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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement / Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée à la suite d'une restructuration.
    "La jurisprudence permet à un fonctionnaire lorsque l'administration n'a pris aucune décision au sujet d'une réclamation «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», comme le prévoit l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et qu'il a «accompli» sans succès tout ce qu'il lui était légalement possible d'accomplir afin d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, de s'adresser directement au Tribunal sans attendre la décision définitive (voir le jugement 2631, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2631

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2939


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu'une requête n'est recevable que si tous les moyens de recours ont été épuisés. Le Statut n'autorise certes pas expressément de dérogation à cette règle, mais il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, «lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable» [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1829, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut [du Tribunal], '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d'épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d'une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, où pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant celui-ci n'a pas accès à l'organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d'un commun accord, à cette exigence d'épuisement des voies de recours interne (voir notamment les jugements 1491, 2232, 2443, 2511 et la jurisprudence citée, et 2582)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1491, 2232, 2443, 2511, 2582

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu notamment l'occasion de l'expliciter dans le jugement 456, au considérant 2, [l]es dispositions [de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d'une part, à permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l'organisation concernée et, d'autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l'impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 456

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2872


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2616.
    Le requérant a notamment demandé que la CCPPNU soit partie à la procédure devant du Tribunal. Le Tribunal a rejeté cette demande au motif que la CCPPNU n'est pas soumise à sa juridiction.
    "En sus de l'exécution du jugement 2616, le requérant demande que la CCPPNU soit attraite à la présente procédure en qualité de codéfenderesse et qu'elle soit considérée comme solidairement responsable avec l'UNESCO des conséquences découlant du retard dans le paiement des prestations de pension. Cette demande est rejetée. La CCPPNU n'est pas soumise à la juridiction du Tribunal et ne saurait par conséquent être partie à la présente procédure. De surcroît, quand bien même la Caisse serait soumise à la juridiction du Tribunal, la procédure concerne l'exécution d'un jugement contre l'UNESCO et non contre la Caisse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616

    Mots-clés:

    CCPPNU; Codéfendeur; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2740


    105e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant affirme que, dans la lettre envoyée au journaliste, l'UIT s'est attaquée de manière «scandaleuse» au Tribunal. "Le Tribunal ne répondra pas à l'argumentation de la requête relative aux atteintes dont il aurait lui-même été l'objet du fait de la diffusion du message litigieux. La contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapporte pas directement au litige opposant le requérant à l'UIT quant au respect des obligations résultant de leur lien contractuel, échappe en effet à sa compétence, telle qu'elle est limitativement définie par l'article II de son Statut. Au surplus, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre le devoir d'impartialité auquel il est astreint."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006.
    Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée».
    Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait.
    La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Décision individuelle; Délai; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant - ancien président du Conseil du personnel - demande que le Tribunal invalide la session extraordinaire de l'Assemblée générale et les élections au Conseil du personnel qui ont suivi. "C'est [...] en vertu de l'article II du Statut du Tribunal qu'il convient de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'invalidation de l'élection du nouveau Conseil du personnel et à l'organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais sous le contrôle d'un organe neutre (voir le jugement 78). En effet, les droits dont le requérant jouit dans la conduite des affaires de l'Association du personnel et du Conseil du personnel découlent des Statuts de l'Association, et non des stipulations de son contrat d'engagement, des dispositions du Statut du personnel ou des principes généraux du droit applicables aux fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 78

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Election; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Conclusions; Excuses; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2623


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]e Tribunal ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions intérimaires à l'encontre des organisations qui ont accepté sa juridiction."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2573


    102e session, 2007
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Notifier le non-renouvellement ou la non-prolongation d'un contrat revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Contrat; Disposition; Décision; Effet; Intérêt à agir; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut