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Partialité (572,-666)

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Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 3753


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS soutient, à juste titre, dans sa réponse qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve du parti pris qu’il allègue, tout en reconnaissant, là encore à juste titre, qu’un parti pris n’est souvent pas apparent, si bien que son existence doit être induite des circonstances (voir les jugements 958, au considérant 5, 1775, au considérant 7, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 958, 1775, 3380

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3601


    121e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

    Considérant 20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 1775, au considérant 7, et dans les jugements 3192, au considérant 13, et 3314, au considérant 9, ce qui suit :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3192, 3314

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3501


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de transférer un membre du personnel au poste de vice-directeur de la Division des communications de l’OMPI.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Jonction; Mutation; Partialité; Requête rejetée;



  • Jugement 3500


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision tendant à transférer un membre du personnel au poste de chef du Programme de formation des cadres.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Jonction; Mutation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3422


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant] conteste la composition du Comité de recrutement, notamment parce qu’un de ses membres était situé deux grades en-dessous de lui dans la hiérarchie et qu’il était «en conflit» avec cette personne depuis qu’il s’était rangé à l’avis de la supérieure directe de cette dernière de ne pas revoir à la hausse l’évaluation de ses performances. Ce member se trouvait donc dans une situation de «conflit d’intérêts». Le requérant souligne en outre que la majorité des membres du Comité étaient des fonctionnaires moins expérimentés que lui et peu à même d’évaluer correctement son niveau de qualification, d’expérience et de performance. Il signale aussi que des changements ont été opérés dans la composition du Comité, sans que l’opportunité de les contester ne lui ait été donnée, et que divers autres problèmes se sont posés concernant la procédure de sélection. Cependant, le requérant ne démontre nullement que certains membres du Comité ont fait preuve de parti pris à son endroit ou que la composition de celui-ci ou la procédure de sélection aient été viciées à d’autres égards.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Partialité;



  • Jugement 3380


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste soumis à concours et allègue un parti pris systématique de l’administration à son égard.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir le jugement 2472, au considérant 9). Il est également admis que le parti pris est rarement manifeste et qu’il n’existe pas toujours de preuves directes. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par la déduction au vu des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable ne saurait s’appuyer que sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3192


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat, qu'elle considère comme liées au harcèlement qu'elle aurait subi.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a maintes fois affirmé ceci :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.» (Voir le jugement 1775, au considérant 7.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3184


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
    Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le premier argument avancé par le requérant concernant la décision de le suspendre de ses fonctions est que le Vice-secrétaire général n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que, le Secrétaire général étant partie au différend, la question de la suspension aurait dû être déférée devant le Conseil de l'UIT [...]. Il est exact que le Secrétaire général devait s'abstenir de toute décision concernant les incidents qui s'étaient produits dans son bureau [...]. Comme indiqué dans le jugement 179, «son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs». Bien que dans la disposition 10.1.3 du Règlement il ne soit fait référence qu'à une suspension décidée par le Secrétaire général, l'état de nécessité permet, en cas de conflit d'intérêts, une délégation de pouvoir à une autre personne compétente. Toutefois, cela ne signifie pas que la question aurait dû être déférée au Conseil. Cet organe a certains pouvoirs à l'égard des fonctionnaires élus, mais pas à l'égard des fonctionnaires non élus. En sa qualité de fonctionnaire élu et de fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général était la personne la plus compétente pour examiner les incidents qui se sont produits [...], même si la disposition pertinente ne le prévoyait pas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Décision; Organe exécutif; Partialité; Récusation;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable.
    "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Date; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la requérante n'a apporté aucune preuve que l'Organisation ait fait montre de parti pris à son encontre. Il semble au contraire que la défenderesse se soit acquittée avec diligence de son devoir de sollicitude envers l'intéressée, comme l'attestent les diverses tentatives de médiation et le soin qu'elle a pris de lui offrir de nombreuses occasions de participer à l'exercice de classement, notamment en mettant à jour ses descriptions de poste et en présentant d'autres éléments pertinents."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Classement de poste; Description de poste; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 2802


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La restructuration est en soi un motif objectif et valable de suppression d'un poste, à condition qu'il s'agisse d'une véritable restructuration qui ne soit pas motivée par des considérations étrangères telles qu'un parti pris ou de la malveillance à l'égard du titulaire du poste."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Partialité; Poste; Réorganisation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut