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Jugement n° 4813

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, ancien membre du personnel d’Interpol dont le contrat de durée déterminée a été résilié pendant son stage au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration ou de lui accorder une réparation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérants 3 et 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, aux termes duquel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, il incombe au requérant de suivre les procédures de recours interne disponibles (voir, par exemple, les jugements 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’exigence d’épuisement des voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4056, au considérant 4, 3458, au considérant 7, 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
[...]
En l’espèce, [...] la demande de réexamen du requérant a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Le requérant a déposé la présente requête le 15 juillet 2023, avant l’achèvement de la procédure engagée devant la Commission mixte de recours et, donc, alors que son recours était toujours pendant. Par conséquent, la décision du 6 octobre 2022 n’est pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées. La décision de résilier l’engagement du requérant ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive prise par le Secrétaire général après que la Commission mixte de recours eut rendu son avis consultatif.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Procédure sommaire; Non-épuisement des voies de recours interne



 
Dernière mise à jour: 30.04.2024 ^ haut