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Moyens de recours interne non épuisés (779,-666)

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Mots-clés: Moyens de recours interne non épuisés
Jugements trouvés: 39

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  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever que les contrats concernés n’imposaient, en eux-mêmes, aucun délai pour former un recours à leur sujet. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le requérant entendait faire reconnaître qu’il devait être considéré comme fonctionnaire, il lui appartenait de déposer une réclamation dans le délai opposable à tout agent du BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel, soit dans un délai de six mois après la date des faits faisant l’objet de cette réclamation (voir les jugements 2888, au considérant 8, 2838, aux considérants 4 à 6, et 2708, aux considérants 6 à 8). Sans doute peut-on admettre qu’il eût en pratique été délicat pour le requérant de contester la légalité des tout premiers contrats en cause, en raison du fait qu’il risquait de compromettre la poursuite de ses relations contractuelles avec l’Organisation, et qu’il lui eût en outre été difficile de prouver d’emblée qu’il occupait, comme il le soutient, des fonctions à caractère permanent. […]
    Conformément aux dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la tardiveté de la réclamation du requérant, en tant que celle-ci visait à la requalification de tous ses autres contrats, entraîne l’irrecevabilité de la requête, dans cette même mesure, pour défaut d’épuisement des voies de recours interne applicables, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4655, au considérant 20, 4159, au considérant 11, ou 2888, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 2888, 4159, 4655

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Considérant 6

    Extrait:

    Aucune conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel n’ayant été formulée dans le cadre du recours interne, la requérante ne saurait demander pareille réparation devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4304, au considérant 8, et 2360, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360, 4304

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he ITU consistently stated, including before the Appeal Board, that the complainant’s appeal was irreceivable for failure to address to the Secretary-General a request for reconsideration of the contested decision, as per the requirement in Staff Rule 11.1.2, and there is nothing on the file to indicate that the Secretary-General waived that requirement. Accordingly, the Tribunal considers that the ITU did not exempt the complainant from the requirement to submit a request for reconsideration in order to exhaust internal remedies.

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés;

    Considérant 4

    Extrait:

    It is firmly established in the Tribunal’s case law that a staff member is not allowed, on her or his own initiative, to evade the requirement that internal means of redress must be exhausted before a complaint is filed with the Tribunal (see Judgments 4443, consideration 11, and 3458, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réexamen d'une décision administrative;

    Considérant 7

    Extrait:

    The fact that the Appeal Board considered that the appeal was partly receivable and went on to examine it on the merits, on the basis of a deliberate “flexible approach” to receivability, is immaterial.
    As the Tribunal said in Judgment 2536, consideration 5:
    “The complaint must therefore be found irreceivable insofar as it follows an internal appeal which was itself irreceivable. Contrary to the view put forward by the complainant, the fact that the Appeals Board examined not only the issue of lack of jurisdiction or irreceivability but also the merits of the case does not render the defendant’s objection to receivability inadmissible.”
    (See also, for example, Judgments 3330, consideration 2, and 3311, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2536, 3311, 3330

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    As the complainant did not address a request for reconsideration of the initial decision […], in accordance with Staff Rule 11.1.2, she has not exhausted internal remedies. Her complaint is therefore irreceivable, according to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, and must be dismissed.

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure interne; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to “terminate [her] contract after [her] resignation”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    While Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute, allows for direct recourse to the Tribunal “[w]here the Administration fails to take a decision upon any claim of an official within sixty days from the notification of the claim to it”, this paragraph must be read in conjunction with paragraph 1 of Article VII. According to Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal, “[a] complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations”. It follows that the Tribunal cannot hear a complaint against an implicit decision to reject a claim unless the complainant has exhausted all available internal remedies (see Judgments 4517, consideration 4, and 2631, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    FAO Manual paragraph 331.4, entitled ‘Appeals by Former Staff Members’, provides that former staff members shall have access to the appeals procedure. FAO Manual paragraph 331.4.1 specifically states that “[f]ormer staff members [...] may lodge an appeal in accordance with the provisions of this Manual Section subject to Manual [paragraphs] 331.4.2 and 331.4.3”.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4763


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject her claim that her illnesses be recognized as service-incurred.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the failure to establish a medical board to examine the percentage of her permanent loss of function.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4728


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4704


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la déclaration portée sur son certificat de décharge au moment de sa cessation de service, selon laquelle il n’y avait pas de raison médicale de penser qu’il n’était plus capable de remplir ses fonctions en raison d’une maladie affectant sa santé d’une façon qui semblait devoir être permanente ou de longue durée, ainsi que la décision de mettre fin à son engagement auprès de l’AIEA alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir les jugements 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14).
    [...]
    Le Tribunal estime que ni l’établissement du certificat par le docteur L. ni la déclaration de l’AIEA dans la décision attaquée pour expliquer ledit certificat ne constituent une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Les conclusions du requérant relatives à son incapacité sont donc irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3961, 4404

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive, car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir le jugement 3482, au considérant 4). De plus, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3482

    Mots-clés:

    Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4661


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame le remboursement de frais médicaux et conteste plus généralement la police d’assurance.

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de l’article VII, qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent en effet trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    Bien que la requérante ait demandé l’autorisation de contester la décision en cause directement devant le Tribunal, cette demande a été rejetée par le Secrétaire général [...]. Or la requérante n’a pas fourni au Tribunal d’éléments de preuve établissant qu’elle avait été dispensée par ailleurs de l’obligation d’épuiser les voies internes, conformément à la disposition 13.4.1, paragraphe 1, citée au considérant 1 ci-dessus. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4443, au considérant 11, et 3458, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3458, 4443

    Mots-clés:

    Dérogation à la procédure de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4636


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son congé de maladie après l’expiration de sa période maximum de congé de maladie et le fait qu’il n’a pas été reconnu comme étant atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4634


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a saisi directement le Tribunal sans introduire, comme l’exigent les règles applicables, un recours devant la Commission de recours de l’OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4573


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter comme frappée de forclusion sa demande de réexamen pour contester les retenues effectuées sur sa rémunération en février 2013 et novembre 2014 au titre, respectivement, des contributions de pension et des allocation pour personne à charge et indemnité d’éducation.

    Considérant 3

    Extrait:

    En application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et conformément à la jurisprudence de celui-ci, la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne mises à la disposition des membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4160, au considérant 13, 4103, au considérant 1, 4101, au considérant 3, 2888, au considérant 9, ainsi que les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2888, 4101, 4103, 4160

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure sommaire; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4571


    134e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter une demande de réexamen concernant l’absence de réponse à une demande d’indemnisation fondée sur une prétendue négligence de la part de l’Organisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement (voir, par exemple, les jugements 3296, au considérant 10, et 3749, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3296, 3749

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4570


    134e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de suspendre l’examen par la Commission paritaire d’appel de trois recours internes qu’elle avait introduits, tant que le Tribunal n’aurait pas statué sur les requêtes correspondantes dont elle l’avait directement saisi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le chef de cabinet n’a fait que confirmer ce qu’exige le Statut du Tribunal, dont l’article VII, paragraphe 1, prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Dès lors, il est évident que la décision en cause est légale.

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés;

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans la demande qu’elle a adressée au Directeur général, la requérante a soulevé un certain nombre de questions relatives à la composition de la Commission paritaire d’appel. Elle affirme, en substance, que l’administration dans son ensemble est en situation de conflit d’intérêts s’agissant de tous les recours internes qu’elle a introduits. Or ce type d’argument ne peut être invoqué devant le Tribunal que lorsqu’une requête est dirigée contre une décision administrative définitive. En effet, une décision concernant la composition d’un organe interne n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive. Elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision qui sera prise au terme de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 4131, au considérant 4, et 4297, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131, 4297

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4561


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, comme frappé de forclusion, son recours contre le refus du Président d’organiser un scrutin sur un appel à la grève conformément aux règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4560


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions i) de procéder au recouvrement des sommes qu’il avait perçues au titre des prestations de l’assurance dépendance pour son ex-épouse et ii) d’exiger le remboursement immédiat du solde d’un prêt à la construction qu’il avait contracté auprès de l’OEB en 2006.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’était dans la lettre [d'août] que le directeur des ressources humaines avait informé le requérant de la décision selon laquelle il devait rembourser le solde de son prêt à la construction. La lettre [de décembre], que le requérant a contestée en présentant une demande de réexamen le 20 mars 2018, ne faisait que confirmer cette décision. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle décision sur la question et, par conséquent, elle n’ouvrait pas de nouveau délai pour la présentation d’une demande de réexamen, comme le prévoyait le paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 4116, aux considérants 4 et 5). Le requérant n’ayant pas présenté, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires, sa demande de réexamen de la décision du 7 août 2017 exigeant qu’il rembourse le solde de son prêt à la construction, il n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant entend contester la décision relative au remboursement de son prêt à la construction.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4116

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4489


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts pour tort moral que l’OEB lui a versés à raison de la décision de ne pas finaliser ses deux rapports de gestion de la performance pour l’année 2011 et une partie de l’année 2012.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le recours interne, la requérante a réclamé des dommages-intérêts pour tort moral, mais pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qu’elle formule dans la présente procédure devant le Tribunal n’est pas recevable (voir, par exemple, le jugement 3967, au considérant 5, ainsi que le jugement 4304, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967, 4304

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste «les décisions sous-jacentes de portée générale» ainsi que leur application individuelle. Cette conclusion est irrecevable [...]. Dans le recours interne qu’il a formé [...], le requérant ne contestait pas expressément des décisions de portée générale puisqu’il entendait uniquement obtenir le paiement des «arriérés» en même temps que la fiche de salaire de décembre. En outre, dans ce recours, non seulement les décisions de portée générale contestées ne sont pas clairement identifiées, mais aucun argument n’est avancé pour en contester la légalité. Par conséquent, cette conclusion est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne (article VII du Statut du Tribunal).

    Mots-clés:

    Décision générale; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4475


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée ne revêt pas un caractère définitif. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». La jurisprudence du Tribunal établit une distinction entre les décisions définitives et d’autres étapes de la procédure aboutissant à une décision définitive. D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal, mais peuvent l’être dans le cadre de la contestation de la décision définitive (voir, par exemple, les jugements 2366, au considérant 16, 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3860, aux considérants 5 et 6, 3958, au considérant 15, et 3961, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut