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Droits de procédure pendant l'enquête (784,-666)

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Mots-clés: Droits de procédure pendant l'enquête
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    Même s’il ne s’agit pas d’une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir les jugements 3295, au considérant 8, et 4106, au considérant 9), il est préférable d’informer l’intéressé, avant son audition, de l’ouverture d’une enquête le visant et des allégations retenues contre lui afin de le mettre en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Mais, si ce n’est pas le cas, une telle communication doit en tout cas être faite au début de l’audition.
    [A]u début de [de l’entretien], un des enquêteurs a exposé que cet entretien était une «suite» du rapport d’audit de 2012 et de «certaines choses» parvenues à l’intention de l’IAO. Il a ensuite insisté sur la confidentialité de cet entretien en ajoutant que, «par exemple, [le] rapport, après, va chez le Directeur général. [Il y a] un comité, à Genève, qui se charge de lire les rapports de l’Unité d’[enquête], et puis ensuite, [qui fait] des recommandations directes au Directeur général.» En l’absence de notification préalable et compte tenu du fait que l’intéressé n’avait pas connaissance du contenu du rapport d’audit de 2012, des propos aussi généraux ne peuvent être considérés comme suffisants pour l’informer de l’ouverture d’une enquête et des allégations formulées contre lui. Les enquêteurs ont omis de lui indiquer clairement les allégations retenues contre lui. Ils se sont bornés à l’interroger sur les faits qui ont donné lieu à la constatation de huit manquements ayant, par la suite, fait l’objet de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Il est exact qu’à la fin de l’audition les enquêteurs ont mentionné, de façon fort sommaire, que l’entretien allait faire l’objet d’un rapport qui serait transmis au directeur de l’IAO et au CGR, qui pourrait proposer au Directeur général «des actions disciplinaires ou des sanctions ou des choses comme ça». Mais une telle explication devait être clairement exprimée au début de l’audition.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4106

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations; Ouverture d'une enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a défenderesse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté au vu de l’ensemble de la procédure. Selon elle, le requérant ne pouvait pas ignorer le contenu du rapport d’enquête de janvier 2015 et des allégations formulées à son encontre, l’un des enquêteurs lui ayant expliqué qu’un rapport serait produit sur la base de l’entretien qu’il venait d’avoir avec lui. Au cours de cet entretien, le requérant aurait eu amplement l’opportunité de répondre aux allégations formulées contre lui. En outre, elle fait valoir que l’intéressé a eu la possibilité d’apporter des éléments supplémentaires, lorsqu’il a été invité à fournir ses commentaires sur la proposition de sanction qui lui a été communiquée, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. La défenderesse en déduit que le droit fondamental de l’intéressé à être entendu a été exercé à plusieurs reprises au cours de la procédure et en tout cas avant que la décision finale de sanction ne soit prise.
    Mais la circonstance d’avoir été entendu dans le cadre d’une enquête au sujet de certains faits et d’avoir eu l’occasion de répondre aux questions y relatives n’implique pas, comme le suggère l’Organisation, d’avoir connaissance du contenu du rapport d’enquête établi par la suite sur la base de cette audition ni des allégations qui ont finalement été retenues par l’IAO, ni des raisons pour lesquelles elles l’ont été.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant soutient, comme quatrième moyen relatif à la procédure, que les accusations portées contre lui ont changé pendant la procédure d’enquête et la procédure disciplinaire. Si l’importance donnée à tel ou tel fait étayant les accusations a changé tout au long de la procédure, sur le fond, les accusations sont restées les mêmes. La présente affaire ne s’apparente pas à celle ayant abouti au jugement 4063.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le troisième moyen est que toutes les personnes qui auraient dû être interrogées ne l’ont pas été. Le requérant nomme cinq personnes dans ce cas. La défenderesse fait observer que le requérant n’a pas mentionné le nom de ces cinq personnes lorsqu’il lui a été demandé, vers la fin de son entretien du 17 juillet 2014, si les enquêteurs devraient parler à d’autres personnes, et elle affirme, à juste titre, que le requérant n’a pas démontré que la décision de ne pas interroger ces cinq personnes avait vicié la procédure d’enquête de manière significative.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Témoin;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allegation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Assistance pendant l'enquête; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.

    Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Ouverture d'une enquête; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 8

    Extrait:

    L’équité voudrait que l’accusé soit informé des allégations un certain temps avant l’audition, peut-être même plusieurs jours avant, afin qu’il puisse réfléchir aux personnes qui pourraient témoigner en sa faveur et, le cas échéant, trouver des documents susceptibles d’appuyer sa défense. Bien sûr, comme le prévoit aussi le paragraphe 5.2 [du manuel d’assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes], il se peut qu’une telle divulgation soit inappropriée si elle compromet l’intégrité de l’enquête, mais ce n’est probablement pas courant. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que l’étape consistant à informer l’accusé des allégations doit intervenir avant l’entretien.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations; Obligation d'information au sujet de l'enquête;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Obligation d'information; Ouverture d'une enquête; Procédure contradictoire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant aurait été délibérément tenu à l’écart de la phase initiale de l’enquête, pourtant décisive, et, partant, placé dans l’impossibilité d’empêcher des manipulations du matériel saisi dans son bureau. Il prétend que, puisque la perquisition de son matériel informatique a été effectuée dans le secret, il a été porté atteinte de manière injustifiée à sa «dignité d[e] travailleur» et à sa vie privée, ce qui entraînerait l’illicéité des preuves ainsi recueillies.[...] Tout travailleur a le droit d’être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales de son employeur dans sa vie privée ou dans sa correspondance. Les interventions dans la sphère privée du travailleur, que l’employeur peut être appelé à ordonner exceptionnellement pour sauvegarder le fonctionnement normal et sécurisé du système informatique de l’entreprise, doivent être effectuées en présence du travailleur ou de ses représentants. Si cela n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’accès aux fichiers personnels de l’employé se fera par tous les moyens raisonnables pour que cet accès n’aille pas au delà de ce qu’exige la sécurité de l’entreprise, pour que toute divulgation ou diffusion injustifiée de renseignements personnels soit évitée et pour que des manipulations du matériel informatique soient exclues. Il faut en outre que l’intéressé soit informé sans délai des investigations entreprises et que lui soit donné tout moyen utile de faire valoir ses droits. Ces principes de base s’appliquent aux rapports de travail au sein des organisations internationales.

    Mots-clés:

    Droit à la vie privée; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    Une sanction disciplinaire ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire garantissant de manière optimale la présomption d’innocence et le droit d’être entendu du fonctionnaire. Les griefs doivent être formulés avec précision et notifiés en temps utile afin que la personne concernée puisse notamment participer activement et pleinement à l’administration des preuves tant devant l’organe chargé de procéder à l’enquête que devant l’organe disciplinaire consultatif et l’autorité investie du pouvoir de décision. Ces organes doivent veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d’une partie à l’insu de l’autre, sans qu’il importe que ces preuves soient ou non préjudiciables au fonctionnaire (voir les jugements 1133, 1212, 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1212, 2254, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2589


    102e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Aucun principe général n’oblige l’Agence à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient, à ce stade de la procédure, assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus.

    Mots-clés:

    Assistance pendant l'enquête; Droits de procédure pendant l'enquête; Représentant du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle même, comme le rappelle le Tribunal dans les jugements mentionnés par la requérante (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne tel que l’OIOS. Il est certes précisé dans le mandat de l’OIOS que les enquêtes seront menées dans le respect des droits des fonctionnaires, mais il fixe sur ce point des règles précises qui, en l’occurrence, ont été suivies.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut