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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 348

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  • Jugement 4910


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed her third complaint on 23 September 2023, that is to say 113 days after she received notification, on 2 June 2023, of the 11 May 2023 decision.

    Considérant 5

    Extrait:

    Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute provides that “[t]o be receivable, a complaint must [...] have been filed within ninety days after the complainant was notified of the decision impugned”. As the Tribunal has repeatedly stated, for example in Judgments 2722, 2463, 1466, 1106, and 602, time limits are an objective matter of fact and it should not entertain a complaint filed out of time, because any other conclusion, even if founded on considerations of equity, would impair the necessary stability of the parties’ legal relations, which is the very justification for a time bar. However, as stated in Judgment 3687, in consideration 10:
    “The case law also recognizes that in very limited circumstances an exception may be made to the rule of strict adherence to the relevant time limit. The circumstances identified in the case law are: ‘where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time or where the organisation, by misleading the complainant or concealing some paper from him or her so as to do him or her harm, has deprived that person of the possibility of exercising his or her right of appeal, in breach of the principle of good faith’ (see Judgment 3405, under 17; citations omitted); and ‘where some new and unforeseeable fact of decisive importance has occurred since the decision was taken, or where [the staff member concerned by that decision] is relying on facts or evidence of decisive importance of which he or she was not and could not have been aware before the decision was taken’ (see Judgment 3140, under 4; citations omitted).”
    The Tribunal considers that in the present case there are no circumstances that would have prevented the complainant from filing her third complaint within the time limit set forth by the Statute of the Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 1106, 1466, 2463, 2722, 3140, 3405

    Mots-clés:

    Délai;



  • Jugement 4900


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.

    Considérants 29-30

    Extrait:

    Par ailleurs, le paragraphe 27.1 de la CO no 9 précise que la recevabilité d’une plainte s’examine à compter de l’acte le plus récent de harcèlement présumé, qui doit dater de moins de six mois. En l’espèce, ainsi que l’a confirmé la sous-commission en retenant comme recevable en partie la plainte en ce qui concerne certains comportements reprochés à M. T. S., il est acquis qu’un des actes de harcèlement reprochés par le requérant dans sa plainte à trois de ses supérieurs hiérarchiques satisfaisait à cette condition.
    Or, le Tribunal considère que, dans un cas de plainte pour harcèlement institutionnel tel qu’allégué par le requérant en l’espèce, s’il est vrai que cet acte le plus récent doit s’être produit dans un délai de six mois précédant la plainte formelle pour harcèlement, cela ne saurait empêcher, au stade de l’évaluation préliminaire, de prendre en compte des actes plus anciens impliquant potentiellement d’autres personnes.
    Dans le jugement 4601, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, il convient de retenir ce qui suit au sujet de l’effet cumulatif de la manifestation d’incidents répétés sur une période donnée:
    «[...] [D]’une part, des manifestations d’une conduite pendant une période donnée peuvent conférer à une conduite particulière les caractéristiques d’un harcèlement (voir, notamment, les jugements 4288, au considérant 3, et 4233, au considérant 3) et, d’autre part, une accumulation d’incidents répétés, de même qu’une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions, peuvent être de nature à avoir porté atteinte à la dignité d’un fonctionnaire et à ses objectifs de carrière (voir, notamment, le jugement 4286, au considérant 17). Un harcèlement peut, en effet, être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir le jugement 4233, au considérant 3, et la jurisprudence citée), et ce même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 4253, au considérant 5, et les jugements cités).»
    Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant fait référence à des comportements de trois supérieurs successifs, échelonnés dans le temps qui seraient selon lui constitutifs d’un harcèlement institutionnel diffus et continu. Le comportement le plus récent impliquerait M. T. S., mais ceux antérieurs impliqueraient M. G. L. et Mme M. L. Ces comportements, qui incluraient notamment des commentaires offensants ou dénigrants, une menace de ne qualifier sa performance que d’acceptable, des exclusions des réunions de groupe et des remontrances ou humiliations publiques, auraient été successifs et continus. Or, le refus de tenir compte d’une partie des faits allégués dans la plainte viciait radicalement l’appréciation à laquelle il appartenait à la sous commission de procéder, dans le cadre de l’évaluation préliminaire, sur la réalité prima facie du harcèlement institutionnel invoqué par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4233, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]i la requérante se plaint de la lenteur avec laquelle sa contestation de l’évaluation critiquée aurait été examinée, la demande de réparation, au demeurant très sommaire, qu’elle formule à ce titre ne peut qu’être écartée. Il ressort en effet du dossier que la durée globale des procédures de conciliation et d’objection a été, en l’espèce, de six mois. Or, le Tribunal estime – nonobstant l’observation de détail faite plus haut au sujet du délai de notification du rapport de conciliation – qu’une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au regard de la nature et des circonstances de l’affaire.

    Mots-clés:

    Délai; Retard;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que, pour regrettable qu’elle soit, la brièveté du délai imparti à la requérante pour saisir la Commission d’évaluation n’a pas été, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée à bénéficier d’un recours effectif et d’une procédure régulière (voir, s’agissant des exigences de la jurisprudence à cet égard, le jugement 4795, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4795

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4896


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée».
    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le délai ainsi prévu par le Statut commence à courir le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, sachant que, si le quatre-vingt-dixième jour est un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir, par exemple, les jugements 3801, au considérant 3, 3708, au considérant 3, 3630, au considérant 3, ou 2250, au considérant 8) […] le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut commence à courir, comme il a été dit, le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, ce qui signifie que son point de départ correspond au début de ce jour-là. Le premier jour écoulé est ainsi le lendemain de la notification […] et non le surlendemain (voir notamment les jugements 4441, aux considérants 1 et 3, 4272, aux considérants 2 et 4, 3973, aux considérants 2 et 4, 3801, aux considérants 2 et 4, 3708, aux considérants 2 et 4, ou 3630, aux considérants 2 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2250, 3630, 3630, 3708, 3708, 3801, 3801, 3973, 4272, 4441

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]es délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4374, au considérant 7, 4160, au considérant 9, 3828, au considérant 7, 3406, au considérant 12, ou 3002, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3002, 3406, 3828, 4160, 4374

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recours tardif;



  • Jugement 4884


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante se plaint également de la longueur du délai qui s’est écoulé entre la date de dépôt de son recours interne et celle de l’audience par vidéoconférence devant le Conseil d’appel.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, et 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Tort moral;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante se plaint du caractère anormalement long, selon elle, de la procédure de recours interne.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, et 3160, au considérant 17).
    En l’occurrence, il s’est écoulé entre le dépôt de l’avis d’appel, le 14 septembre 2018, et la notification de la décision finale, le 9 mars 2022, un délai de trois ans et demi. Un tel délai revêt, dans l’absolu, et a fortiori au regard de la nature du litige, un caractère manifestement excessif.
    Mais, d’une part, le Tribunal relève que la requérante, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de sa requête détaillée, est ainsi elle-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressée, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il ressort du dossier que, en raison de la persistance de cette pandémie, des mesures de confinement nationales adoptées à cette occasion et des règles sanitaires mises en place au sein de l’Organisation, il a été proposé à la requérante, le 27 avril 2021, de comparaître en audience devant le Conseil d’appel par vidéoconférence, mais que celle-ci a souhaité que cette audience «se tienne en présentiel quand la situation sanitaire le permettra[it]». Ce n’est donc qu’ultérieurement que la requérante a accepté la tenue d’une audience par vidéoconférence, laquelle a finalement pu avoir lieu le 29 octobre 2021.
    Dans ces conditions, le Tribunal peut comprendre le délai mis par l’Organisation pour traiter le recours de la requérante et considère que l’intéressée n’a, en conséquence, pas dûment établi que ce délai présente un caractère fautif. Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Tort moral;



  • Jugement 4842


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.

    Considérant 2

    Extrait:

    En ce qui concerne, en premier lieu, le non-respect de divers délais de la procédure de recours interne […] le Tribunal, tout en regrettant que l’Organisation ne soit pas plus attentive au respect des délais qu’elle a elle-même fixés, observe que des délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Il s’ensuit que leur éventuelle méconnaissance n’entache pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné lorsqu’elle présente un caractère fautif et qu’il en est résulté un préjudice concret pour ce fonctionnaire, qu’il appartient en conséquence à ce dernier d’établir (voir le jugement 4584, au considérant 4). Le Tribunal a par ailleurs également rappelé que, si le défaut d’examen des recours par les organes de recours dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes et, en conséquence, une faute à charge de l’organisation dont ces organes relèvent, il n’en reste pas moins que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4584, 4635, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Procédure interne; Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 précitée du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors.
    Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15).
    Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;



  • Jugement 4824


    138e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close the case on his allegations of harassment and unequal treatment by the former Registrar of the ICC.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    The ICC submits that the complaint is irreceivable because it was not filed within 90 days following the notification of the impugned decision, as required by Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute […]. The case law further states that such time limits must be strictly adhered to. […] However, as the Tribunal recalled in consideration 2 of Judgment 4059, for example, the case law also recognizes that there are exceptions to the requirement of strict adherence to the applicable time limits in very limited circumstances. The circumstances identified in the case law are: where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time or where the organization, by misleading the complainant or concealing some paper from him or her so as to do him or her harm, has deprived that person of the possibility of exercising his or her right of appeal, in breach of the principle of good faith; and where some new and unforeseeable fact of decisive importance has occurred since the decision was taken, or where the staff member concerned by that decision is relying on facts or evidence of decisive importance of which he or she was not and could not have been aware before the decision was taken.
    The complainant submits that the strict time limit should not be adhered to in this case because by the time he was notified of the impugned decision, he had already filed his third complaint, so the case was already pending before the Tribunal; that he could not submit a new complaint on the same matter before the Tribunal had ruled on his third complaint; and that once it had delivered Judgment 4271 on his third complaint, he filed his fourth complaint within the following 90-day period, which brings his case within the exceptional circumstances.
    The foregoing submissions are rejected. The complainant was notified of the Registrar’s express final decision on his harassment complaint on 23 July 2019, and Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute required him to file his complaint with the Tribunal within ninety days following that notification, that is, by 21 October 2019. He filed this complaint more than six months beyond the expiry of the ninety-day time limit. It is clear that the reasons he advances in the foregoing submissions do not fall within any of the “very limited circumstances” recalled above, in which the requirement of strict adherence to the time limit can be waived. […] In this regard, the fact that the complainant had already filed his third complaint impugning what he considered to be an implied decision to reject his harassment claim is irrelevant, given that the third complaint was clearly irreceivable for the reasons explained in Judgment 4271.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4059, 4271

    Mots-clés:

    Décision expresse; Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4823


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.

    Considérants 5-6 et 9

    Extrait:

    Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal indicates the following concerning the irreceivability of a complaint in a situation where the impugned decision is not a final decision, or the staff member concerned has not exhausted the internal means of redress available to her or him:
    “A complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations.”
    It is desirable to recall that, in Judgment 4742, consideration 6, the Tribunal wrote the following on the necessity to abide by the time limits set forth for internal appeals and on the consequences of not doing so:
    “The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4673, consideration 12, it pointed out that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits (see also, in this regard, Judgment 4426, consideration 9, and Judgment 3758, considerations 10 and 11). According to the Tribunal’s firm precedent based on the provisions of Article VII, paragraph 1, of its Statute, the fact that an appeal lodged by a complainant was out of time renders her or his complaint irreceivable for failure to exhaust the internal means of redress available to staff members of the organisation, which cannot be deemed to have been exhausted unless recourse has been had to them in compliance with the formal requirements and within the prescribed time limit (see Judgments 4655, consideration 20, and 4517, consideration 7).”
    In the same vein, the Tribunal has recalled many times the reasons why it is important to strictly observe applicable time limits when challenging an administrative decision. For instance, in Judgment 4673, considerations 12 and 13, the Tribunal held as follows:
    “12. The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4103, consideration 1, the Tribunal stated the following in this regard:
    ‘The complaint is irreceivable as the complainant failed to exhaust all internal means of redress in accordance with Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. The complainant’s grievance was time-barred when he submitted it [...] on 23 December 2014. Under Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, a complaint will not be receivable unless the impugned decision is a final decision and the complainant has exhausted all the internal means of redress. This means that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits. As the Tribunal has consistently stated, the strict adherence to time limits is essential to have finality and certainty in relation to the legal effect of decisions. When an applicable time limit to challenge a decision has passed, the organisation is entitled to proceed on the basis that the decision is fully and legally effective (see Judgment 3758, [considerations] 10 and 11, and the case law cited therein).’
    (See also Judgment 4426, consideration 9, in this regard.)
    13. As the Tribunal also recalled in Judgment 4184, consideration 4, the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time (see also, to the same effect, Judgment 3704, considerations 2 and 3). The rationale for this principle is that time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary to ensure the stability of the parties’ legal relations.””
    […] The clear and unambiguous terms of the 29 January 2020 decision indicate that this was a final decision. The Indefinite Appointment Advisory Board (IAAB) recommendation of 20 December 2019 that preceded this final decision confirms it also in unambiguous terms. Moreover, this is precisely how the complainant himself understood the situation; the 18 March 2021 letter of the Director General simply confirmed that this was indeed the situation, and it therefore cannot be considered as a new decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 3758, 3758, 4103, 4184, 4426, 4517, 4655, 4673, 4742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4822


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [A]s […] mentioned in Judgment 4741, consideration 12, the Tribunal has indicated on many occasions that, “[w]ith respect to Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute, the Tribunal’s case law requires strict adherence to the ninety-day time limit on the grounds that time limits are an objective matter of fact and that strict adherence is necessary for the efficacy of the whole system of administrative and judicial review of decisions” (see Judgments 4354, consideration 7, 3947, consideration 5, and 3559, consideration 3).
    The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits. In Judgment 3847, consideration 3, involving again ESO, it notably stated that “the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time. The consistently stated principle that time limits must be strictly adhered to has been rationalized by the Tribunal in the following terms: time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary for the efficacy of the whole system of administrative and judicial review of decisions. An inefficacious system could potentially adversely affect the staff of international organisations. Flexibility about time limits should not intrude into the Tribunal’s decision-making even if it might be thought to be equitable or fair in a particular case to allow some flexibility. To do otherwise would ‘impair the necessary stability of the parties’ legal relations’” (see, to the same effect, Judgment 4673, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3559, 3847, 3947, 4354, 4673, 4741

    Mots-clés:

    Délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses observations finales déposées le 21 décembre 2023, Eurocontrol fait valoir que la requête devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du Directeur général du 17 février 2022 de rejeter la plainte pour harcèlement moral. Elle se fonde à cet égard sur la circonstance que cette décision n’aurait pas été contestée par le requérant dans les délais statutaires.
    Le Tribunal observe en effet que, conformément aux dispositions de l’article 92 du Statut administratif, il incombait au requérant d’introduire une réclamation au sens du paragraphe 2 de cet article, soit contre ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de sa plainte pour harcèlement moral à l’expiration d’un délai de quatre mois à dater du jour de l’introduction de la plainte, soit contre la décision prise par le Directeur général le 17 février 2022 de rejeter cette plainte.
    Le requérant n’ayant fait ni l’un ni l’autre, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, épuisé les voies de recours interne au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
    La requête est, en conséquence, irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le rejet de la plainte pour harcèlement moral.

    Mots-clés:

    Délai; Non-épuisement des voies de recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.

    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.

    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 31 juillet 2019, et le dépôt de sa requête, le 13 août 2021, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).

    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 17 février 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 31 juillet 2019, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 17 février 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660, 4768, 4769

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 4 et 10

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
    Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
    […]
    [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant se plaint du retard […] constaté dans la notification de la décision attaquée, par rapport au délai réglementaire de 45 jours prévu à cette fin par la disposition 11.1.4 du Règlement du personnel de l’UIT.
    Mais le Tribunal a rappelé que les délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Leur éventuelle méconnaissance n’entache donc pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir, le cas échéant, droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné s’il en est résulté un préjudice pour celui-ci (voir le jugement 4584, au considérant 4). Or, dès lors que les écritures n’indiquent pas en quoi ce retard aurait occasionné un quelconque préjudice au requérant, le Tribunal considère que ce moyen est infondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4584

    Mots-clés:

    Délai; Retard;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    On peut au moins soutenir que le droit de contester une décision de portée générale en introduisant un recours contre une décision individuelle la mettant en œuvre n’est pas un droit illimité et constant. Le droit de contester la décision individuelle est soumis à des délais ordinaires. Par conséquent, d’une certaine façon, il en va de même pour le droit de contester la décision de portée générale (voir le jugement 3614). Or ce point n’ayant pas été soulevé dans les moyens, le Tribunal ne l’abordera pas en détail dans le cadre de l’examen, d’office, de la recevabilité de la présente requête sur cette base.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la lenteur et de la complexité des procédures qui ont été conduites en vue d’instruire sa demande de réparation [...].
    Toutefois, le Tribunal relève que la requérante s’est déjà vu allouer, en vertu de la décision du 19 juillet 2019, une indemnité de 2 500 francs suisses au titre de la lenteur de la première procédure et que la seconde a, pour sa part, été menée dans un délai de l’ordre de quatre mois, lequel ne saurait être regardé comme excessif compte tenu du temps nécessaire au Comité pour se livrer à un examen rigoureux et approfondi du dossier. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’intéressée n’établit pas qu’elle ait subi de ce chef un préjudice appelant une réparation supplémentaire [...].

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut