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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation soutient que le Tribunal "n'a pas tenu compte de faits matériels. A l'appui de ce moyen, l'organisation devrait : 1) donner les détails de chaque fait passé sous silence; 2) indiquer les passages des pièces versées au dossier qui montrent que l'organisation s'était fondée sur ledit fait; 3) démontrer, d'après les termes du jugement dont la révision est demandée, que le Tribunal n'aurait pu aboutir à sa conclusion s'il avait tenu compte du fait en question."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Condition; Recours en révision;

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a demandé la révision des jugements 507 et 508. Elle a été déboutée faute d'avoir établi l'existence des circonstances exceptionnelles qui seules auraient pu justifier sa demande. Le recours en révision a été rejeté; chacun des défendeurs obtient une indemnité à titre de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Dépens; Recours en révision;

    Considérant 8 1)

    Extrait:

    "Normalement, la révision ne peut porter que sur les faits tirés du dossier de l'affaire dont le jugement donne lieu à un recours en révision. Il est inutile que l'auteur du recours se réfère à des faits ne figurant pas au dossier, à moins de les présenter expressément comme faits nouveaux et de les justifier en conséquence."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Portée; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le pouvoir de révision peut être exercé "lorsqu'il n'a pas été tenu compte de faits particuliers, quand il s'agit d'une erreur matérielle qui, étrangère à l'exercice de la faculté d'appréciation, peut donc être distinguée de l'appréciation erronée des faits, laquelle ne justifie pas une révision; si le Tribunal a omis de se prononcer sur un chef de requête ou si un fait dit "nouveau" a été découvert [...] une erreur entrant dans l'une de ces catégories permet l'exercice du pouvoir de révision. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera exercé".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Il est inutile de présenter un recours en révision qui, somme toute, invite le Tribunal à changer d'avis. S'il peut le faire une première fois, il pourra le faire une seconde, puis une troisième et ainsi de suite à l'infini. Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exception; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans le "jugement soumis pour révision, le Tribunal déclare que l'effet des décisions d'une [cour suprême nationale] est 'résumé en des termes que l'organisation ne conteste pas'. L'organisation, sans nier qu'elle a omis de contester le résumé, souhaite le faire maintenant et citer l'avis d'experts d'opinion opposée, cela n'est pas admissible."

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Recours en révision;

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 555


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'erreur de droit invoquée par le requérant trouverait son origine dans la violation d'une circulaire. "Ce moyen n'est pas recevable. Si le Tribunal autorisait les parties à demander la révision d'un jugement eu egard à son argumentation juridique, il engagerait celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en cause indéfiniment au mépris de l'autorité de la chose jugée. En admettant même que le Tribunal n'ait pas apprécié à sa juste valeur toute la portée de l'argumentation du requérant, le moyen ne saurait être retenu."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 534

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;

    Considérant

    Extrait:

    "Seuls certains moyens peuvent être invoqués valablement à l'appui d'un recours en révision. Ce sont notamment l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle lorsqu'elle n'implique aucun jugement de valeur et se distingue ainsi de la fausse appréciation des faits, laquelle ne peut être invoquée à l'appui d'un tel recours; l'omission de statuer sur des conclusions; la découverte de faits dits nouveaux, c'est-à-dire que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 534

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 554


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Dans son jugement 486, le Tribunal dit qu'"il devait décider s'il avait compétence pour faire respecter un principe ou une pratique. Il conclut qu'il y avait bien une règle de principe mais que, du moment qu'elle était en conflit avec une disposition du Règlement du personnel, elle ne créait pas une obligation que le Tribunal ait compétence pour faire respecter [...] Il ressort du jugement que, quel que soit l'élément de preuve que l'on puisse avancer pour établir l'existence d'une règle de principe, cette règle ou cette pratique n'était pas applicable dans le présent cas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 486

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Pratique; Preuve; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante soutient que le jugement 442 a omis de statuer sur une de ses conclusions qui résultait de conclusions supplémentaires à la requête no 3. "Cette prétention ne peut être admise. Au considérant 10 de son jugement, le Tribunal a répondu d'une manière succincte et suffisante en indiquant qu'il n'avait pas à modifier son jugement".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande une nouvelle fois la révision du jugement 404 et la révision du jugement 442 (qui portait sur la révision du jugement 404). "Le recours en révision est une voie de droit exceptionnelle [...] La requérante ne saurait faire valoir plusieurs fois les mêmes moyens de révision. Elle n'est recevable à invoquer dans les présents recours que les moyens qu'elle n'a pu soulever dans la première demande en révision ou que les moyens sur lesquels le Tribunal aurait omis de se prononcer dans son jugement 442."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Exception; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 442 (révision du jugement 404) ne comprend pas d'exposé des faits; il a été rendu selon la procédure sommaire. "Le Tribunal n'a donc pas communiqué la requête aux représentants de [l'organisation] pour réponse. En l'absence d'échange de mémoires, un exposé préalable des faits et moyens exposés dans la requête n'avait plus d'intérêt puisque, de toute façon, le Tribunal devait prendre l'ensemble de l'affaire pour répondre à l'argumentation de la requérante."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Conséquence; Procédure sommaire; Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    La demande de rectification de prétendues erreurs matérielles n'est pas recevable. Les parties se sont expliquées dans les affaires précédentes sur un des points soulevés; les autres points ne reposent sur aucun élément de preuve; ils ne constituent pas des faits nouveaux.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante soutient que le Tribunal était irrégulièrement constitué lorsqu'il a prononcé le jugement 404" et elle invoque d'autres irrégularités qui devraient entraîner la nullité du jugement 404. "Cette argumentation pouvait être présentée dans les écritures de la requête no 4, qui a donné lieu au jugement 442 (révision du jugement 404). Elle n'est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Motif irrecevable; Recours en révision; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 510


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ni le Statut ni le Règlement du Tribunal [...] ne prévoient la possibilité de demander la révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que sous certaines conditions. En particulier, il ne peut pas s'appuyer valablement sur des faits dont son auteur aurait pu se prévaloir plusieurs années auparavant. Ouvrir plus largement la porte de la révision, ce serait encourager les requérants déboutés à multiplier les tentatives de remettre en cause les jugements du Tribunal de céans au mépris du principe de l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 309

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Exception; Recours en révision;



  • Jugement 504


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant voit, dans un considérant (relatif au grade d'un poste) du jugement 325, une erreur matérielle. Ce moyen est rejeté. "En se prononçant sur le grade du poste [...] le Tribunal a pris parti entre des argumentations contradictoires; il n'a pas procédé à une simple constatation de fait, mais il a apprécié des faits contestés; autrement dit, il a émis un jugement de valeur, que la jurisprudence ne tient pas pour un motif de révision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Interprétation erronée des faits; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les dispositions réglementaires "sont non pas des faits mais des règles de droit. En conséquence, la citation incomplète de ces dispositions [...] est tout au plus une erreur de droit, laquelle ne motive pas la révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le moyen relatif à l'application d'une disposition "ne peut entrainer en aucun cas la révision du jugement de base". Le requérant a parlé de la disposition en cause dans le mémoire joint à la requête initiale. Dès lors, loin d'être lui-même l'objet d'une conclusion, le moyen fondé sur cette disposition n'est qu'un motif à l'appui des conclusions formulées. Aussi, même si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, il n'a pas omis de statuer sur une conclusion. Au demeurant, il a écarté expressément l'application de la disposition, ce qui signifie qu'il ne l'a pas ignorée.

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant accuse de complicité le Directeur général, auquel il impute un manque d'intégrité. Ces reproches reposent sur des faits que le requérant connaissait en tout cas au moment de présenter sa première demande de révision et qui, partant, ne valent pas maintenant comme motifs de révision."

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 467


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête [...], qui tend à l'admission d'une conclusion écartée par le jugement no 395, se caractérise comme une requête en révision de ce dernier. Elle se fonde sur une situation que le requérant prétend nouvelle mais qui, en réalité, ne l'est pas. Loin d'être inconnue lors du prononcé du jugement no 395, cette situation a été constatée par celui-ci et n'a pas fait obstacle au rejet de la demande [...] du requérant. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de lui accorder maintenant ce qu'il n'a pas obtenu naguère. Ce serait méconnaître le principe de la force de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 395

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 443


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Motifs de révision irrecevables: erreur de droit, fausse appréciation des faits, omission d'administrer des preuves, omission de statuer sur certains arguments, appréciation d'une preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération une ligne d'une pièce du dossier. Il critique ainsi l'appréciation d'une preuve, qui n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut-on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'organisation".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Conséquence; Différence; Droit; Erreur de fait; Indemnité; Organisation; Principe général; Préjudice; Recours en révision; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 4

    Extrait:

    Procédure de révision: a) examen de la recevabilité des moyens invoqués; en cas d'irrecevabilité: rejet sans statuer au fond; b) en cas de recevabilité: le Tribunal revoit son jugement sur la base des éléments résultant de la procédure; il statue sur les conclusions prises au fond par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Eléments; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

    Considérant 10

    Extrait:

    En rejetant les requêtes dans leur totalité, le Tribunal a écarté implicitement les conclusions en paiement d'indemnité pour tort moral. Il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions, ni n'en a motivé le rejet. Cette lacune est un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Indemnité; Motif; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision; Refus; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Telle est la règle dans tous les ordres juridiques où la révision est admise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 8 G)

    Extrait:

    "Pour être recevable, une requête en révision doit invoquer des vices qui peuvent avoir une incidence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Motifs de révision recevables: omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux. Le Tribunal n'a pas statué d'une façon générale sur la recevabilité de ces moyens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Omission de faits essentiels; Omission de statuer sur une conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;

    Considérants 2 et 8 B)

    Extrait:

    La fausse appréciation des faits n'est pas un motif de révision recevable. "Par appréciation des faits, il faut entendre le jugement de valeur porté à leur sujet." Les parties mécontentes de la solution d'un litige ne sauraient la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Chose jugée; Définition; Interprétation erronée des faits; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérants 3 et 13

    Extrait:

    La découverte de faits nouveaux, c'est-à-dire de "faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure" est un motif de révision recevable. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau si le requérant, en faisant preuve de la diligence requise, avait pu s'en prévaloir en temps utile.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Définition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 1

    Extrait:

    Silence du Statut et du Règlement du Tribunal. Règle négative ou lacune ? Le Tribunal "a été saisi de quelques requêtes en révision, mais il les a rejetées après avoir constaté simplement l'absence d'un éventuel motif de révision. Le Tribunal n'a donc pas encore pris une décision exhaustive sur la possibilité de réviser ses jugements." Dans le cas particulier, solution partielle du problème: le Tribunal indique les motifs irrecevables et réserve son opinion sur les autres.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Absence de texte; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    En reprochant au Tribunal de ne pas avoir ordonné d'expertise médicale, la requérante se plaint de l'inutilisation d'un moyen de preuve. Or l'omission d'administrer une preuve n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Expertise; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande d'une partie; Erreur de droit; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    Motifs de révision irrecevables: erreur de droit, fausse appréciation des faits, omission d'administrer des preuves, omission de statuer sur certains arguments et appréciation d'une preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Appréciation des preuves; Erreur de droit; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;

    Considérant 13 A)

    Extrait:

    "Si un fonctionnaire peut se plaindre à juste titre d'une inégalité de traitement au cas où les dispositions générales ne sont pas appliquées de la même manière à tous les agents qu'elles visent, il ne saurait comparer les situations qui résultent d'actes individuels (tels que les accords relatifs au réengagement de personnes déterminées) pour en tirer la même conclusion. Les différences qui existent entre les accords de cette nature tiennent aux circonstances propres à chacun des intéressés; elles n'engendrent donc pas une inégalité de traitement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Décision individuelle; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Recours en révision; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 400


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait dès lors être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Absence de texte; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 350


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 201


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement du Tribunal de céans n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait dès lors être admis par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels".

    Mots-clés:

    Exception; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;

    Considérant

    Extrait:

    Le recours ne pourrait être admis que "dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve que, sans sa faute, il n'aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de la précédente procédure; il ne saurait, en tout état de cause, permettre aux intéressés de réparer une omission ou une erreur par eux commise lors de l'instance primitive."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 189

    Mots-clés:

    Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;

    Considérant

    Extrait:

    "[L]'unique moyen invoqué par [le requérant] au soutien du présent recours aurait pu être soutenu par lui lors de l'instance close par le jugement no 189. Son recours en révision n'est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 189

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut