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Recours tardif (695,-666)

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Mots-clés: Recours tardif
Jugements trouvés: 60

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  • Jugement 3837


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Délai; Epuisement des recours internes; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 3833


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas recevable à exciper, à l’appui de la contestation de sa fiche de paie [...], de l’illégalité d’une décision individuelle devenue définitive (voir les jugements 2823, au considérant 10, et 3614, [...] au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823, 3614

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours tardif;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de tenir sa requête pour recevable (voir, par exemple, le jugement 3663, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
    La jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment rappelée dans les jugements 1466, 2722 et 3406, admet certes qu’il soit fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406, 3663

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3784


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’OEB soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle invite le Tribunal à constater que la version de l’article 108 du Statut des fonctionnaires qui était alors en vigueur prévoyait que le recours interne devait être introduit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le requérant avait eu connaissance de la décision contestée. Il est de jurisprudence constante que les délais fixés pour les procédures de recours interne doivent être strictement respectés car ils ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. De plus, il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Plusieurs exceptions viennent toutefois nuancer cette approche générale. Par exemple, si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée par l’organisation dans la procédure de recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal. Une autre exception est admise si l’organisation défenderesse, en violation du principe de bonne foi, a privé le requérant de la possibilité d’exercer son droit de recours en l’induisant en erreur ou en lui cachant un document (voir, par exemple, les jugements 2722, au considérant 3, et 3311, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 108 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours tardif;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal considère [...] que l’administration, bien que ses motifs restent obscurs, a fait preuve de mauvaise foi en induisant délibérément le requérant en erreur, lui causant un préjudice. Il en résulte qu’une exception doit être faite à la règle de l’observation rigoureuse des délais applicables à un recours interne contre la décision de sélection pour le poste [...]. Dès lors, le recours interne devant le Comité régional d’appel étant recevable, tout comme l’était le recours devant le Comité d’appel du Siège, le requérant a épuisé les moyens de recours interne et la requête formée devant le Tribunal est recevable.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours tardif;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]’organisation est en droit de considérer qu’une décision non attaquée dans le délai réglementaire est juridiquement valable et produit tous ses effets à l’expiration des délais impartis à l’intéressé pour la contester devant les organes de recours interne compétents (voir les jugements 2933, au considérant 8, et 3439, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2933, 3439

    Mots-clés:

    Recours tardif;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Recours tardif; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3651


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Considérants 5 et 6

    Extrait:

    Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général.
    Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.

    Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO,
    l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3614


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui permettre de bénéficier de la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Invalidité; Jugement en plénière; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête admise;



  • Jugement 3368


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’emploi de la requérante au titre de contrats de courte durée était illégal et que l’Organisation avait manqué à l’obligation de donner un préavis raisonnable de non-renouvellement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette [...] l’affirmation de l’OIT selon laquelle la conclusion de la requérante en vue de la conversion de son contrat de courte durée n’est recevable que dans la mesure où elle porte sur la dernière prolongation du contrat, à savoir du 1er janvier au 31 mai 2010, mais que les autres conclusions sont frappées de forclusion. L’OIT invoque les jugements 2708 et 2838 pour faire valoir que, compte tenu du délai de six mois prescrit par l’article 13.2 du Statut du personnel pour le dépôt d’une réclamation, celle que la requérante a déposée le 4 novembre 2010 est irrecevable pour ce qui est des prolongations de contrat antérieures à celle du 1er janvier au 31 mai 2010. Un argument similaire a d’ailleurs été rejeté par le Tribunal dans le jugement 3110, au considérant 5. Il suffira de noter que, comme indiqué plus haut, à l’époque des faits, la requérante était employée au titre d’un seul et unique contrat qui a été prolongé à plusieurs reprises, et ni la prolongation du 1er janvier 2010 ni la décision de lui appliquer la règle 3.5 n’ont donné lieu à l’établissement d’un nouveau contrat, distinct. L’objection de l’OIT ne saurait donc être retenue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 3110

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Contrairement à ce qu’affirme l’OMPI, la détermination de la recevabilité d’un recours interne n’a en elle-même aucune influence sur la recevabilité d’une requête déposée devant le Tribunal, cette dernière étant régie par le Statut du Tribunal. En fait, une décision sur la recevabilité d’un recours interne est susceptible d’être examinée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3253


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Délai; Forclusion; Preuve; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3140


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive a cependant le droit d'inviter les organes internes à la réexaminer lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, et 2722, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 676, 2203, 2722

    Mots-clés:

    Recours tardif;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 2951


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2831


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le recours interne que le requérant a déposé le 27 août 2007 contre une décision datée du 23 mai 2007 a été rejeté le 18 octobre 2007 au motif qu'il était tardif. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2007.
    "En réalité, le recours interne a bien été déposé dans le délai réglementaire de trois mois. La décision du 23 mai 2007 a été reçue par le requérant le 24 mai 2007. Le délai de recours commençait à courir le lendemain, soit le 25 mai 2007. Il est arrivé à expiration le 25 août 2007, qui était un samedi, jour non ouvrable à l'OMPI. Son échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 août 2007, date à laquelle le recours interne a été déposé.
    Il s'ensuit que la décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant doit être annulée.
    Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5 000 francs suisses pour le préjudice qu'il a subi [...]."

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Samedi;



  • Jugement 2181


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante cherche à obtenir la validation de ses services pour la période du 13 septembre 1978 au 14 novembre 1979. L'analyse de l'article 23 des Statuts de la CCPPNU révèle que "les fonctionnaires pour lesquels les conditions de nomination excluaient expressément la participation à la CCPPNU pour la période de service antérieure à leur affiliation à la caisse ne peuvent pas, par la suite, demander la validation de cette période de service. Tel était le cas de la requérante [...] celle-ci aurait pu, à l'époque [...] user des moyens de recours institués par l'[organisation] pour obtenir la révision des clauses de ses contrats, ou invoquer, par voie d'exception, l'illegalité de la disposition [qui prévoyait que les fonctionnaires engagés à court terme ne pouvaient s'affilier à la caisse]. Mais, ne l'ayant pas fait en temps opportun, elle est mal venue, plus de vingt ans après, à solliciter l'annulation de ses contrats d'engagement de 1978 et 1979. Par ailleurs, la qualification de ces contrats ne peut plus être remise en cause. En outre, l'argument selon lequel la requérante n'avait pas usé des voies de recours à sa disposition de peur de nuire à sa carriere ne saurait être retenu. Au surplus, la demande de validation de ses services, formulée le 22 décembre 1999, doit être considérée comme tardive."

    Mots-clés:

    Affiliation; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Délai; Forclusion; Participation exclue; Période d'affiliation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Validation de service;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut