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Jugement n° 4810

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Reclassement; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, les jugements 4186, au considérant 6, et 3082, au considérant 20), avec cette conséquence que le Tribunal ne réexaminera un tel classement que pour des motifs limités. Ainsi, les décisions de classement ne peuvent être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de droit ou de fait, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si elles sont entachées de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 2, 4384, au considérant 4, 4186, au considérant 6, 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organe compétent (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186, 4186, 4384, 4437

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 06.03.2024 ^ haut