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Evaluation (661,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 4794


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4793


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4792


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 3 et 11

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    S’agissant du troisième moyen, l’argument du requérant selon lequel l’évaluation de ses performances pour 2016 n’a pas été effectuée de manière approfondie et était «extrêmement mince» invite implicitement le Tribunal à se prononcer sur des considérations techniques concernant les évaluations, ce qui n’est pas de son ressort [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Il y a lieu de noter les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2016 soit déclaré nul et non avenu, et [...] tendant à ce que la procédure d’évaluation dans son ensemble soit déclarée nulle et non avenue, y compris le rapport d’évaluation. Le Tribunal relève simplement qu’il peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4790


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 2 et 7

    Extrait:

    La conclusion formulée par le requérant [...] tendant à ce que le Tribunal ordonne que son rapport d’évaluation de 2016 soit modifié afin qu’il se voie attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée», est rejetée comme étant irrecevable puisque le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. […] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 6

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4788


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    Les conclusions formulées par le requérant aux points 4), 5) et 7) sont rejetées au motif qu’en substance elles impliquent que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence, énoncée par exemple au considérant 13 du jugement 4637 et renvoyant au jugement 4257, selon laquelle son pouvoir de contrôle en matière de rapports d’évaluation se borne à examiner si l’établissement du rapport contesté était entaché d’irrégularité. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent ou pour améliorer l’évaluation des compétences fonctionnelles et fondamentales figurant dans un rapport d’évaluation (voir aussi les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, et 4718, au considérant 7). Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4787


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1, 5, 7 et 8

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un rapport d’évaluation «non vicié» pour 2016, dans lequel ses performances se verraient attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée». En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    La Commission a [...] énoncé le principe bien établi selon lequel les rapports d’évaluation sont des décisions discrétionnaires qui ne sont soumises qu’à un contrôle restreint [...].
    [...]
    [I]l n’appartient pas au Tribunal de modifier la note d’ensemble figurant dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4786


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1 et 4

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un nouveau rapport d’évaluation «non
    vicié» pour 2016. En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate his appointment at the end of his probationary period.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]n the present case, there is no evidence that the complainant was warned, during the probationary period, of the alleged flaws in his performance, which would have given him an opportunity to improve or to take steps to remedy the deficiencies. In its pleadings before the Tribunal, the IOC extensively referenced specific incidents in order to justify the negative appraisal, yet these were not referred to in the probationary report and the IOC has not established that its concerns about the complainant’s performance were brought to his attention in a timely manner. Having regard to the case law [...], the complainant’s first plea is well founded and the decision to terminate the complainant’s appointment must therefore be set aside, rendering further discussion of his second and third pleas unnecessary.

    Mots-clés:

    Evaluation; Licenciement; Période probatoire;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant du moyen selon lequel la prolongation de six mois du plan de mise à niveau n’aurait pas été menée à son terme, le Tribunal relève que le requérant est parti en congé de maladie peu après la prolongation du plan de mise à niveau. Cette circonstance n’a pas empêché le Directeur général de décider de ne pas prolonger son engagement au-delà de sa date d’expiration pour des motifs liés à la qualité de ses services.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Evaluation;



  • Jugement 4666


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation négative de ses performances et la résiliation de son engagement à durée déterminée pour services insatisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient tout d’abord à rappeler que, conformément à sa jurisprudence constante, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur et le Tribunal ne peut se substituer aux organes compétents pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Il ne censurera une décision prise dans ce domaine que si celle-ci a été adoptée en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si elle omet de tenir compte d’éléments essentiels, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 4, 4169, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 3268, au considérant 9, et 3039, au considérant 7).
    L’examen de l’évaluation du travail d’un fonctionnaire, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat fondée sur des services insatisfaisants, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d’un vice de procédure ayant pour effet de négliger un fait essentiel (voir, notamment, les jugements 2992, au considérant 18, 2096, au considérant 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2992, 3039, 3268, 4010, 4169, 4543

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4643


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement en cours de période de stage et sollicite l’octroi d’une indemnisation adéquate pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans ses écritures, le requérant invite essentiellement le Tribunal à procéder à un nouvel exercice d’évaluation et à substituer son point de vue à celui de l’Organisation. C’est là méconnaître le rôle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4489


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts pour tort moral que l’OEB lui a versés à raison de la décision de ne pas finaliser ses deux rapports de gestion de la performance pour l’année 2011 et une partie de l’année 2012.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 11

    Extrait:

    La dernière phrase est conforme à la jurisprudence du Tribunal, qui impose à une organisation internationale de respecter ses propres procédures en matière d’évaluation de la performance. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2414, au considérant 24:
    «Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu’une organisation doit respecter les règles qu’elle a édictées impliquent également qu’elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. De même que les décisions de ne pas accorder à la requérante ses augmentations de traitement ne pouvaient être justifiées par le carac tèreinsatisfaisant de son travail puisque les règles applicables n’avaient pas été respectées, les décisions de ne pas convertir ni renouveler son contrat ne peuvent elles non plus reposer sur une telle justification.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Patere legem;



  • Jugement 4466


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui adresser un premier avertissement écrit formel pour services insatisfaisants et d’engager la procédure applicable en cas de services insatisfaisants.

    Considérant 7

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3967, le Tribunal a déclaré que la lettre d’avertissement adressée dans cette affaire (lettre qui était semblable à celle adressée au requérant dans la présente affaire) n’était pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constituait qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation. Compte tenu de cette jurisprudence, la requête est irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967

    Mots-clés:

    Avertissement; Etape de la procédure; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avertissement; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Notation; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient […] à rappeler sa jurisprudence en la matière: «Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 3842, au considérant 7). Le Tribunal a de même considéré qu’en principe «l’organe appelé à [entériner un rapport d’évaluation d’un fonctionnaire] reconnaîtra au notateur une large liberté d’expression. Selon les cas, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs dont celui-ci pourrait être entaché. Un refus d’approbation ne se justifie, d’une manière générale, que si l’auteur du rapport s’est trompé clairement sur des points importants, s’il n’a pas pris en considération des éléments décisifs, s’il est tombé dans de graves contradictions ou s’il était animé d’un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d’un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu’un autre notateur a émises, pour une période antérieure ou postérieure, n’implique pas nécessairement l’existence d’un parti pris» (voir le jugement 724, au considérant 3; voir également le jugement 2318, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 2318, 3842

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut