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Motif recevable (8, 14, 15, 16, 683, 802,-666)

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Mots-clés: Motif recevable
Jugements trouvés: 67

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  • Jugement 3819


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3714.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses écritures, le requérant rappelle, à juste titre, que, selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en révision d’un de ses jugements peut être admis à titre exceptionnel et pour des motifs strictement limités. En effet, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou encore la découverte d’un fait nouveau que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3333

    Mots-clés:

    Motif recevable;



  • Jugement 3817


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3623.

    Considérant 3

    Extrait:

    Aux termes de l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Selon une jurisprudence constante, les jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. «Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le [requérant] n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision» (voir le jugement 3719, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3719

    Mots-clés:

    Motif recevable;



  • Jugement 3816


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3571.

    Considérant 3

    Extrait:

    À l’appui de son recours en révision, le requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur la «thèse subsidiaire» qu’il développait au soutien de sa demande tendant à la conversion de sa nomination à durée limitée. Ce faisant, il reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur un moyen. Or [...] il ne s’agit pas là, en tout état de cause, d’un motif admissible de révision.

    Mots-clés:

    Motif recevable; Omission de statuer sur un moyen;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable;



  • Jugement 3390


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car aucun des motifs allégués n’est susceptible de remettre en cause la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motif recevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]es jugements du Tribunal sont définitifs en vertu de l’article VI de son Statut. Par conséquent, ils revêtent l’autorité de la «chose jugée» et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels et pour des motifs limités, à savoir «l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3078


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait nouveau est découvert, à condition que ce fait ait été découvert trop tard pour avoir pu être invoqué dans la première procédure et qu'il n’ait pas été possible de le découvrir, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3000


    110e session, 2011
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2854.
    "Les motifs de révision recevables par le Tribunal sont énoncés dans le jugement 442, au considérant 3, dans les termes suivants : «l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits; l'omission de statuer sur une conclusion; la découverte de faits dits nouveaux, soit de faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure». Le motif invoqué pour demander la révision doit être tel qu'il aurait conduit à un résultat différent lors de la procédure antérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2998


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2653.
    "Les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser son jugement sont énoncés dans le jugement 442, au considérant 3, dans les termes suivants : «l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits; l'omission de statuer sur une conclusion; la découverte de faits dits nouveaux, soit de faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure». Un recours en révision ne peut être accueilli que si l'élément invoqué comme motif de révision est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 2653

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait «nouveau» est découvert mais seulement s'il s'agit d'un fait «que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure» (voir le jugement 442, aux considérants 3 et 13). Toutefois, pour savoir s'il s'agit d'un fait «nouveau», il faut toujours déterminer si l'on ne pouvait pas avoir découvert ce fait, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Motif recevable;



  • Jugement 2987


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Recours en révision du jugement 2786.
    "Il est constant que les jugements du Tribunal ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels, les seuls moyens susceptibles d'être recevables étant «l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3).
    Bien que le requérant fonde son recours en révision sur l’omission de tenir compte de faits déterminés, il n’invoque aucun fait qui aurait été négligé par le Tribunal. En réalité, son recours est fondé sur son désaccord avec le jugement. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952, 2786

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2937


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans admet comme motif de révision de ses jugements 'l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits' (voir le jugement 2586 et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2586

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2816


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement.» (Voir en particulier le jugement 350.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 350, 2580

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2270


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il ressort clairement du jugement 442, un jugement du Tribunal est revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut faire l'objet d'une révision que dans des circonstances exceptionnelles, y compris par exemple si le Tribunal a omis de tenir compte d'un fait ou si un fait 'nouveau' est découvert. Bien entendu, même en pareil cas, la révision ne sera accordée que si le fait en question a un effet sur le jugement prononcé. En d'autres termes, avant que le Tribunal ne procède à la révision d'un jugement au motif qu'un fait nouveau a été découvert ou qu'un fait n'a pas été pris en compte, encore faut-il que ce fait soit 'essentiel'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le manque d'impartialité d'un tribunal est une question grave et une telle accusation ne saurait être formulée ou accueillie à la légère. Comme toute autre violation des principes de justice naturelle, elle constitue un motif recevable de demande de révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Motif recevable; Partialité; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut