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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members involve the exercise of a wide discretionary power, and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5, and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant further contends that the closure of the area of competence G01R in Berlin did not increase efficiency as indicated by the EPO. However, the complainant does not establish procedural or substantive errors of this decision, which is organizational in nature, and thus involved the exercise of a wide discretionary power. The Tribunal does not have the authority to decide which of the many possible restructuring options should be chosen by the Organisation.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls its well-established case law that decisions regarding restructuring, reassignment of staff members to different posts, and changes in the duties assigned to staff members, involve the exercise of a wide discretionary power and are therefore subject to limited judicial review by the Tribunal (see Judgments 4084, consideration 13, 3488, consideration 3, and 2562, consideration 12). The Tribunal may interfere only on the limited grounds that the decision was taken ultra vires or shows a formal or procedural flaw or mistake of fact or law, if some material fact was overlooked, if there was misuse of authority, or an obviously wrong inference from the evidence. However, the organisation must show due regard, in both form and substance, for the dignity of the officials concerned, particularly by providing them with work of the same level as that which they performed in their previous post and matching their qualifications (see Judgments 4240, consideration 5 and 3488, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
    Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4794


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    [L]e mandat étroit de la Commission d’évaluation à cet égard ne limite pas l’étendue de la mission juridictionnelle du Tribunal dans ce domaine. Il convient de rappeler que le Tribunal n’exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires qu’un contrôle restreint. Dans le jugement 4564, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission [...]»
    Dès lors que le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par les personnes ou organes chargés de procéder aux évaluations des mérites d’un fonctionnaire, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.
    […]
    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de l’appréciation de sa productivité et de son évaluation générale se veut en réalité une réévaluation de sa performance pour l’année 2016. Mais c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 4564, précité, au considérant 3, lui-même cité dans le jugement 4637, précité, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d'une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel et que, pour cette raison, les décisions qu’il prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4552, au considérant 2, 4451, au considérant 6, et 3742, au considérant 3). Cette jurisprudence trouve à s’appliquer y compris dans le cas particulier où, comme en l’espèce, l’objet de la décision litigieuse est de déterminer s’il est opportun ou non de revenir sur l’octroi d’une promotion au bénéfice du fonctionnaire qui s’en estime dorénavant insatisfait. Or, le requérant se borne en réalité sur ce point à inviter le Tribunal à substituer son évaluation à celle du Secrétaire général quant à la question de savoir s’il y avait lieu de revenir ou non sur la promotion dont l’intéressé a bénéficié, ce qui méconnaît les limites du contrôle restreint que peut exercer celui-ci dans un tel cas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3742, 4451, 4552

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4750


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier pour absence non autorisée et abandon de poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si, comme elle l’observe, la requérante était […] en droit de solliciter un congé spécial sans traitement, l’octroi d’un tel congé n’est cependant pas constitutif d’un droit qui lui serait ouvert d’office, mais relève, au contraire, d’une décision d’appréciation du Greffier de la CPI. Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte des faits essentiels, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, notamment, le jugement 4101, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4101

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 5

    Extrait:

    It is […] appropriate to recall the Tribunal’s well-settled case law on disciplinary decisions. Such decisions fall within the discretionary authority of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal must determine whether or not a discretionary decision was taken with authority, was in regular form, whether the correct procedure was followed and, as regards its legality under the organization’s own rules, whether the organization’s decision was based on an error of law or fact, or whether essential facts had not been taken into consideration, or whether conclusions which are clearly false had been drawn from the documents in the file, or finally, whether there was a misuse of authority. Additionally, the Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error (see, for example, Judgment 4579, consideration 4, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4579

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dès lors que le requérant entend contester la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dès lors que le requérant entend contester la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4724


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4723


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dès lors que la requérante entend contester la décision attaquée tant pour des motifs de procédure que de fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4719


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4718


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérants 4 et 13

    Extrait:

    Dès lors que le requérant a contesté la décision attaquée tant pour des motifs de procédure que de fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»
    [...]
    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence telle qu’elle ressort par exemple du considérant 13 du jugement 4637, qui cite le jugement 4257, selon laquelle le contrôle qu’il exerce en matière de rapports d’évaluation se limite à examiner, notamment, si l’établissement du rapport contesté était entaché d’illégalité. En outre, dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut pas une vérification du bien-fondé du rapport, la circonstance que le mandat de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérants 6 et 14

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, les supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Il déterminera si l’exercice de notation est entaché d’une erreur de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, est entachée de détournement de pouvoir, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou est entaché de détournement de pouvoir. Le Tribunal a également déclaré que, l’évaluation des performances faisant appel à un jugement de valeur relevant du pouvoir discrétionnaire des organes mandatés à cet effet conformément aux règles applicables, il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de ces organes. Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note dans ledit rapport. En effet, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu’à la condition qu’un supérieur hiérarchique puisse s’exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires. Si un supérieur hiérarchique est réputé faire preuve d’indépendance et d’esprit de justice, il incombe au requérant de prouver que son rapport de notation est vicié (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3252, au considérant 6, 2400, au considérant 3, 2318, au considérant 4, 2064, au considérant 4, et 880, au considérant 4). En outre, vu que le requérant était représentant du personnel au moment des faits, il convient de rappeler que le Tribunal a déclaré au considérant 19 du jugement 3084 qu’une organisation doit veiller à ce qu’un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d’organisations syndicales, dès lors que le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice ou est privée d’une possibilité en raison de ses activités au sein d’une association du personnel (voir également les jugements 3414, au considérant 4, et 2704, au considérant 6).
    [...]
    [L]es supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et que, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 880, 2064, 2318, 2400, 2704, 3084, 3252, 3268, 3414, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de la teneur de son rapport de notation pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut