|
|
|
|
Motif recevable (8, 14, 15, 16, 683, 802,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Motif recevable
Jugements trouvés: 67
1, 2, 3, 4 | suivant >
Jugement 4783
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4424.
Considérants 4-5
Extrait:
Les principes applicables à un recours en révision sont bien établis (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée): «[L]es seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.» Bien qu’il ne le fasse pas dans son mémoire initial présenté à l’appui du recours, le requérant entend en fait établir dans sa réplique l’existence de deux de ces motifs de révision. Il soutient, premièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur de fait matérielle. Selon lui, le Tribunal n’avait pas estimé qu’il avait subi un quelconque préjudice financier [...] par suite de la décision de le placer en absence irrégulière, alors qu’il avait bien subi un tel préjudice. Le requérant reconnaît qu’il n’a pas formulé ce grief de manière explicite. Même si cette analyse était correcte (ce qui n’est pas le cas), elle n’est pas constitutive d’une omission de tenir compte de faits déterminés. Deuxièmement, le requérant allègue que le Tribunal aurait omis de statuer sur une conclusion. Il s’agissait apparemment d’une conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Or aucune conclusion de ce type n’a été formulée dans la requête qui a abouti au jugement faisant l’objet du présent recours en révision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4736
Mots-clés:
Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;
Jugement 4736
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.
Considérant 9
Extrait:
Si la découverte d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, et 1545, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1545, 4440
Mots-clés:
Fait nouveau; Motif recevable;
Jugement 4442
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.
Considérant 3
Extrait:
Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements rendus par le Tribunal sont «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3899, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3899
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4440
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3: «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)» (Voir aussi le jugement 4327, au considérant 3.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4327
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Considérant 8
Extrait:
Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1545
Mots-clés:
Fait nouveau; Motif recevable;
Jugement 4436
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.
Considérant 8
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence que, si l’existence d’un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1545
Mots-clés:
Fait nouveau; Motif recevable;
Considérant 4
Extrait:
Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, qui reprend les termes du considérant 4 du jugement 3815, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4414
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4327
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.
Considérant 4
Extrait:
Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;
Considérant 3
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4199, au considérant 2, ses jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 : «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4199
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4199
128e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4022.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 : «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 3815, 3899
Mots-clés:
Motif recevable;
Jugement 4198
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un jugement rendu par le Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «[S]es jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 3899
Mots-clés:
Motif recevable; Procédure sommaire;
Jugement 4133
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3956.
Considérant 2
Extrait:
Dans son recours en révision du jugement 3956, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur matérielle qui n’implique pas un jugement de valeur et a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, ces deux moyens constituent des motifs de révision admissibles. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3956
Mots-clés:
Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4132
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3955.
Considérant 2
Extrait:
Dans son recours en révision du jugement 3955, le requérant allègue que le Tribunal a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision admissible. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3955
Mots-clés:
Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;
Jugement 4130
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4129
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3). La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;
Jugement 4127
127e session, 2019
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 3305
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4124
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision [...]» (voir le jugement 3984, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3984
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;
Jugement 4122
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 3305
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 3984
126e session, 2018
Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.
Considérants 4-5
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3). La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée. [...] Mais, pour trancher ces questions de compétence et de recevabilité, le Tribunal a porté des appréciations d’ordre juridique, au demeurant dûment explicitées dans les motifs du jugement en cause, qui ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision. Aussi les griefs soulevés par le Groupe ACP ne s’analysent-ils pas, en dépit de la présentation artificielle qui en est faite, comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester les solutions apportées par le Tribunal, en toute connaissance de cause, aux questions ainsi soulevées.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 3983
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 3508, 3628, 3710, 3711, 3712, 3778, 3779 et 3780.
Considérant 4
Extrait:
[L]e requérant ne fait qu’exprimer son désaccord avec l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal. Ce faisant, le requérant ne soulève aucun motif de révision recevable.
Mots-clés:
Appréciation des faits; Motif recevable;
Considérant 6
Extrait:
[L]e requérant soutient en réalité que le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits. Or un tel argument ne constitue pas un motif de révision recevable.
Mots-clés:
Appréciation des faits; Motif recevable;
Considérant 2
Extrait:
[L]e moyen tiré de l’interprétation erronée des éléments du dossier ne constitue pas un motif de révision recevable.
Mots-clés:
Interprétation erronée des faits; Motif recevable;
Jugement 3899
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3882.
Considérant 5
Extrait:
« Le Tribunal considère que les motifs de révision avancés par le requérant ne relèvent pas des motifs admissibles pour la révision d’un jugement, étant donné qu’en substance celui-ci se borne à exprimer son désaccord avec l’interprétation des faits par le Tribunal et soutient que ce dernier a commis une erreur de droit. Or aucun de ces deux motifs ne constitue un motif de révision admissible au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3478, aux considérants 3, 4 et 6, le jugement 1529, aux considérants 7 et 8, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1529, 3478
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 3897
125e session, 2018
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3851.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3851
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Requête rejetée;
1, 2, 3, 4 | suivant >
|
|
|
|
|