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Ouverture d'une enquête (898, 902,-666)

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Mots-clés: Ouverture d'une enquête
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas un acte faisant grief, dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit en particulier aucune modification de son statut, et n’est, par suite, pas susceptible de recours (voir, notamment, les jugements 4607, au considérant 6, 4039, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Il y a lieu de rappeler que les griefs qui pourraient être formulés par un requérant contre une telle décision, qui n’est donc qu’une étape de la procédure d’enquête, peuvent être invoqués dans le cadre de la contestation qui sera introduite à l’encontre de la décision définitive prise à l’issue de cette procédure (voir, par exemple, les jugements 4475, au considérant 6, et 3958, au considérant 15, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 3958, 4039, 4475, 4607

    Mots-clés:

    Décision administrative; Ouverture d'une enquête;

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]i le requérant demande par ailleurs au Tribunal d’ordonner à Eurocontrol de diligenter une enquête administrative concernant des faits qu’il avait estimé devoir signaler à l’Organisation en vertu de l’article 22bis du Statut du personnel, il n’appartient pas au Tribunal, en tout état de cause, de prononcer une injonction de cette nature.

    Mots-clés:

    Injonction; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête; Procédures parallèles; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    It should be recalled that, according to firm precedent, an organisation has no obligation to open a full investigation into allegations of harassment if the allegations are insufficiently substantiated at the stage of the preliminary assessment. As the Tribunal recalled in Judgment 3640, consideration 5, “[t]he sole purpose of the preliminary assessment of [...] a complaint [of harassment] is to determine whether there are grounds for opening an investigation”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 6

    Extrait:

    [R]ien d’autre ne s’est produit en l’espèce que l’ouverture d’une enquête. Comme l’O[rganisation] le souligne à juste titre dans son mémoire en réponse en citant le jugement 3236, au considérant 12, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas une décision définitive qui peut faire naître un intérêt à agir devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 4039, au considérant 3, 4038, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 4038, 4039

    Mots-clés:

    Enquête; Faute; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Outre la question de savoir si l’IAO peut d’office mener une enquête au sujet d’un fonctionnaire sur la base de constatations résultant d’un audit qu’il est en train de mener, l’ouverture d’une enquête doit en tout cas faire l’objet d’une décision formalisée de façon à pouvoir vérifier a posteriori la régularité de la procédure. Une telle vérification n’est pas possible dès lors qu’il s’agit d’une décision verbale.

    Mots-clés:

    Ouverture d'une enquête;

    Considérant 6

    Extrait:

    Même s’il ne s’agit pas d’une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir les jugements 3295, au considérant 8, et 4106, au considérant 9), il est préférable d’informer l’intéressé, avant son audition, de l’ouverture d’une enquête le visant et des allégations retenues contre lui afin de le mettre en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Mais, si ce n’est pas le cas, une telle communication doit en tout cas être faite au début de l’audition.
    [A]u début de [de l’entretien], un des enquêteurs a exposé que cet entretien était une «suite» du rapport d’audit de 2012 et de «certaines choses» parvenues à l’intention de l’IAO. Il a ensuite insisté sur la confidentialité de cet entretien en ajoutant que, «par exemple, [le] rapport, après, va chez le Directeur général. [Il y a] un comité, à Genève, qui se charge de lire les rapports de l’Unité d’[enquête], et puis ensuite, [qui fait] des recommandations directes au Directeur général.» En l’absence de notification préalable et compte tenu du fait que l’intéressé n’avait pas connaissance du contenu du rapport d’audit de 2012, des propos aussi généraux ne peuvent être considérés comme suffisants pour l’informer de l’ouverture d’une enquête et des allégations formulées contre lui. Les enquêteurs ont omis de lui indiquer clairement les allégations retenues contre lui. Ils se sont bornés à l’interroger sur les faits qui ont donné lieu à la constatation de huit manquements ayant, par la suite, fait l’objet de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Il est exact qu’à la fin de l’audition les enquêteurs ont mentionné, de façon fort sommaire, que l’entretien allait faire l’objet d’un rapport qui serait transmis au directeur de l’IAO et au CGR, qui pourrait proposer au Directeur général «des actions disciplinaires ou des sanctions ou des choses comme ça». Mais une telle explication devait être clairement exprimée au début de l’audition.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4106

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 10-16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Tort moral;

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, le lanceur d’alerte avait signalé que l’épouse du requérant avait été recrutée à plus d’une reprise par le BIT, qu’il y avait un «possible camouflage» en raison du fait qu’elle aurait usé de différents prénoms dans le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) et dans le logiciel visant à répertorier les fonctionnaires du BIT et que son adresse privée aurait été indiquée avec la mention «c/o BIT» dans IRIS. Après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de 93 contrats depuis 2005, dont six pour la CIT entre 2007 et 2012, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné que de nombreux contrats adressés à son épouse avaient été envoyés à l’adresse professionnelle du requérant, qu’il en avait signé lui-même un certain nombre et qu’il avait signé les attestations annuelles de salaire de son épouse au nom du chef de l’Unité centrale des états de paie de la Section des autorisations de paiement. Ces allégations ont d’ailleurs été partiellement retenues comme fondées dans le rapport de l’IAO.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.

    Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Ouverture d'une enquête; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Obligation d'information; Ouverture d'une enquête; Procédure contradictoire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 2364


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant, que ce soit sous la forme d’une modification de son statut ou simplement d’une constatation à ce sujet, la mesure [en question] ne constitue pas une «décision administrative» concernant l’intéressé.

    Mots-clés:

    Ouverture d'une enquête;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut