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Définition (601,-666)

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Mots-clés: Définition
Jugements trouvés: 156

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  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "L'UIT soutient que la [...] requête concernant la révocation du requérant est [...] irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas poursuivi son recours interne après la demande de réexamen définitif de la décision de le révoquer [...]. [I]l reste à savoir si les Statut et Règlement du personnel permettent à une personne qui a cessé d'être fonctionnaire de former un recours interne. Si tel n'est pas le cas, les mesures prises par le requérant pour introduire un recours interne étaient sans effet. En l'occurrence, aucune voie de recours interne ne lui était ouverte."
    "Le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel de l'UIT régit les recours formés par les fonctionnaires. [...] Rien dans le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel n'indique qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours comme prévu dans ce chapitre. [...] Dans ces conditions, le terme «fonctionnaire» figurant dans le chapitre XI doit être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les fonctionnaires en exercice."
    "Dans le jugement 2840, qui porte également sur une affaire dans laquelle les dispositions statutaires et réglementaires régissant la procédure de recours interne ne faisaient référence qu'au «membre du personnel» et non à l'«ancien membre du personnel», le Tribunal a estimé qu'«un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne». Il en va de même d'un fonctionnaire qui a été soit licencié sans préavis soit licencié avec un préavis si court qu'il lui était impossible d'engager une procédure de recours interne avant que son licenciement prenne effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582, 2840

    Mots-clés:

    Définition; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête abusive; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2888


    108e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'a pas compétence pour connaître d'un contentieux relatif à uncontrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une [...] clause compromissoire (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 2688, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 2688

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Définition; Ratione personae; Règlement du litige;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    L'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB, traite de l'indemnité d'expatriation. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit :
    «Une indemnité d'expatriation est accordée aux fonctionnaires qui, lors de leur entrée en fonctions ou transfert :
    a) ont la nationalité d'un État autre que celui sur le territoire duquel sera situé leur lieu d'affectation ;
    b) ne résidaient pas de façon permanente sur le territoire de ce dernier depuis 3 ans au moins, le temps passé au service de l'administration de l'État leur conférant cette nationalité ou auprès d'organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte.»
    "Le pays dans lequel le fonctionnaire réside de façon permanente au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut est celui où il séjourne effectivement, c'est-à-dire celui avec lequel il entretient les liens objectifs et concrets les plus étroits. L'étroitesse de ces liens doit permettre de présumer sérieusement que l'intéressé réside dans le pays en question avec l'intention d'y rester. Le fonctionnaire interrompt sa résidence permanente dans un pays donné lorsqu'il quitte effectivement cette résidence avec l'intention - objectivement et sérieusement vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances - de s'établir durablement dans un autre pays (voir le jugement 2653, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l¿article 72 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets
    Jugement(s) TAOIT: 2653

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Etat membre; Fonctionnaire; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Nationalité; Nomination; Organisation; Paiement; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2854


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-20

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de résilier son contrat est entachée d'irrégularités de procédure et constitue une mesure disciplinaire déguisée.
    "Dans le jugement 2090, le Tribunal a expliqué que les dispositions du Règlement interne de la Fédération concernant la fin des engagements ne donnent pas à l'organisation le pouvoir de mettre fin arbitrairement aux contrats et a ajouté au considérant 5 que la décision prise «doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée [...] ni de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation». Il en va de même de l'article 11.4 du Règlement interne qui traite de la possibilité de mettre fin à un engagement de manière discrétionnaire. De plus, une décision prise en vertu de cet article doit avoir été prise dans l'intérêt de la Fédération. Ainsi, une décision présentée comme étant prise en vertu de l'article 11.4 du Règlement interne et dans l'intérêt de la Fédération sera donc annulée si elle constitue une mesure disciplinaire déguisée. Une telle décision ne peut en effet être prise dans l'intérêt de la Fédération puisqu'elle vise à contourner les règles de procédure applicables aux mesures disciplinaires.
    "Le Tribunal a défini dans le jugement 2659 une sanction déguisée comme étant «une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée». Le Tribunal a fait également observer dans ce jugement que «la nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente» et que, de ce fait, il «convient [...] d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce».
    "Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments montrent que la décision de résilier le contrat du requérant constituait une mesure disciplinaire. En effet, il a été demandé au requérant de ne pas se présenter à son bureau, on ne lui a plus permis d'accéder aux dossiers électroniques ni à sa messagerie électronique et il n'a été autorisé à entrer dans le bâtiment de la Fédération que pour prendre ses effets personnels. En outre, la lettre de renvoi [...] faisait référence au refus du requérant d'accepter les instructions du Secrétaire général et il y était précisé que le «non-respect des instructions [de ce dernier] pourrait constituer une raison pour mettre fin [à son engagement] pour des motifs valables avec effet immédiat».
    Le Secrétaire général avait déjà déclaré en juillet 2006 qu'il estimait que le requérant s'était rendu coupable de mauvaise conduite [...] et qu'il l'avait alors mis en garde contre les conséquences du non-respect des principes qu'il avait énoncés [...]. De plus, dans [une autre] lettre [...], le Secrétaire général évoquait la «gravité de ses agissements et de leurs conséquences potentielles»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090, 2659

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Licenciement; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2790


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une seconde décision ayant un objet identique à celui d'une décision antérieure peut [...] constituer une nouvelle décision et ouvrir ainsi un nouveau délai de recours, si elle apporte un complément de motivation à la précédente, si elle traite de questions différentes ou encore si elle repose sur de nouveaux motifs."

    Mots-clés:

    But; Différence; Décision; Définition; Délai; Motif;



  • Jugement 2788


    106e session, 2009
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2758


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]e dol consiste en des manoeuvres d'une partie pour tromper l'autre et obtenir son consentement. Le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé, le cas échéant, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Définition; Preuve; Vice du consentement;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La malveillance est en général définie soit comme l'absence de bonne foi, soit comme le fait d'agir avec un mobile illégitime. L'on peut souvent déduire qu'il y a malveillance du fait qu'une personne n'a pas acquis de conviction sur la base de motifs raisonnables. De même, l'on peut déduire la malveillance de la communication d'informations diffamatoires à une personne qui n'a pas d'intérêt légitime à les obtenir."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Définition; Intention des parties; Motif;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d'une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n'est pas constitutif d'une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d'être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n'a pas de motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle est exacte."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Fausse déclaration; Faute grave; Intention des parties; Motif;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "On parle de «licenciement implicite» lorsqu'une organisation viole les stipulations du contrat d'un fonctionnaire de manière à indiquer qu'elle ne s'estime plus liée par ce contrat."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Décision implicite; Définition; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2706


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a mesure de suspension constitu[e] une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire mais a pour objet de préserver les intérêts de l'Organisation en attendant les résultats d'une enquête pour déterminer si les accusations sont fondées ou non."

    Mots-clés:

    But; Décision provisoire; Définition; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Mesure de suspension; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2696


    104e session, 2008
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il est dit dans le jugement 832, un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte (voir également le jugement 1226). Ce droit peut découler des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision. D'après le jugement 61, la modification d'une disposition au détriment d'un fonctionnaire et sans son consentement constitue une violation d'un droit acquis lorsque l'économie du contrat est bouleversée ou qu'il est porté atteinte à une condition fondamentale qui a été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 1226

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Décision; Définition; Fonctionnaire; Modification des règles; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2659


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une sanction déguisée est une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée. La nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente. Il convient donc, chaque fois qu'il est allégué qu'une mesure administrative constitue une sanction déguisée, d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; But; Contrôle du Tribunal; Définition; Faute; Intérêt de l'organisation; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2629


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "D'ordinaire, les questions concernant des droits spécifiques ne font l'objet d'une décision que lorsqu'une demande précise a été formulée puis expressément ou implicitement acceptée ou rejetée (voir le jugement 2538). [...] Toutefois, il est bien établi qu'une décision peut revêtir n'importe quelle forme et qu'elle peut être constituée par toute communication pouvant raisonnablement être comprise comme étant une décision en la matière (voir les jugements 532 et 2573)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2538, 2573

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Définition; Refus;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il est bien établi que le principe d'égalité exige l'égalité dans l'application correcte des règles en cause, et non dans leur application erronée."

    Mots-clés:

    Application; Condition; Définition; Egalité de traitement; Principe général; Règles écrites;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut