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Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)

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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 4783


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4424.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les principes applicables à un recours en révision sont bien établis (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée):
    «[L]es seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.»
    Bien qu’il ne le fasse pas dans son mémoire initial présenté à l’appui du recours, le requérant entend en fait établir dans sa réplique l’existence de deux de ces motifs de révision. Il soutient, premièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur de fait matérielle. Selon lui, le Tribunal n’avait pas estimé qu’il avait subi un quelconque préjudice financier [...] par suite de la décision de le placer en absence irrégulière, alors qu’il avait bien subi un tel préjudice. Le requérant reconnaît qu’il n’a pas formulé ce grief de manière explicite. Même si cette analyse était correcte (ce qui n’est pas le cas), elle n’est pas constitutive d’une omission de tenir compte de faits déterminés. Deuxièmement, le requérant allègue que le Tribunal aurait omis de statuer sur une conclusion. Il s’agissait apparemment d’une conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Or aucune conclusion de ce type n’a été formulée dans la requête qui a abouti au jugement faisant l’objet du présent recours en révision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4736

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4424

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4484

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que, la requérante se bornant à reprendre en substance l’argumentation qu’elle avait présentée sans succès dans sa quatrième requête et à exprimer son désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve et l’interprétation du droit faites par le Tribunal, son recours en révision ne constitue qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement d’origine (voir, pour des affaires similaires, les jugements 4122, au considérant 7, et 3897, au considérant 4). L’argumentation de la requérante se heurte à l’autorité de la chose jugée et celle-ci n’avance pas de motif légitime justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il avait faite dans le jugement d’origine (voir les jugements 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 4122, 4440

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4571

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérants 6 et 8

    Extrait:

    [L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne.
    En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
    [...]
    [L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4730


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4417.

    Considérant 3

    Extrait:

    Pendant très longtemps, la procédure de révision des jugements du Tribunal n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement du Statut en 2016, et continuent de s’appliquer. Conformément à ces principes, les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4338, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4338

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4729


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4415.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a formé devant le Tribunal un recours en révision du jugement 4415. Jusqu’à récemment, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, paragraphe 1, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440 [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4415, 4440

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    [E]n l’espèce, il suffira de relever que les prétendues erreurs reprochées au Tribunal (à supposer qu’elles constituent des motifs de révision admissibles) ne sont pas susceptibles d’avoir eu une influence sur l’issue du litige, c’est-à-dire principalement le refus d’ordonner la réintégration.

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4415

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4706


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4273.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4273, 4705

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4705


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4274

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérants 2, 5, 9, 11, 12, 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4338, au considérant 2, 3897, au considérant 3, 3815, au considérant 4, 3719, au considérant 4, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2).
    [I]l convient de noter que l’erreur ainsi alléguée n’aurait nullement été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, ainsi que l’exige la jurisprudence précitée pour qu’un motif de révision puisse être retenu.
    [L]’insuffisance de motivation d’un jugement ne figure pas, en tout état de cause, au nombre des motifs de révision reconnus par la jurisprudence, dont la liste [présente un] caractère limitatif [...].
    [S]ous couvert de cet argument, le requérant entend en vérité remettre en cause l’interprétation faite par le Tribunal de ses écritures, laquelle ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un recours en révision [...].
    [L]e Tribunal s’est livré à une considération d’ordre juridique qui n’est évidemment pas susceptible d’être remise en question dans le cadre d’un recours en révision.
    [L]e recours en révision formé par le requérant, dont l’introduction constitue, pour l’essentiel, une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées par le Tribunal dans le jugement 4274, ne peut qu’être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3719, 3815, 3897, 4274, 4338

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4689


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4227.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4227

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a formé devant le Tribunal un recours en révision du jugement 4227. Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)» Pour des raisons qui seront exposées ci-après, il ne sera pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner l’argument avancé par la FAO selon lequel le recours en révision serait irrecevable compte tenu du temps qui s’est écoulé entre le prononcé du jugement 4227 et le dépôt dudit recours (voir le jugement 1952, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 4227, 4440

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    [P]our que le recours du requérant relève des motifs de révision recevables, qui sont très limités, celui-ci aurait dû établir que les conclusions factuelles du Comité de recours n’étaient pas fondées sur des éléments de preuve. Il ne suffit pas de chercher à démontrer, comme le fait le requérant, que d’autres conclusions factuelles auraient pu être dégagées si les éléments de preuve avaient été examinés et appréciés différemment.

    Mots-clés:

    Recours en révision;



  • Jugement 4657


    136e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé des recours en interprétation et en révision du jugement 4074.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4074

    Mots-clés:

    Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4440

    Mots-clés:

    Recours en révision;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’examiner d’emblée la question de savoir si le recours en révision est recevable compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le prononcé du jugement 4074. La question de la recevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal. Dans le jugement 1952, au considérant 3, le Tribunal a déclaré qu’un recours en révision devait être présenté dans un délai raisonnable. Les jugements 3982 et 2219 vont également dans ce sens. Dans le jugement 3982, le délai était manifestement déraisonnable et le recours avait été rejeté comme irrecevable (et également infondé).
    En l’espèce, le recours en révision a été formé plus de 20 mois après le prononcé du jugement 4074. Les sommes dues en vertu de ce jugement ont été payées – d’après ce que le Tribunal déduit de la correspondance versée au dossier – peu avant le 3 avril 2019.
    Le Tribunal a invité le requérant et le Fonds mondial à présenter des observations sur la question de la recevabilité. Mais la principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si une durée de 20 mois constitue un délai raisonnable. Le Fonds mondial a déclaré en substance qu’il se conformerait à la décision du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations le 2 mars 2023. Il rapporte que, début avril 2019, il a commencé à essayer d’obtenir du Fonds mondial des documents qu’il espérait apparemment utiliser à l’appui d’un éventuel recours en révision. Or ses démarches se sont globalement avérées infructueuses. Aux environs de juillet 2019, le requérant aurait réalisé que les chances d’obtenir les documents en question étaient infimes. C’est alors qu’il aurait pu former le recours en révision. Mais il a persisté jusqu’en 2020 à présenter des demandes à des autorités auxquelles il ne s’était pas encore adressé. Le requérant a déposé des écritures confidentielles concernant sa situation personnelle entre février 2020 et septembre 2020. Il en ressortait que son temps et son énergie étaient consacrés à sa situation personnelle et qu’il avait «oublié» d’introduire un recours en révision. Mais, même en admettant que ce fût exact, cela n’explique pas la période d’environ un an entre le prononcé du jugement et le moment où les faits relatifs à cette situation personnelle sont survenus. Le requérant aurait pu former un recours en révision durant cette période, mais il ne l’a pas fait. Même si l’on fait abstraction de l’ensemble de la période postérieure à février 2020, le temps pris pour former le recours en révision était déraisonnable. Ce recours est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952, 2219, 3982, 4074

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Recours en révision;



  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4442


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4436


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4414


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’un des requérants, M. K., demande que le recours ne soit pas examiné par les juges qui ont adopté le jugement 4195. Le Président du Tribunal a rejeté cette demande; il a toutefois décidé que le recours serait examiné par un panel de juges dont la composition ne serait pas tout à fait la même que celle du panel qui a adopté le jugement 4195.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4409


    132e session, 2021
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation du jugement 4215.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    Il convient de relever que l’OTIF a, en vertu d’une décision adoptée par son Comité administratif lors de sa session des 27 et 28 juin 2017 et notifiée par son Secrétaire général au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) par une lettre du 17 janvier 2018, cessé de reconnaître la compétence du Tribunal de céans.
    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle résulte des jugements 1043, au considérant 3, et 4141, aux considérants 2 à 4, cette dénonciation de compétence a pris effet à la date de la délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de la décision en cause, qui est intervenue, en l’espèce, le 13 mars 2018.
    S’il était compétent pour statuer sur la requête ayant donné lieu au jugement 4215, qui avait été enregistrée avant cette dernière date et que l’OTIF avait au surplus expressément exclue du champ d’application de sa décision de dénonciation de compétence, le Tribunal n’est en revanche plus compétent, depuis cette même date, pour connaître de nouvelles requêtes mettant en cause ladite organisation.
    Il y a cependant lieu de considérer que, lorsque le Tribunal a, comme en l’espèce, rendu un jugement statuant sur une requête dirigée contre une organisation internationale qui a depuis lors cessé de reconnaître sa compétence, il demeure néanmoins compétent pour connaître des éventuels recours en interprétation portant sur ce jugement. Le Tribunal est en effet, par définition, seul à même d’interpréter, si besoin, les jugements dont il est l’auteur. Pour des raisons analogues, celui-ci demeure d’ailleurs également compétent pour connaître des recours en exécution ou en révision susceptibles d’être formés relativement à un jugement rendu dans cette même hypothèse.
    Nonobstant sa date d’introduction, le présent recours relève donc bien de la compétence du Tribunal, étant observé que la défenderesse n’émet du reste pas d’objection à ce sujet dans son mémoire en réponse.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1043, 4141, 4215

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 4367


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision des jugements 4255 et 4256.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4366


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4256.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4365


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4355


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4182.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut