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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que les actes reprochés au requérant étaient bien de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions, ainsi qu’au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    Le fait de se livrer à des violences conjugales, ce qui constitue un comportement non seulement pénalement répréhensible mais profondément réprouvé par la société, méconnaît en effet manifestement les exigences de rigueur morale et de bienséance que tout fonctionnaire international est astreint à respecter. Les actes en cause portaient donc atteinte, par nature, à la dignité du statut du requérant et des fonctions qu’il exerçait.
    En outre, l’éventuelle publicité donnée à de tels actes était susceptible de nuire à la réputation et à l’image de l’Organisation, alors surtout que le requérant occupait, au sein de celle-ci, des fonctions de niveau élevé. Ce risque était d’autant plus grand que l’OIT a notamment vocation, au titre des missions qui lui sont confiées par la communauté internationale, à promouvoir le respect de l’égalité professionnelle entre les genres et à lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail, et qu’il eût évidemment été fort embarrassant pour le BIT, dans le contexte de la poursuite de ces objectifs, qu’il paraisse tolérer qu’un de ses fonctionnaires se livre lui-même à des violences à l’égard de son épouse. Les faits incriminés étaient donc également de nature à porter atteinte au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que la circonstance que la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du requérant ait été dispensée d’inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire ne suffisait nullement, en pratique, à exclure que des tiers pussent néanmoins acquérir connaissance de l’existence de cette condamnation.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Violence conjugale;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es modifications contestées visaient à répondre au besoin de renforcer le potentiel humain essentiel et les compétences techniques du Département de l’énergie nucléaire en privilégiant davantage les spécialistes de l’énergie nucléaire dont les postes exigent des connaissances dans des domaines particuliers. La modification de la spécialisation universitaire concordait avec l’objectif visé. Le Tribunal n’est pas compétent pour réexaminer les choix organisationnels d’ordre programmatique de l’Agence.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le fait qu’une décision de gestion ait été prise dans l’intérêt du service et dans des délais restreints n’exclut pas, en soi, qu’elle puisse également constituer un acte de représailles. Les décisions de gestion supposent très souvent de faire des choix entre plusieurs mesures. Le fait de prendre des mesures parce qu’elles sont dans l’intérêt du service peut également être destiné, ne fût-ce qu’en partie, à exercer des représailles.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Représailles;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que rappeler que la détermination de l’intérêt d’une organisation relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci (voir les jugements 2105, au considérant 17 et, 4084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2105, 4084

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 11

    Extrait:

    [R]ien ne justifie que le Tribunal remette en question l’appréciation ainsi faite par l’Organisation de son propre intérêt, cette question relevant en tout état de cause du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif (voir, par exemple, les jugements 3858, au considérant 12, et 2377, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas qu’un candidat soit obligatoirement nommé à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir un emploi mis au concours relève — comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination d’un fonctionnaire dans l’hypothèse inverse où il est procédé à une telle nomination — du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que son transfert était contraire à l’alinéa a) de l’article 4.3 du Statut du personnel en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’OMPI et qu’aucune attention n’avait été accordée à ses propres intérêts. Comme il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal, la détermination de ce qui est dans l’intérêt de l’organisation revient à l’organisation (voir le jugement 2105, au considérant 17) et le Tribunal hésitera d’autant plus à censurer la décision attaquée que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt (voir les jugements 1050, au considérant 4, et 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1050, 2105, 3193

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «[i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Au considérant 9 du jugement 3647, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.»
    [...] Dans les règlements de la plupart des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, les concours constituent un mécanisme fondamental de sélection des fonctionnaires internationaux pour pourvoir des postes au sein des organisations internationales, et leur intégrité doit être préservée. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’avait pas été placée sur la liste restreinte, car elle ne pouvait pas justifier du nombre d’années d’expérience requis. Elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’annulation du concours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3874


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant affirme avoir été privé de ses droits à pension.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l n’est pas raisonnable de la part du requérant d’affirmer que les aspects financiers sont des «facteurs non pertinents», lorsqu’il s’agit de décider si telle ou telle mesure sert ou non «les intérêts de l’Organisation». Il est clair que la responsabilité financière est l’une des exigences fondamentales du bon fonctionnement d’une organisation internationale.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a admis que c’est le chef exécutif qui est le mieux placé pour savoir ce qui est dans l’intérêt d’une organisation et qui a compétence pour prendre une décision en la matière (voir le jugement 2377, au considérant 5). Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée dans ledit jugement, le Tribunal s’en remet généralement à l’appréciation du chef exécutif et ne censure sa décision que s’il est prouvé qu’il n’avait pas compétence pour la prendre, qu’il a violé une règle de forme ou de procédure, que sa décision repose sur une erreur de fait ou de droit, qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels, qu’il a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes ou que sa décision résulte d’un abus de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3827


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer l’indemnité forfaitaire versée aux agents dont la demande de démission est acceptée.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le mérite des choix opérés par [l'Organisation] en ce qui concerne la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux (voir le jugement 3225, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3748


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de retirer une offre d’emploi qui lui aurait été faite par le chef du Service des achats.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il appartient à la requérante d’établir que les actes ou le comportement dont elle tire grief constituaient des actes de représailles (voir le jugement 3415, au considérant 11), même si l’on peut admettre que souvent la preuve du parti pris n’est pas apparente et que celui-ci doit être induit des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3415

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Parti pris; Représailles;



  • Jugement 3521


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de prolongation de service de deux ans au-delà de l'âge de la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête admise; Retraite;



  • Jugement 3502


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de faire partiellement siennes les recommandations du Comité d'appel sur son recours contre sa suspension temporaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Intérêt de l'organisation; Jonction; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 3488


    120e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Intérêt de l'organisation; Mutation; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut