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Organe consultatif (81,-666)

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Mots-clés: Organe consultatif
Jugements trouvés: 98

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  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les dispositions figurant dans le Règlement combiné [du personnel] sont valables aussi bien pour le personnel international que pour le personnel local et, si les règles relatives à l'une des catégories de personnel les méconnaissent, elles doivent être tenues pour illégales. En l'espèce, le Directeur général n'avait pas le pouvoir de transformer en une simple faculté la consultation d'une commission paritaire avant toute décision sur les appels des agents recrutés localement, alors que selon les principes définis par le Règlement combiné, applicable à tout le personnel, cette consultation est obligatoire. Il en résulte qu'en utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu par une disposition illégale le Directeur général a commis une erreur de droit [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Consultation; Hiérarchie des normes; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1565


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur général a statué sur le non-renouvellement de l'engagement du requérant avant la fin de la procédure de consultation d'usage. Le Tribunal considère que, "en l'absence d'une décision valable mettant fin à l'engagement du requérant, les relations contractuelles qui le lient à l'organisation perdurent et [...] il a droit aux prestations de celle-ci depuis la date à laquelle ses fonctions ont cessé. Il appartient à l'organisation de prendre une décision sur sa réintégration. En effet, le requérant est un fonctionnaire ancien et il n'est pas certain que son engagement aurait pris fin si les règles de procédure avaient été respectées. Une nouvelle décision de non-renouvellement ne pourrait être prise que dans le respect des règles de procédure et de fond qui la régissent."

    Mots-clés:

    Avis; Conséquence; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Prolongation de contrat; Réintégration; Vice de procédure;



  • Jugement 1488


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires [prévoyant les cas dans lesquels l'avis d'un organe consultatif est sollicité] "s'applique [...] aux projets de modification du Statut des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de 'Règlement d'application' susceptibles d'avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais [...] cette disposition va plus loin encore, puisqu'elle se rapporte également à 'tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel'. Elle a donc un large champ d'application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 38(3) [du Statut des fonctionnaires] vise à ce qu'un projet fasse l'objet d'une procédure formelle d'examen au cours de laquelle le personnel a le droit d'être consulté par l'intermédiaire du Conseil consultatif général. D'une manière générale, il convient, pour assurer de bonnes relations entre le personnel et l'administration, non seulement de permettre à cet organe créé en application du Statut des fonctionnaires de donner un 'avis motivé', mais aussi d'exiger de lui qu'il le fasse. Le fait que la direction ait pu consulter d'une autre façon le personnel sur ce sujet n'entre pas en ligne de compte : ce qui fait défaut dans cette affaire, c'est ce qu'exige l'article 38(3), à savoir la consultation officielle du Conseil consultatif général et la soumission de son avis motivé avant que la décision ne soit prise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] du déroulement de la procédure que le Comité de sélection, même s'il a effectivement entériné le rapport du jury, n'a ni fait un examen individuel des candidatures ni entendu les intéressés, mais a délégué ces tâches au jury. Or, s'il n'est pas en soi inconcevable que l'autorité chargée de la sélection désigne un jury composé d'experts qu'elle estime plus qualifiés pour examiner les compétences techniques des candidats - notamment venant de l'extérieur -, elle ne peut toutefois purement et simplement déléguer à ce jury les pouvoirs qui lui incombent statutairement : les compétences doivent être exercées et ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Condition; Délégation de pouvoir; Impartialité; Irrégularité; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1458


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le CCPQA [Comité consultatif pour les questions d'ajustement] est un organe subsidiaire créé par la Commission [de la Fonction publique internationale], avec l'approbation de l'Assemblée générale [des Nations Unies], pour présenter des recommandations à la Commission sur l'administration générale du système des indemnités de poste. Il n'a aucun pouvoir de décision. Ses recommandations ne s'intègrent dans le système d'ajustement que lorsqu'elles sont approuvées par la Commission. Il s'ensuit que la recommandation du CCPQA qu'invoquent les requérants et que la Commission n'a pas acceptée n'a pas force obligatoire et est donc sans rapport avec la présente affaire."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Avis; Décision de la CFPI; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant invoque une disposition réglementaire selon laquelle, pour le personnel occupé hors siège, le Comité de discipline doit être constitué au siège du Bureau régional et composé de membres du personnel local. Le Tribunal considère que ladite disposition "n'est pas de nature impérative" et note que "le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la constitution du Comité [composé en l'occurrence de membres du personnel du siège central et constitué à ce siège] aurait pu préjudicier à un examen compétent et indépendant de son cas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Lieu d'affectation; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Préjudice;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1401


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] ne s'appliquent pas au Comité de recours qui ne prend pas de décisions administratives mais, en sa qualité d'organe consultatif composé de représentants tant de la direction que du personnel, soumet de simples recommandations. C'est au Directeur général qu'il incombe de prendre la décision définitive sur recommandation du Comité."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Décision; Effet; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le chef exécutif "dispose d'un large pouvoir d'organisation du service et [...] ne peut être tenu de demander l'avis des conseils consultatifs institués par le Statut de l'Office [européen des brevets] avant de donner de nouveaux moyens de travail à ses agents permettant une meilleure efficacité. En tout état de cause, la mesure litigieuse n'impliquait pas une modification dans les règles d'organisation du service de l'OEB qui eut rendu cette consultation nécessaire en vertu de l'article 38 [du Statut des fonctionnaires]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le comité [ad hoc de réduction des effectifs] a le pouvoir d'appréciation voulu pour estimer qu'un candidat est apte aux fonctions propres à [une] catégorie [professionnelle], en se fondant sur ses qualifications et son expérience effectives. En l'espèce, le Comité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et la procédure de réduction des effectifs n'a pas été correctement appliquée. Il faut donc la reprendre".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Catégorie professionnelle; Irrégularité; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Même si une procédure disciplinaire est engagée, il ne saurait y avoir 'acte [...] faisant grief' au sens de l'article 107 du Statut aussi longtemps que la procédure disciplinaire n'est pas arrivée à son terme, soit à la décision définitive de l'autorité administrative. Il en découle que les réclamations du requérant étaient prématurées dans la mesure où elles ont été introduites avant la date de la décision prise [...] par le Président de l'Office à la suite du rapport établi par la Commission de discipline".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 107 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Intérêt à agir; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que le chef exécutif "aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait 'le libre pouvoir de s'ecarter des décisions' du [Comité des promotions]. En réalité, le Comité se limite à émettre des propositions, mais ne prend pas de décision, et le [chef exécutif] n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en choisissant l'un des candidats proposés par le Comité plutôt qu'un autre. Certes ce pouvoir d'appréciation doit être exercé dans des conditions juridiquement correctes [...] mais le Directeur général n'était en aucune manière lié par l'ordre des recommandations du Comité."

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Condition; Décision; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1350


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant "n'est pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue 'décision' du Conseil d'appel qui, selon le Statut du personnel, se borne à émettre un avis, lequel ne lie pas le Directeur général".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Demande d'annulation; Décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Il affirme "que la sanction prononcée à son égard est disproportionnée par rapport aux fautes qu'il a éventuellement commises. Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation. Comme l'a relevé à juste titre la Commission mixte de discipline dans son avis unanime, l'intéressé 'a commis un acte d'insubordination délibéré et répété à plusieurs reprises, sans avoir eu à un quelconque moment un regret ou l'intention de changer d'attitude' et 'les justifications mises en avant pour expliquer cet acte ne sauraient être retenues'. Le Tribunal estime dans ces conditions que la sanction litigieuse n'a rien d'excessif."

    Mots-clés:

    Avis; Faute; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1200


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur la modification d'une disposition du Statut du personnel du Centre international de formation de l'OIT à Turin touchant au calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension. Selon les requérants, la décision contestée est illégale car elle a été prise en violation de l'obligation de consulter le Comité des relations avec le personnel, prévue par les articles 0.3 et 10.2 a) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le principe posé par ces textes est clair : il implique une collaboration entre le personnel et la direction. Or la chronologie des faits montre que la procédure prévue n'a pas été respectée. Le Tribunal considère que lorsque le Centre décide de modifier certaines dispositions du Statut du personnel, "il prend certes sa propre décision, mais il doit le faire en respectant les règles qu'il s'est données [...]. En ne la respectant pas en l'espèce, il a commis une illégalité qui rend sans portée [la nouvelle disposition introduite]. [...] Les décisions individuelles attaquées, qui reposent sur une décision réglementaire irrégulière, sont donc illégales".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 0.3 ET 10.2 A) DU STATUT DU PERSONNEL DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Modification des règles; Organe consultatif; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1138


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant se trompe en pensant que le Directeur général était tenu d'accepter la recommandation du Comité. Celui-ci a simplement donné un avis selon lequel il conviendrait de procéder à une nouvelle appréciation de ses services [...] cet avis n'a pas été suivi: le Directeur général a décidé au contraire de s'en tenir à la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, ce qui ne peut être interprété comme l'omission d'un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Avis; Organe consultatif; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante met en cause l'impartialité du Comité des rapports qui s'est prononcé contre sa titularisation à l'issue de son stage. "Il incombe à la requérante de démontrer que les membres du Comité, dûment nommés par le Directeur général, n'étaient pas impartiaux; mais elle n'apporte aucune preuve dans ce sens."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Chef exécutif; Composition de l'organe de recours interne; Organe consultatif; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de juger de la compétence et des qualifications des membres du Comité des rapports que le Directeur général a nommés dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à condition que les règles applicables aient été respectées et que l'indépendance des membres et leur impartialité ne fassent pas de doute."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    De même que le Tribunal, le Comité des rapports, chargé en l'espèce de se prononcer sur la titularisation de la requérante, est libre de refuser la demande de procédure orale formulée par un requérant en l'absence de règles de procédure contraires. "Les règles de procédure n'ont pas été violées: à condition de donner aux deux parties la possibilité de présenter leur point de vue - et elles l'ont eue - le Comité des rapports était libre de conduire son enquête comme il l'entendait."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les règles n'exigent pas que l'avis [d'un organe consultatif] soit communiqué au fonctionnaire avant que le Directeur général prenne sa décision. De toute façon, la requérante a eu la possibilité de soumettre ses observations sur le contenu de l'avis à l'occasion de la procédure devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis; Droit de réponse; Organe consultatif; Production des preuves; Rapport; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut