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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 187

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  • Jugement 1075


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de son rapport d'appréciation au motif qu'il a été établi lors d'un conflit avec ses supérieurs. Le rapport a été établi conjointement par trois supérieurs et de ce fait "tout danger qui aurait pu résulter d'un rapport établi par un chef hiérarchique avec lequel le requérant avait eu un conflit de personnalité ou un différend d'une autre nature se trouvait écarté."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1063


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant attaque son rapport d'appréciation. La requête est irrecevable, faute d'épuisement de tous les moyens de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1048


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé l'annulation de son rapport d'appréciation. Le Tribunal a constaté que l'évaluation de ces prestations reposait sur des faits exacts et, au surplus, que les réserves formulées par la requérante avait été jointes à son rapport.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1028


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15, Résumé

    Extrait:

    A la suite de remarques injurieuses formulées par le requérant sur son rapport de notation à l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, celui-ci a reçu un blâme. L'article 47(1) du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que le fonctionnaire noté a la faculté de joindre au rapport "toutes observations qu'il juge utiles". Selon le Tribunal, "la liberté d'expression garantie par cette disposition ne saurait justifier l'injure et la calomnie." Il en a conclu que la sanction avait été pleinement justifiée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 47.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Liberté d'expression; Objections; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 973


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal a établi plusieurs principes en matière de rapports d'appréciation. Premièrement, la personne appelée à entériner le rapport doit reconnaître au notateur une large liberté d'expression. Deuxièmement, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs d'appréciation dont celui-ci pourrait être entaché. Troisièmement, un refus d'approbation se justifie : a) si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants; b) s'il n'a pas pris en considération des éléments essentiels; c) s'il est tombé dans de graves contradictions; d) s'il était animé d'un parti pris démontré."

    Mots-clés:

    Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation du requérant attestent tous que le requérant est un fonctionnaire très compétent et zélé, qui a accompli un travail efficace pour l'organisation, et les lettres produites dans le dossier confirment l'opinion que diverses administrations de différents pays ont apprécié l'efficacité du programme qu'il dirigeait. Il n'est donc pas question, dans ce cas, que le non-renouvellement de l'engagement soit justifié par l'insuffisance professionnelle du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants;



  • Jugement 920


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort des pièces du dossier dont le Tribunal est saisi que les objections du requérant au rapport [de notation] ne sont pas fondées. Le demandeur savait, [son chef] le lui ayant souvent signalé, que ses prestations étaient insuffisantes. La période visée par le rapport n'était pas trop courte car la période minimale sur laquelle peut porter un rapport est de trois mois."

    Mots-clés:

    Notation; Objections; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 919


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les objections que fait le requérant quant à l'évaluation de son rendement ne sont pas fondées. Non seulement un examinateur de recherche est tenu d'avoir une productivité régulière, mais son rendement est calculé en fonction de la période visée par le rapport. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à ce que la période visée soit de cinq mois, même si elle est habituellement d'une année."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Objections; Productivité; Période; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 880


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'appréciation générale, il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, qu'elle implique un jugement synthétique portant à la fois sur les différentes rubriques analytiques du rapport de notation et sur les divers impondérables qui sont à prendre en considération pour donner une image juste de la contribution de chaque fonctionnaire au climat général de travail et à l'accomplissement des tâches de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Eléments; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans une jurisprudence constante, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu'à la condition que les supérieurs hiérarchiques puissent s'exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires placés sous leur autorité [...] Ce n'est donc qu'en cas de dépassement manifeste par l'administration de son pouvoir d'appréciation ou en cas de violation de règles de forme ou de procédure que le juge peut exercer son contrôle en cette matière."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Certificat de service; Offre; Rapport d'appréciation; Renonciation à agir; Vice du consentement;



  • Jugement 820


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ce n'est que très exceptionnellement que le juge peut peut être amené, comme le Tribunal l'a fait dans le jugement no 182, à annuler des appréciations contenues dans un rapport de notation. L'exercice du pouvoir hiérarchique nécessite une large liberté d'expression."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 182

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 806


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Au titre de 'vice de procédure', le requérant reproche à l'administration d'avoir fait volontairement trainer la procédure de réclamation, avec l'intention de le frustrer de sa chance de promotion. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir à l'époque attendu le jugement du Tribunal sur la précédente requête de l'intéressé." Au surplus l'administration a institué une procédure spéciale qui a permis d'accorder au requérant la promotion qu'il revendiquait.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Lenteur de l'administration; Objections; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 725


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'en prend à la décision par laquelle le Président de l'Office a approuvé le rapport de notation établi à son sujet pour 1980 et 1981. Cette conclusion a été déclarée irrecevable faute d'épuisement des moyens de recours interne, le requérant n'ayant pas attendu la fin de la procédure interne, soit la recommandation de la Commission de recours et la décision defin8itive du Président de l'Office pour s'adresser au Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La procédure d'adoption du premier rapport de M. V. [supérieur hiérarchique du requérant] a duré du 10 septembre 1980 jusqu'au 7 juin 1983, date à laquelle le Président de l'Office a révoqué sa décision d'approbation, c'est-à-dire qu'elle s'est prolongée de façon excessive [...]. Eu égard à ces faits, compte tenu également de l'âge et des états de service du requérant, le Tribunal lui alloue [une indemnité] pour tort moral".

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestement inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions par lesquelles le Directeur général a maintenu implicitement les notes professionnelles du requérant, prononcé le report de l'augmentation de son traitement et ordonné son transfert de poste relèvent de la discrétion de son auteur et, de surcroît, du domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La décision attaquée, qui entérine le rapport de notation sur les prestations du requérant en 1980 et 1981, relève du pouvoir d'appréciation. Par conséquent, elle ne peut peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, l'omission de tenir compte de faits pertinents, un détournement de pouvoir ou encore des déductions manifestement inexactes tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérants 4-7

    Extrait:

    En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Productivité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 684


    57e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal de déclarer qu'un rapport de notation dont il est l'objet viole certaines dispositions réglementaires et que ce rapport manque d'objectivité. Le Tribunal rejette la requête, motif pris notamment que le requérant n'est pas lésé par les faits invoqués et a quitté le service de l'organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 637, 638, 639

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Cessation de service; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 665


    56e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 599


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    En l'espèce, "les critiques sont rédigées avec soin et modération. Qu'elles soient ou non justifiées, rien ne donne à penser qu'elles n'expriment pas l'opinion sincère du notateur." La décision de maintenir les termes du rapport "relève de la discretion du [Directeur] et, de surcroît, d'un domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas. Pour qu'un rapport d'appréciation soit valable, il est indispensable que celui qui l'établit jouisse d'une grande liberté d'expression."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "Pour qu'un rapport d'appréciation soit valable, il est indispensable que celui qui l'établit jouisse d'une grande liberté d'expression. En règle générale, s'il commet une erreur de jugement, il suffit, pour la rectifier, de joindre au rapport l'opinion du membre du personnel."

    Mots-clés:

    Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal est d'avis que les critiques formulées dans le rapport à l'égard du requérant ne sont pas entachées d'erreurs qui en justifient la modification. L'auteur d'un tel rapport dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui, en l'espèce, n'a pas été dépassé.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut