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Période probatoire (307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Période probatoire
Jugements trouvés: 94

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  • Jugement 3674


    122e session, 2016
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 3672


    122e session, 2016
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement à la fin de sa période d’essai prolongée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 3651


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 3482


    120e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Devoir de sollicitude; Licenciement; Période probatoire; Requête admise; Respect de la dignité;



  • Jugement 3481


    120e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "[I]l y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général du droit n’oblige une organisation internationale à conserver à son service un agent stagiaire pendant toute la durée de la période d’essai si, antérieurement à l’expiration de cette période, l’autorité compétente parvient à la conclusion définitive que l’intéressé est inapte au poste qui lui avait été assigné (voir, notamment, le jugement 197, au premier alinéa). [...]
    Le Tribunal rappelle également qu’il est de principe qu’une organisation doit dispenser à ses fonctionnaires, en particulier à ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle est tenue de les avertir, en termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés; qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation et que, de plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 3128, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 197, 2529, 3128

    Mots-clés:

    Période probatoire;



  • Jugement 3440


    119e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque sans succès la décision de mettre fin à son engagement pour travail insatisfaisant à la fin de sa période de stage.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision de ne pas confirmer un engagement à la fin d’une période de stage ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Dès lors, le Tribunal n’exercera un contrôle que si elle émane d’un organe incompétent, est affectée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. En résumé, quelle que soit la nature de la décision, elle peut être annulée si elle a été prise en violation des termes du contrat du requérant, des Statut et Règlement de l’OPS ou des principes généraux du droit tels qu’énoncés par le Tribunal. Les principes généraux visent à faire en sorte qu’une organisation internationale agisse de bonne foi et honore son devoir de sollicitude envers les stagiaires et son devoir de respect de leur dignité."

    Mots-clés:

    Période probatoire;

    Considérant 16

    Extrait:

    "[D]e par sa nature même, une période de stage est une période d’essai visant à déterminer si une personne est ou non capable d’exercer les fonctions afférentes à un poste. Un stagiaire sait pertinemment qu’un travail insatisfaisant peut entraîner la fin de son engagement."

    Mots-clés:

    Période probatoire;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Licenciement; Permis de résidence; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 3431


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès le rejet implicite de son recours contre la décision de le licencier à la fin de sa période de stage.

    Considérant 2

    Extrait:

    "L’OEB était tenue, au cours de la période de stage, d’agir de bonne foi et de respecter son devoir de sollicitude envers le requérant en sa qualité de stagiaire. À cet effet, l’OEB a fourni à ce dernier des objectifs de travail clairs afin de l’aider dès le début de sa période de stage."

    Mots-clés:

    Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    "[L]e requérant a été licencié en raison d’un travail non satisfaisant pendant la période de stage. D’après une jurisprudence constante du Tribunal, une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Dès lors, elle ne peut être annulée par le Tribunal que si elle émane d’un organe incompétent, est affectée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Période probatoire;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "La raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à occuper un poste (voir le jugement 2646, au considérant 5). Il en découle des obligations corollaires pour l’organisation : elle doit avertir à temps l’intéressé que son travail ne donne pas satisfaction, lui fournir des orientations pour lui donner la possibilité de s’améliorer, et fixer des objectifs en fonction desquels il sera possible de mesurer ladite amélioration. Ce sont là «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2646

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Respect de la dignité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 21

    Extrait:

    "C’est un principe bien établi en ce qui concerne les périodes probatoires que, outre le fait d’«[identifier] en temps utile ce que l’on […] reproche [au stagiaire] afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation», une organisation doit également «avertir [l’intéressé], en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir le jugement 2788, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2788

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; But; Obligations de l'organisation; Organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Période probatoire; Requête admise; Règles de l'organisation;



  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]es trois principes directeurs énoncés dans la jurisprudence du Tribunal en ce qui concerne la non-confirmation d’un engagement pour services insatisfaisants ont été pleinement respectés dans le cas de la requérante. Les trois principes
    auxquels la défenderesse se réfère sont les suivants : le fonctionnaire doit être informé des critères utilisés pour évaluer son travail; le fonctionnaire doit être informé des lacunes relevées dans son travail afin de pouvoir les combler et l’Organisation doit prendre les mesures voulues pour aider l’intéressé à s’améliorer; enfin, le fonctionnaire doit être clairement averti que le maintien dans son emploi peut être compromise.

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Période probatoire;

    Considérant 22

    Extrait:

    [I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre
    d’améliorer ses prestations» (voir le jugement 1583, au considérant 6 a)). Ainsi, «[u]n fonctionnaire [...] a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche [...] [et] de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué» (voir le jugement 2414, au considérant 23). Il est constant que ce qui était reproché à l’intéressé a été expliqué dans le détail dans l’évaluation à mi-parcours figurant dans le rapport d’évaluation pour 2006 et d’une manière qui lui a permis de savoir dans quels domaines il devait améliorer ses prestations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 2414

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Remplacement d'un fonctionnaire dans des circonstances constituant un harcèlement.
    "Il est de jurisprudence constante [...] qu'une organisation «ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 2916, au considérant 4). Il est également bien établi qu'une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir le jugement 2732, au considérant 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2732, 2916

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Contribution du personnel; Décision; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2977


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Non-confirmation d'engagement à la fin d'une période probatoire pour cause de services insatisfaisants.
    "Il est bien établi que le «plus large pouvoir d'appréciation» peut être utilisé en prenant une décision de confirmer ou non l'engagement d'une fonctionnaire stagiaire (voir le jugement 1386, au considérant 17). Le Tribunal n'annulera une telle décision que si «elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée d'un détournement de pouvoir» (voir le jugement 1175, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1175, 1386

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2883


    108e session, 2010
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois.
    "Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée."
    "Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Réintégration; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal, qui exige [...] qu'un fonctionnaire accomplissant un stage soit averti en temps utile du risque qu'il encourt de ne pas voir son engagement confirmé, n'impose pas, en revanche, que la décision de non renouvellement du contrat soit fondée exactement sur les mêmes critiques que celles préalablement portées à la connaissance de l'intéressé (voir les jugements 1546 et 2162)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2162

    Mots-clés:

    Avertissement; Différence; Fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'engagement de la requérante n'a pas été confirmé à l'issue de son stage. L'intéressée soutient que l'évaluation de son travail était entachée de plusieurs irrégularités. Ainsi, elle reproche notamment à son chef responsable d'avoir tenu compte d'opinions émises sur son travail par d'autres fonctionnaires du service.
    "Le Tribunal considère qu'il n'est pas en soi illégitime que le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire appelé à évaluer celui-ci et à émettre une recommandation concernant la confirmation de son engagement prenne ainsi en considération l'appréciation portée sur le travail de l'intéressé par certains collègues afin que celle-ci l'aide à asseoir sa propre conviction. Il appartient certes au supérieur en cause de veiller à ne tenir compte des opinions ainsi émises qu'avec la prudence et le discernement requis. Mais rien ne permet de considérer, au vu du dossier, que cette exigence n'aurait pas été respectée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Recommandation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2788


    106e session, 2009
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préjudice; Période probatoire;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
    En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut