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Piratage informatique (728,-666)

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Mots-clés: Piratage informatique
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    En matière disciplinaire, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. Celui-ci doit donc démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé. En présence d’une contestation de ces faits et en l’absence de preuves matérielles convaincantes, l’appréciation des faits litigieux se fera sur la base d’indices concluants, ce qui implique que la preuve pourra être tenue pour rapportée lorsqu’un faisceau de présomptions précises et d’indices concordants amène l’organe de décision à la conviction qu’il ne subsiste plus aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’intéressé. (Voir notamment les jugements 2786, au considérant 9, 2849, au considérant 16, et 3297, au considérant 8.)
    De son côté, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une mesure disciplinaire, voire d’un licenciement prononcé au terme d’une procédure disciplinaire, le Tribunal n’a pas à réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres ont eux-mêmes évalué ces preuves, et en particulier la fiabilité des déclarations des personnes qu’ils ont directement entendues (voir notamment le jugement 3757, au considérant 6). Il en va a fortiori ainsi lorsque les preuves à apprécier portent sur des éléments de fait d’une haute complexité technique comme ceux qui constituent la trame d’un processus de piratage informatique du type de celui constaté en l’espèce. L’essentiel est que la ou les personnes visées par l’enquête aient eu toute latitude de participer de manière contradictoire à l’administration de ces preuves, ce qui, comme on vient de le voir, a bien été le cas ici.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 2849, 3297, 3757

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Piratage informatique; Procédure disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Piratage informatique; Requête rejetée;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut