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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 4811


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne; Requête rejetée; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 4

    Extrait:

    It is firmly established in the Tribunal’s case law that a staff member is not allowed, on her or his own initiative, to evade the requirement that internal means of redress must be exhausted before a complaint is filed with the Tribunal (see Judgments 4443, consideration 11, and 3458, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    The fact that the Appeal Board considered that the appeal was partly receivable and went on to examine it on the merits, on the basis of a deliberate “flexible approach” to receivability, is immaterial.
    As the Tribunal said in Judgment 2536, consideration 5:
    “The complaint must therefore be found irreceivable insofar as it follows an internal appeal which was itself irreceivable. Contrary to the view put forward by the complainant, the fact that the Appeals Board examined not only the issue of lack of jurisdiction or irreceivability but also the merits of the case does not render the defendant’s objection to receivability inadmissible.”
    (See also, for example, Judgments 3330, consideration 2, and 3311, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2536, 3311, 3330

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to “terminate [her] contract after [her] resignation”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    FAO Manual paragraph 331.4, entitled ‘Appeals by Former Staff Members’, provides that former staff members shall have access to the appeals procedure. FAO Manual paragraph 331.4.1 specifically states that “[f]ormer staff members [...] may lodge an appeal in accordance with the provisions of this Manual Section subject to Manual [paragraphs] 331.4.2 and 331.4.3”.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he Tribunal said, in relation to both the opinion of an internal appeals body and an investigative body established by the rules of the organization concerned, in Judgment 4237, consideration 12:
    “According to the Tribunal’s case law (see, for example, Judgments 3757, under 6, 4024, under 6, 4026, under 5, and 4091, under 17), ‘where an internal appeal body has heard evidence and made findings of fact, the Tribunal will only interfere if there is manifest error (see Judgment 3439, consideration 7)’. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”
    It is true that the [Global Board of Appeal] did not hear the witnesses in the present case. It did, however, review a large amount of documentary material, including the records of interviews, and made findings of fact based on this material. The opinion of the [Global Board of Appeal] is, on some relevant matters, balanced and considered and has to be given the deference spoken of in the Tribunal’s case law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Considérant 13

    Extrait:

    Since the complainant was denied due process in the internal appeal and was unlawfully deprived of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process, he will be awarded moral damages in the amount of 15,000 euros.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral; Recours interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Global Fund’s refusal to provide the complainant with a copy of the investigation report, even with reasonable redactions to respect the confidential nature of some aspects of the investigation, during the internal appeal process, seriously breached the complainant’s right to due process. It unlawfully deprived him of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process. It follows that the impugned decision […] was tainted by a fundamental flaw and must therefore be set aside […].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    In the present case, the Tribunal does not have sufficient information that would enable it to reach an informed decision on the complainant’s harassment complaint. The investigation report before the Tribunal is so heavily redacted that much of the documentation relevant to the allegation of harassment, namely the witness statements, is omitted. […] In these circumstances, the Tribunal considers it appropriate to refer the case back to the Global Fund so that (unless the case is settled in the meantime): (i) the Appeal Board shall carry out a new internal appeal process, in line with due process requirements (including by giving the complainant the opportunity to comment on the investigation report and the evidence gathered, redacted as appropriate to safeguard the interests of third parties, in order to challenge or rectify them); and (ii) the Executive Director shall take a new decision on the Appeal Board’s recommendation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 16

    Extrait:

    C’est en vain que, dans les circonstances propres à la présente affaire, la requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur par l’organisation en ce qui concerne l’exercice de son droit de recours. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que des exceptions existent au principe général selon lequel l’observation rigoureuse des délais fixés pour les procédures de recours interne est nécessaire, dans le cas où une organisation a induit un fonctionnaire en erreur et l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 4184 [...], au considérant 4), ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4184

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;

    Considérant 13

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a également relevé dans le jugement 4184, au considérant 4, les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis (voir également, dans le même sens, le jugement 3704, aux considérants 2 et 3). La raison d’être de ce principe tient à ce que les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 4184

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 15

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, si les dispositions applicables dans une organisation prévoient une procédure interne, celle-ci est alors tenue de les respecter et de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir les jugements 4506, au considérant 5, et 4310, au considérant 9). Or, dès lors que, dans la note de service no 06/11 précitée, Eurocontrol prévoit précisément que la Commission paritaire des litiges est chargée de donner un avis consultatif sur les réclamations au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et qu’avant de prendre une décision de rejet, même partiel, sur une telle réclamation, le Directeur général doit demander l’avis de cette commission, Eurocontrol ne pouvait rejeter, comme elle l’a fait, les réclamations du requérant sans recevoir au préalable cet avis, qu’elle s’était du reste engagée à obtenir en l’espèce.
    En agissant comme elle l’a fait, [l]a chef des Ressources humaines a ainsi méconnu une garantie essentielle inhérente au droit de recours interne dont doit jouir tout fonctionnaire de l’Organisation (voir le jugement 4167, au considérant 3), ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4310, 4506

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Patere legem; Recours interne;

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ces circonstances, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il est opportun de renvoyer l’affaire devant l’Organisation afin de permettre à la procédure de recours interne de se poursuivre jusqu’à son terme (voir, par exemple, le jugement 4499, considérant 13).
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’«une des justifications essentielles du caractère obligatoire de la procédure de recours interne est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours. Celles-ci sont ainsi appelées à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de leur composition qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation» (voir le jugement 4168, considérant 2; voir également les jugements 4499, au considérant 13, 3067, au considérant 20, et 2781, au considérant 15). L’apport de l’organe de recours interne se justifie d’autant plus dans des circonstances où une affaire peut, comme en l’espèce, comporter des aspects techniques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 4168, 4499

    Mots-clés:

    Droit de recours; Recours interne; Renvoi à l'organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Patere legem; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que la circonstance qu’un recours introduit dans les délais statutaires ait été adressé à une autorité incompétente au sein d’une organisation n’a pas pour effet de le rendre irrecevable, dès lors qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir les jugements 1832, au considérant 6, 2017, au considérant 6, 2345, au considérant 1 b), 2882, au considérant 6, 3027, au considérant 7, 3423, au considérant 9 b), 3424, au considérant 8 b), 3425, au considérant 7, et 3595, au considérant 10). Dans une telle hypothèse, il ne suffit donc pas que l’autorité incompétente se borne à informer le requérant de son incompétence tout en lui suggérant de s’adresser lui-même à l’autorité compétente (voir le jugement 3595, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 2017, 2345, 2882, 3027, 3423, 3424, 3425, 3595

    Mots-clés:

    Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Recours interne;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la requérante, les anciens fonctionnaires de l’UIT ont bien accès aux voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. S’il est vrai que, par le passé, seuls les fonctionnaires en activité pouvaient user de celles-ci, ainsi que le Tribunal avait été amené à le constater dans le jugement 2892, aux considérants 6 à 8, puis à le réaffirmer dans plusieurs autres jugements, l’article 11.1 du Statut du personnel a entre-temps été modifié, en 2016, à l’effet, précisément, d’ouvrir désormais l’accès à ces voies de recours aux anciens fonctionnaires. La jurisprudence antérieure est donc caduque [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    S’il est vrai que cette demande avait été adressée au directeur du Département de la gestion des ressources humaines, et non au Secrétaire général, comme le prescrit cette disposition, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, conformément au précepte général selon lequel les règles de procédure doivent être interprétées sans excès de formalisme, le fait qu’un recours interne soit adressé à une autorité incompétente n’a pas pour effet de le rendre irrecevable et qu’il appartient simplement à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 3027, au considérant 7, ou 3424, au considérant 8 b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3027, 3424

    Mots-clés:

    Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, le Tribunal estime que, eu égard au grand âge de la requérante et à la fragilité de son état de santé, qui rendent manifestement difficile l’accès concret de celle-ci à l’information concernant ses droits, et au fait qu’elle pouvait en particulier légitimement ignorer, dans ce contexte, la révision statutaire – encore relativement récente – ayant étendu le champ d’application de la procédure de recours interne aux anciens fonctionnaires, il incombait à l’UIT de faire en sorte, au moins à compter de la réception du courrier […] précité, que l’intéressée soit dûment informée des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester la décision litigieuse. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’Union à l’égard de cette ancienne fonctionnaire commandait en effet, en l’occurrence, qu’elle fournisse à celle-ci les informations nécessaires à ce sujet (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification d’une décision adressée à un ancien fonctionnaire souffrant d’un grave handicap, le jugement 3012, au considérant 6). Or, cette exigence n’a pas été respectée par l’UIT, sachant que – de façon au demeurant quelque peu choquante sur le plan humain – l’organisation s’est en fait purement et simplement abstenue de communiquer avec l’intéressée depuis le début de la présente affaire et n’a, en particulier, répondu à aucun des deux courriers susmentionnés qui lui avaient été adressés au nom de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3012

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4501


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si la requérante n’a certes formellement introduit sa réclamation sur le fondement des dispositions précitées que le 12 avril 2013, elle avait cependant, dès le 25 février précédent, soit dans le délai de deux mois susmentionné, adressé un courriel à la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines dans lequel elle contestait déjà, de manière explicite, précise et argumentée, le refus de prolongation de son contrat jusqu’au terme de son congé de maladie. Selon la jurisprudence du Tribunal, un courriel ayant une teneur de cette nature doit s’analyser comme un recours, qui, même s’il n’est pas présenté dans les formes prescrites, doit être traité comme tel et transmis, si besoin, à l’autorité compétente pour en connaître (voir, notamment, le jugement 3424, au considérant 8 a) et b), et les divers jugements qui y sont cités).

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l’agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu’il conteste effectivement réexaminée par l’organe de recours compétent (voir, par exemple, les jugements 2781, au considérant 15, ou 3067, au considérant 20). Cette considération vaut d’autant plus en l’espèce que, en matière de décisions portant suppression de poste, le Tribunal n’exerce, en vertu d’une jurisprudence constante, qu’un contrôle restreint, dans le cadre duquel il s’interdit de substituer son appréciation à celle de l’organisation concernée (voir, par exemple, les jugements 4099, au considérant 3, ou 4139, au considérant 2), alors que le Comité de recours dispose, pour sa part, d’un champ de réexamen plus large et pourrait notamment fonder ses recommandations sur une remise en cause de cette appréciation, voire sur des motifs d’équité ou d’opportunité (voir notamment le jugement 3732, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
    Enfin, dans l’hypothèse même où la procédure de recours interne ainsi engagée n’aboutirait pas à un règlement définitif du litige, l’examen par le Comité de recours des conditions dans lesquelles a été prononcée la résiliation de l’engagement de la requérante serait d’une grande utilité en ce qu’il permettrait au Tribunal de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux de cet organe. Eu égard à sa connaissance intime du fonctionnement de l’OMD et aux pouvoirs d’investigation dont il est investi, ce comité pourrait en effet apporter un précieux éclairage sur les circonstances de la présente affaire, où se posent notamment, au-delà de certaines questions de droit, de délicates questions de fait touchant aux motifs de la suppression de poste litigieuse et aux éventuelles possibilités de réaffectation de la requérante dans un autre emploi au sein de l’Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 3732, 4099, 4139

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    En ces circonstances très particulières, le Tribunal estime que la requérante ne peut être réputée – comme l’est normalement tout fonctionnaire d’une organisation internationale – avoir eu pleinement conscience des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester en temps utile la décision qui lui était notifiée. Un certificat médical en date du 15 janvier 2019 établi par le neuropsychiatre en charge du suivi psychothérapeutique de l’intéressée, qui a été produit au dossier, atteste au demeurant que celle-ci était «incapable d’assurer le suivi normal de ses activités administratives durant la période [considérée], du fait de ses troubles cognitifs et émotionnels». En outre, il est permis de penser que la requérante, qui venait de reprendre son activité au sein de l’Organisation, le jour même de la notification de la décision en cause, à la suite de la longue période d’absence nécessitée par les graves motifs de santé ci-dessus décrits, n’avait pu garder présente à l’esprit la teneur des dispositions du Manuel du personnel relatives aux modalités de règlement des différends.

    Mots-clés:

    Recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’il incombait à l’OMD, afin de garantir à la requérante la possibilité effective d’user de son droit de recours à l’encontre de cette décision, et alors surtout que cette dernière revêtait à l’évidence une importance capitale pour l’intéressée puisqu’il s’agissait de son licenciement, d’indiquer expressément à celle-ci les voies et délais de recours dont elle disposait pour la contester. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’OMD à l’égard de la requérante commandait en effet, en l’occurrence, que celle-ci lui fournisse les informations nécessaires à cet égard (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification à un fonctionnaire souffrant d’un grave handicap d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie ayant causé ce handicap, le jugement 3012, au considérant 6, ou pour celui de l’absence de communication de telles informations à une ancienne fonctionnaire d’un grand âge et de santé fragile faisant l’objet d’une décision réduisant considérablement la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement médico-social, le jugement 4517, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3012, 4517

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que son courriel [...] devrait être considéré comme une demande de réexamen, compte tenu du fait qu’«une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans la mise en œuvre de ce droit» (voir, par exemple, les jugements 2345, au considérant 1, et 3754, au considérant 11). Toutefois, il ressort de ces jugements que, pour former un recours, le fonctionnaire doit clairement exprimer son intention de contester la décision litigieuse, même si le recours a été adressé à un organe incompétent. À cet égard, il est également de jurisprudence constante qu’«il suffit, pour qu’un courrier adressé à une organisation doive s’analyser comme tel, que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie» (voir le jugement 3423, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2345, 3423, 3754

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 4431


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une décision du Conseil d’administration introduisant de nouvelles règles concernant le droit de grève pour les agents de l’Office européen des brevets.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Décision générale; Grève; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    En concluant que le recours interne était irrecevable, la Commission de recours a rejeté toute hypothèse selon laquelle la décision CA/D 5/13 aurait fait grief au requérant de manière immédiate et directe. Or l’argument avancé par ce dernier concernant la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 consistait en substance à dire que cette disposition avait eu l’effet dissuasif décrit ci-dessus ainsi que, au moins implicitement, un effet sur son droit de grève (et celui de ses collègues). Dans son jugement 3761, au considérant 14, le Tribunal a clairement déclaré qu’une décision de portée générale pouvait, dans certaines circonstances, être attaquée si elle portait immédiatement atteinte à des droits individuels. C’est ce qu’affirmait le requérant dans son argument. En parvenant à la conclusion selon laquelle le recours était manifestement irrecevable, la Commission n’avait pas abordé cette question. Cette conclusion était par conséquent entachée d’une erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4429


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une déclaration du Président de l’Office européen des brevets en ce qu’elle serait diffamatoire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir le jugement 3127, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3127

    Mots-clés:

    Recours interne;



  • Jugement 4426


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Rien n’empêchait la Commission de traiter le recours en suivant sa procédure sommaire, car la logique qui sous-tend la mise en œuvre de cette procédure en cas de recours interne introduit hors délai (à savoir éviter une procédure inutile) s’applique aussi en cas de demande de réexamen présentée hors délai.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6).
    En l’espèce, le Tribunal note que, si les membres du Comité d’appel ont rencontré […] le chef par intérim du Département de la gestion des ressources humaines, c’était seulement afin de comprendre la procédure de recrutement au sein de l’UIT. Cette rencontre constituait ainsi une simple mesure d’instruction du dossier ayant pour objet de permettre au Comité de s’informer sur le recrutement des fonctionnaires en général et non un entretien portant spécifiquement sur la procédure de concours litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agissait pas d’une audition exigeant la présence de l’intéressée ou la communication de la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne doit être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut