécanismes de recours interne efficaces (voir le jugement 3732, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal n’a toutefois pas dit que de tels mécanismes seraient obligatoires, ou que sa compétence pour se prononcer sur une décision définitive dépendrait de leur existence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3732

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 13

    Extrait:

    Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la complexité factuelle et juridique des procédures, du nombre d’étapes que le processus comportait (l’enquête du Bureau des services de contrôle interne, les deux recours formés devant le Comité régional d’appel et le recours formé devant le Comité d’appel mondial), la durée totale de la procédure n’a pas été déraisonnable. La demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure est rejetée.

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Tort moral;

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque les Statut et Règlement du personnel d’une organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice, les anciens fonctionnaires n’ont pas la possibilité d’exercer celles-ci et qu’ils sont alors recevables à s’adresser directement au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2840, au considérant 21, 3074, au considérant 13, ou 3156, au considérant 9).
    S’agissant de l’UNESCO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que l’article 11.1 du Statut du personnel, la disposition 111.1 du Règlement du personnel et les Statuts du Conseil d’appel réservaient le bénéfice des voies de recours interne aux «membres du personnel», soit aux seuls fonctionnaires en exercice. Faisant application de cette jurisprudence, il a ainsi jugé qu’un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 2944, au considérant 20).
    Toutefois, il ressort expressément des dispositions du paragraphe 7 des Statuts du Conseil d’appel que cet organe de recours peut être saisi par un membre du personnel ayant «cessé son service». Dès lors, et comme le Tribunal a été amené à le préciser dans le jugement 3398, aux considérants 2 et 6, les voies de recours interne instituées par le Statut et Règlement du personnel sont ouvertes à tout fonctionnaire atteint en tant que tel par une décision, même s’il a ultérieurement quitté l’Organisation. Ainsi, un membre du personnel de l’UNESCO dont l’engagement a cessé n’en reste pas moins recevable à user des voies de recours interne s’il entend contester une décision prise avant son départ.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2944, 3074, 3156, 3398

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4196


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter pour forclusion sa demande de transfert, au régime de pensions de l’OEB, de droits à pension acquis antérieurement auprès d’un régime de retraite allemand.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours interne; Requête rejetée; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 4184


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint, principalement, de l’utilisation abusive qui aurait été faite, dans son cas, des contrats de courte durée, de la non-prolongation de son dernier contrat et de la prétendue mauvaise classification de son emploi.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement 3704, aux considérants 2 et 3, a rappelé que les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6). Le Tribunal rappelle également qu’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet peut être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l’expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l’organisation, telle qu’une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 2901, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2722, 2901, 3311, 3704

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Rejet implicite du recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Recours interne; Recours tardif; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4173


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’affecter dans un autre lieu d’affectation.

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 3531, au considérant 4, le Tribunal a «toujours estimé que les organisations internationales ont le devoir de s’assurer que les procédures de recours interne sont menées avec diligence et avec la sollicitude due à leurs fonctionnaires (voir, notamment, le jugement 2522)». Il est admis que la durée raisonnablement nécessaire au traitement d’un recours interne dépend généralement des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, comme l’a indiqué le Tribunal dans le jugement 3688, au considérant 6, citant le jugement 2904, au considérant 15 :
    «Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, “[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l’accès au Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables” (voir le jugement 2197, au considérant 33).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197, 2522, 2904, 3531, 3688

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal s’en réfèrera aux constatations effectuées par le Conseil d’appel et, dès lors qu’il n’y relève pas d’erreur manifeste, tiendra pour établis les faits tels qu’ils ont été mis en lumière par ce dernier. En effet, comme le Tribunal l’a affirmé dans sa jurisprudence, un tel organe de recours est appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits, ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3424, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3424

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4168


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul rétroactif de sa rémunération après qu’il eut obtenu une promotion.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal regrette que la réclamation du requérant n’ait pas été examinée. D’une part, dès lors que l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permet pas à un requérant de saisir le Tribunal s’il n’a pas épuisé les voies de recours interne, le fonctionnaire est en droit d’attendre que l’organisation qui l’emploie traite son recours sans l’obliger à introduire une requête devant le Tribunal pour faire valoir ses griefs. D’autre part, comme le Tribunal l’a rappelé à diverses reprises, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de la procédure de recours interne est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours. Celles-ci sont ainsi appelées à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de leur composition qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation (voir les jugements 4072, au considérant 1, et 3424, au considérant 11 b)). Or, en l’espèce, il apparaît au Tribunal qu’il eût été d’autant plus souhaitable de bénéficier de l’apport de l’organe de recours interne que l’affaire relève d’une matière particulièrement technique.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3424, 4072

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 221, 2996

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    En ce qui concerne les dépens pour le recours interne, [...] le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne. Dans ces conditions, le Directeur général avait le droit de refuser d’en assurer le remboursement (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 221, 2996

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne les dépens pour le recours interne, [...] le Tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’Organisation la prise en charge des frais d’assistance juridique dans le cadre d’un recours interne. Dans ces conditions, le Directeur general avait le droit de refuser d’en assurer le remboursement (voir les jugements 2996, au considérant 23, et 221, au considérant 7).
    9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 221, 2996

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

    Mots-clés:

    Dépens; Recours interne;



  • Jugement 4141


    128e session, 2019
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du CTA de rejeter sa proposition de négocier une rupture conventionnelle de son contrat d’engagement.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e requérant [...] fai[t] valoir [...] que le nouveau tribunal administratif institué auprès du CTA ne présenterait pas, pour diverses raisons, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. Mais, outre que le Tribunal, auquel il n’appartient pas de se prononcer sur les qualités et mérites d’une autre juridiction internationale, ne saurait à l’évidence donner crédit à de telles critiques, les considérations ainsi invoquées ne seraient en tout état de cause nullement de nature à l’autoriser à se dispenser de faire application des dispositions statutaires précitées prescrivant d’user de la procédure de conciliation avant de le saisir. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que cette argumentation méconnaît abusivement l’intérêt propre de cette procédure, qui est susceptible de permettre au requérant de régler le différend qui l’oppose au CTA par voie d’accord amiable. Enfin, la circonstance, également mise en avant par l’intéressé, que le nouveau tribunal administratif du Centre n’avait pas encore d’existence concrète lors de l’introduction de la présente requête est également sans incidence sur la recevabilité de celle-ci.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut