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Preuves pendant l'enquête (903,-666)

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Mots-clés: Preuves pendant l'enquête
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to close his harassment complaint.

    Considérant 5

    Extrait:

    It should be observed [...] that the Tribunal generally defers to the findings by internal investigative bodies. For example, in Judgment 4237, consideration 12 (recently cited in Judgment 4674, consideration 5), the Tribunal said:
    “Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 10

    Extrait:

    It should be observed […] that the Tribunal generally defers to the findings by internal investigative bodies. For example, in Judgment 4237, consideration 12 (recently cited in Judgment 4674, consideration 5), the Tribunal said:
    “Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquête était entachée de parti pris, il y a lieu d’observer que les enquêteurs jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation en matière d’interrogation des témoins, et aucune règle ne prévoit des questions types.

    Mots-clés:

    Preuves pendant l'enquête; Témoin;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut