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Description de poste (264,-666)

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Mots-clés: Description de poste
Jugements trouvés: 58

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  • Jugement 4885


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).
    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    [...]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4880


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).

    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    […]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied that there is no manifest error in the Appeal Board’s finding and conclusion that there was a material difference between the duties and responsibilities of the newly created position (Director of CMD) and those of the original position (Director of CID) as a result of the redefined organizational context, warranting advertising for the post of Director of CMD. Therefore, the Director General’s decision to extend the complainant’s contract by three months only in the soon to be abolished position of Director of CID was taken in proper exercise of his discretion.

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Erreur manifeste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal exige qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4609, au considérant 8, 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451, 4609

    Mots-clés:

    Consultation; Description de poste; Mutation; Obligation d'information;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
    Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451

    Mots-clés:

    Description de poste; Mutation; Obligation d'information;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 4314


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal souligne qu’il ne s’agissait pas de déterminer si la requérante avait une connaissance pratique d’au moins deux langues, mais si la description du poste exigeait de connaître au moins deux langues.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste;



  • Jugement 4096


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Harcèlement; Représailles; Requête rejetée;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]’absence alléguée de description d’emploi ne saurait être assimilée à un licenciement déguisé, dès lors que l’OMPI n’a pas violé les stipulations du contrat de la requérante de manière à indiquer qu’elle ne s’estimait plus liée par ce contrat (voir, par exemple, le jugement 2745, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745

    Mots-clés:

    Contrat; Description de poste; Licenciement déguisé;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Description de poste; Requête admise;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;

    Considérant 17

    Extrait:

    [S]i l’OMPI n’avait probablement aucune volonté de déclasser le poste de la requérante à proprement parler et était davantage préoccupée par l’issue de la restructuration, elle a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante.

    Mots-clés:

    Description de poste; Devoir de sollicitude; Réorganisation;



  • Jugement 2931


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Egalité de traitement; Grade; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le premier argument de fond soulevé par le requérant concerne le fait que le spécialiste des ressources humaines n'a pas tenu compte de la description de poste révisée que l'intéressé avait lui-même soumise à la Division de la gestion des ressources humaines en 2002. De l'avis du Tribunal, cette description de poste révisée n'ayant pas été dûment étudiée et acceptée par la Division concernée conformément aux règles en vigueur (en particulier les dispositions du paragraphe 280.333 du Manuel), le spécialiste l'a à bon droit écartée pour analyser le poste, se fondant sur la description de poste qui était au dossier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1874

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Grade; Poste occupé par le requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la requérante n'a apporté aucune preuve que l'Organisation ait fait montre de parti pris à son encontre. Il semble au contraire que la défenderesse se soit acquittée avec diligence de son devoir de sollicitude envers l'intéressée, comme l'attestent les diverses tentatives de médiation et le soin qu'elle a pris de lui offrir de nombreuses occasions de participer à l'exercice de classement, notamment en mettant à jour ses descriptions de poste et en présentant d'autres éléments pertinents."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Classement de poste; Description de poste; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 2514


    100e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 594, 1067, 1152, 1281, 1495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La décision de redéfinir les fonctions d'un poste est l'une des prérogatives du Directeur général qui l'exerce sur la recommandation du responsable compétent. De même, c'est à la direction qu'il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Description de poste; Décision; Définition; Poste; Pouvoir d'appréciation; Recommandation;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Une différence dans l'importance quantitative des tâches, et non dans leur nature ou dans leur importance intrinsèque, ne saurait constituer un critère déterminant pour justifier la différence de grade entre deux agents occupant des postes dont les fonctions sont identiques."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Critères; Description de poste; Différence; Fonctionnaire; Grade; Poste;



  • Jugement 1976


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, membre des services généraux, demanda une description de poste "correspondant aux fonctions qu'elle exerce actuellement [...] au niveau professionnel". Le Tribunal considère que "s'agissant de sa demande selon laquelle ses fonctions actuelles devraient être classifiées comme relevant de la catégorie professionnelle, le Tribunal n'est pas compétent en la matière. Il n'est pas habilité à ordonner que tel ou tel poste soit classé dans la catégorie professionnelle."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Compétence du Tribunal; Description de poste; Services généraux;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1677


    84e session, 1998
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'article 3.8 a) du [Statut du personnel de l'UIT] exige deux conditions pour l'octroi d'une indemnité de fonctions : [1] l'existence d'un emploi d'un grade supérieur à celui occupe par le fonctionnaire auquel l'octroi est envisagé; et [2] le fait que ce dernier assume les responsabilités et attributions de cet emploi. La condition ajoutée par la défenderesse concernant le caractère récent de la description d'emploi, qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe de base clairement identifié, ne saurait être retenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Condition; Description de poste; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1647


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte [du paragraphe II.1.30 du Manuel de l'OMS] que le classement d'un poste ne dépend ni de la manière dont le travail est accompli ni de l'ancienneté. Seules sont déterminantes à cet effet les tâches et responsabilités requises pour le poste, et un changement de grade ne se justifie qu'en cas de modification significative dans le niveau de ces tâches et responsabilités."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.1.30 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Ancienneté; Appréciation des services; Classement de poste; Critères; Description de poste; Modification des règles; Poste; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut