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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La requérante allègue notamment une violation de son droit à une procédure contradictoire en raison du refus du FIDA de lui communiquer le dossier d’enquête contenant, outre le rapport d’enquête proprement dit, les procès-verbaux des auditions effectuées et les témoignages recueillis. Le défendeur soutient qu’il ne pouvait pas communiquer ledit dossier car l’enquête n’a pas pour objet d’être partagée avec l’auteur de la plainte, mais d’établir les faits. Il a toutefois produit en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête.
    Compte tenu de cette production, le Tribunal estime qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de communication des autres éléments du dossier d’enquête, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête.
    S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5).
    [...]
    [I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’AIEA fait valoir que compte tenu de l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, les constatations et conclusions du rapport de l’OIOS, de même que le niveau de preuve requis selon l’OIOS pour établir le harcèlement, à savoir la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s’imposaient au Directeur général. À ce stade, il convient d’examiner cet argument. Il y a lieu de noter que l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, concerne l’indépendance de ses opérations internes. Elle ne limite ou ne concerne en aucun cas le pouvoir de décision du Directeur général et n’empêche pas non plus le réexamen judiciaire des constatations et conclusions de l’OIOS ayant servi de fondement à une décision définitive du Directeur général. Par conséquent, cet argument est infondé.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel;

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient également de faire observer qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’«il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors [qu’un organe chargé d’enquêter] a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir le jugement 3593, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Enquête; Preuve;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que l’AIEA aurait pu et aurait dû fournir à la requérante une décision concernant sa plainte pour harcèlement dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’enquête a pris fin[...]. Or, plutôt que de réagir rapidement à la plainte pour harcèlement de la requérante, l’administration a suspendu le traitement de la plainte jusqu’à ce que la procédure prévue à l’appendice G soit terminée et jusqu’à ce que l’existence d’une faute soit ou non établie. Le fait que les procédures prévues à l’appendice G étaient encore en cours ne dispensait en aucun cas l’AIEA de répondre à la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé de son droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [...] Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [A]u vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    [A]u vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3149, 3640

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant [...] de la communication du rapport d’audit interne, le Tribunal relève que, si ce rapport a finalement bien été transmis au requérant le 18 novembre 2015, après que le Directeur général eut décidé, le 3 novembre 2015, d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, il appartenait cependant à l’Organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de le communiquer à l’intéressé à l’époque où des poursuites pénales à son encontre étaient envisagées par l’Auditorat du travail belge. En effet, il ressort de l’examen d’un extrait du projet de rapport d’audit interne versé au dossier que ce rapport était susceptible de contenir des informations dont le requérant aurait utilement pu faire état pour nourrir sa défense dans le cadre de ces poursuites.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Production des preuves;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 4064


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une demande de l’administration de la FAO tendant à ce qu’il soumette ses commentaires, alors qu’il était en congé de maladie certifié, sur un rapport de l’Unité d’enquête chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement à son encontre.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Congé maladie; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le dossier ne fait apparaître aucune règle interne de la FAO ni aucune pratique établie qui indiquerait comment procéder pour satisfaire aux prescriptions de la partie II(b)(iv)(g) de la politique en matière de prévention du harcèlement, lorsqu’un fonctionnaire accusé de harcèlement est en congé de maladie certifié. Étant donné que la FAO a l’obligation, conformément à sa politique en matière de prévention du harcèlement, d’enquêter sur les plaintes pour harcèlement, il est raisonnable qu’elle demande à un fonctionnaire en congé de maladie de formuler des commentaires sur un rapport de l’Unité d’enquête, à condition que cela ne soit pas susceptible d’aggraver la maladie pour laquelle il est en congé et qu’il soit apte à le faire.
    [...] De l’avis du Tribunal, la FAO a pris des mesures raisonnables pour s’acquitter de son obligation de garantir au requérant une procédure régulière, ainsi que de ses devoirs de sollicitude et d’équité à son égard, tout en cherchant à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de sa politique en matière de prévention du harcèlement.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude au service; Congé maladie; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Harcèlement; Raisons de santé;



  • Jugement 4048


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allegation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Assistance pendant l'enquête; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;

    Considérants 10-16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, le lanceur d’alerte avait signalé que l’épouse du requérant avait été recrutée à plus d’une reprise par le BIT, qu’il y avait un «possible camouflage» en raison du fait qu’elle aurait usé de différents prénoms dans le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) et dans le logiciel visant à répertorier les fonctionnaires du BIT et que son adresse privée aurait été indiquée avec la mention «c/o BIT» dans IRIS. Après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de 93 contrats depuis 2005, dont six pour la CIT entre 2007 et 2012, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné que de nombreux contrats adressés à son épouse avaient été envoyés à l’adresse professionnelle du requérant, qu’il en avait signé lui-même un certain nombre et qu’il avait signé les attestations annuelles de salaire de son épouse au nom du chef de l’Unité centrale des états de paie de la Section des autorisations de paiement. Ces allégations ont d’ailleurs été partiellement retenues comme fondées dans le rapport de l’IAO.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 5-16

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais, [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérants 11-18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    en ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Tort moral;

    Considérants 5-18

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 2364, 2524, 2594, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allégation. Le Tribunal observe d’ailleurs que, dans son rapport d’enquête, l’IAO a relevé à décharge que les heures supplémentaires du requérant pour l’année 2013 étaient inférieures à celles de l’année précédente. Or, une évaluation préliminaire aurait permis de faire ce constat dès l’origine.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d'appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de sept contrats, dont quatre pour la CIT, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné qu’il était le responsable chargé du paiement des sommes dues à son épouse.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n'indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérants 4, 5, 7

    Extrait:

    La requérante fait grief à la Directrice générale de ne pas avoir procédé, après avoir constaté que sa plainte pour harcèlement moral avait été classée à tort, à l’ouverture de l’enquête prévue, lorsque l’évaluation préliminaire ne se conclut pas par un tel classement, par le point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement.
    Mais le Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était alors effectivement devenue impossible en raison tant du départ de l’Organisation de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers.
    Le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10).
    C’est, au demeurant, à cette même conclusion qu’est parvenu le Tribunal dans le récent jugement 3935, prononcé le 24 janvier 2018, par lequel il a statué sur une requête formée par le supérieur hiérarchique direct de la requérante à l’époque des faits, M. E. Z., qui s’estimait également victime de harcèlement de la part de la directrice de l’Office.
    Cette situation a pour conséquence que, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3935 précité, il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par la requérante. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire.
    Ainsi, si la requérante se plaint, notamment, d’avoir été abusivement dépossédée de la substance de ses fonctions, d’avoir été irrégulièrement placée dans une position hiérarchique non conforme à son grade, ou encore d’avoir été victime d’un dénigrement de son travail et d’autres propos ou comportements humiliants, l’examen du dossier ne permet pas de déterminer, pour certains de ces faits, si leur matérialité est établie et, s’agissant de ceux-ci dans leur ensemble, s’ils peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement ou s’ils ne procèdent pas de décisions de gestion admissibles ou de simples maladresses. En outre, s’il est patent que la requérante entretenait des relations très difficiles avec la directrice de l’Office, le constat de cette situation, qui peut fort bien s’expliquer par des conflits d’ordre professionnel, voire par une pure mésentente personnelle, ne permet évidemment pas de conclure, en lui-même, que l’intéressée aurait été victime, comme elle le soutient, de discrimination systématique, de mesures de représailles ou d’autres actes constitutifs d’un harcèlement. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi la requérante, du fait de l’absence d’enquête diligentée à l’époque des faits, de voir examinée la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressée, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par la Directrice générale en vertu de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4014


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confier l’enquête sur sa plainte pour harcèlement à un enquêteur externe et non à une unité d’enquête prévue par les règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4013


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne le droit à une procédure régulière, les principes fondamentaux applicables au stade de l’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ont été énoncés par le Tribunal dans le jugement 2771, au considérant 15, comme suit :
    «L’obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une enquête — et la mission de l’Unité en l’espèce était précisément d’enquêter — est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l’“enquête [doit être] menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l’employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées”. Du moins est-ce le cas en l’absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l’enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l’intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations.»
    Toutefois, le droit à une procédure régulière doit également être respecté à tous les autres stades de la procédure disciplinaire. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2786, au considérant 13 :
    «Le respect d’une procédure régulière exige qu’un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l’accusation et, s’il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l’organe disciplinaire ou l’autorité investie du pouvoir de décision avant qu’une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, il n’appartient en effet au Tribunal de réexaminer les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles s’est livré un organe d’enquête interne que dans le cas où celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, ou 3831, précité, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3831

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut