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Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

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Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 123

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  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    Parce qu’elle avait rejeté les constatations et recommandations du Comité, le Procureur était dans l’obligation de motiver sa conclusion et d’examiner non seulement les éléments pertinents de preuve à charge comme indices de culpabilité, mais aussi les éléments pertinents de preuve à décharge comme indices d’innocence, y compris la preuve d’alibi. Or elle ne l’a pas fait.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que:
    «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

    Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la
    teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que les règles précitées n’ont pas été respectées. La défenderesse expose à ce sujet que les Règles de procédure du CGR, et notamment le paragraphe 13, reflèteraient une pratique qui serait devenue progressivement superflue par suite de la création de l’IAO, qui est la seule unité habilitée à mener des enquêtes. Dès lors qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête est entendu par l’IAO et informé de la procédure, il serait pleinement avisé du contenu du dossier transmis au CGR, qui ne devrait dès lors plus le transmettre à l’intéressé. Les Règles de procédure étaient en cours de révision et seraient publiées prochainement sur le site Internet du CGR.
    Mais le Tribunal rappelle qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 3883, au considérant 20). Ce principe trouve particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire (voir le jugement 3123, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3123, 3883

    Mots-clés:

    Patere legem; Pratique; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 14

    Extrait:

    Une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement sont deux questions tout à fait distinctes. Une plainte pour harcèlement est une plainte déposée devant l’organisation et dont le règlement n’implique que deux parties, à savoir l’organisation et la personne à l’origine de la plainte. En revanche, une dénonciation de faute alléguée, fondée sur une allégation de harcèlement, déclenche les procédures prévues à l’appendice G, qui visent à établir la culpabilité du fonctionnaire concerné et potentiellement à imposer une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les deux parties sont l’organisation et le fonctionnaire visé. La personne qui dénonce la faute, potentielle victime de harcèlement, est alors un témoin et non une partie à la procédure.

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que s’étonner vivement de constater que le requérant ait été invité à signer deux propositions de transaction lui réclamant des sommes d’argent en contrepartie de la renonciation à des poursuites disciplinaires et de l’obtention d’une protection contre des poursuites pénales éventuelles. Un tel procédé est inadmissible.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Règlement du litige;



  • Jugement 4076


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Procédure disciplinaire; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Comité de discipline n’a décelé aucune faute et n’a recommandé aucune sanction. Or, dans la décision du [...], le Secrétaire général n’a pas expliqué pourquoi l’analyse et les conclusions du Comité de discipline eu égard à la question tant de la culpabilité du requérant que de la sanction étaient erronées (voir le jugement 3969, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le moyen du requérant relatif au non-respect de son droit à une procédure régulière n’est pas [...] fondé.
    [...]
    b) Le requérant prétend qu’il aurait dû disposer d’un délai de quinze jours pour répondre à la nouvelle allégation de faute concernant le non-respect de la confidentialité, puisqu’elle ne figurait pas dans le rapport établi en vertu de l’article 100. Dans une situation similaire, le Tribunal a conclu comme suit : «Le Tribunal relève que la Commission de discipline a traité expressément de cette question dans le cadre de la procédure et dans son rapport final. Pour des raisons d’économie de procédure, la Commission de discipline a la prérogative de traiter immédiatement tout événement qui survient pendant la procédure. Étant donné que le requérant a eu la possibilité de faire des commentaires sur la violation présumée de son devoir de confidentialité, le principe du contradictoire a été respecté. Le requérant a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.» (Voir le jugement 3971, au considérant 15.) Ces conclusions valent également pour le cas d’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3971

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Obligation d'information; Procédure disciplinaire;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant prétend que ses actes n’ont pas causé de préjudice avéré. Le Tribunal considère au contraire qu’en raison de son absence injustifiée à la session de juillet, de son non-respect du pouvoir de la présidente de la Commission de recours interne de prendre des décisions d’organisation et de son refus de finaliser, avant son départ de la Commission, les dossiers qui lui avaient été assignés antérieurement à la session de juillet, le requérant a entravé le bon fonctionnement du système de recours interne. Le requérant refuse de reconnaître l’impact négatif que son manque d’esprit de coopération a eu sur le fonctionnement de la Commission de recours interne et le préjudice qui en a résulté pour les autres membres de la Commission de recours interne.
    [...] Le Tribunal constate que, dans [s]es décisions [...], le Président a dûment exposé les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas suivre la recommandation de la Commission de discipline d’imposer au requérant un abaissement d’un échelon à titre de sanction. Au surplus, les circonstances atténuantes [...] invoquées par le requérant ne sont pas convaincantes. [L]es dispositions réglementaires étaient légales, son absence était injustifiée, son comportement était intentionnel et, de surcroît, sa volonté de participer à la session de septembre était conditionnelle. Pris dans son ensemble, le comportement du requérant était constitutif d’une faute, laquelle était aggravée par le fait qu’il était membre de la Commission de recours interne et que l’on pouvait donc attendre de lui qu’il fasse preuve du plus grand respect à l’égard des règles, de la confidentialité et du bon fonctionnement du système de recours interne. [L]e Président a maintenu la sanction proposée par la Commission de discipline (l’abaissement d’échelon), mais a considéré qu’en raison de la gravité de la faute reprochée au requérant un abaissement de trois échelons s’imposait. Le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que la sanction contestée n’est pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Considérants 6, 9 et 13

    Extrait:

    Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal est globalement claire et cohérente. Elle a été rappelée récemment dans le jugement 3863, au considérant 8 (voir aussi le jugement 3882, au considérant 14), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»
    D’un point de vue juridique, le fait que, comme le relève l’OEB dans sa réponse, la même formule soit employée dans la common law anglaise pour établir le niveau de preuve en matière pénale est sans incidence sur la manière dont le Tribunal statuera sur la requête.
    [...]
    Le critère [en question] doit être appliqué par les responsables qui doivent déterminer s’il y a eu faute et se prononcer sur la sanction appropriée. Généralement, il s’agit du chef du secrétariat d’une organisation ou d’une personne agissant par délégation de pouvoir de celui-ci. Cependant, ce critère doit aussi être appliqué par des organes tels qu’une commission de discipline, même si en définitive cela dépendra du rôle conféré à l’organe en question par les règles de l’organisation en cause. Conformément à l’article 102 du Statut des fonctionnaires de l’Office, la Commission de discipline doit émettre un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmettre cet avis, en l’occurrence, au Président. [...]
    Dans certaines circonstances, il se peut que, si l’une des catégories d’accusations a été évaluée selon le niveau de preuve requis et que cette évaluation a donné lieu à une conclusion de culpabilité, l’imposition d’une sanction disciplinaire particulière peut se justifier par rapport à la preuve utilisée pour établir cette catégorie d’accusations au-delà de tout doute raisonnable, alors même que le niveau de preuve requis n’a pas été appliqué aux autres catégories d’accusations. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3863, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérants 5-16

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 5-18

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 2364, 2524, 2594, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allégation. Le Tribunal observe d’ailleurs que, dans son rapport d’enquête, l’IAO a relevé à décharge que les heures supplémentaires du requérant pour l’année 2013 étaient inférieures à celles de l’année précédente. Or, une évaluation préliminaire aurait permis de faire ce constat dès l’origine.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n'indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne le droit à une procédure régulière, les principes fondamentaux applicables au stade de l’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ont été énoncés par le Tribunal dans le jugement 2771, au considérant 15, comme suit :
    «L’obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une enquête — et la mission de l’Unité en l’espèce était précisément d’enquêter — est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l’“enquête [doit être] menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l’employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées”. Du moins est-ce le cas en l’absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l’enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l’intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations.»
    Toutefois, le droit à une procédure régulière doit également être respecté à tous les autres stades de la procédure disciplinaire. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2786, au considérant 13 :
    «Le respect d’une procédure régulière exige qu’un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l’accusation et, s’il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l’organe disciplinaire ou l’autorité investie du pouvoir de décision avant qu’une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut