L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 123

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >

  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 5 et 13

    Extrait:

    [S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […]
    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400

    Mots-clés:

    Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;

    Considérants 4 et 10

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
    Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
    […]
    [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Renvoi; Requête rejetée;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 18

    Extrait:

    [I]n the present case, since the complainant’s actions could constitute misconduct, the proper procedure to be followed was the disciplinary one, which best safeguarded his right of defence, even though his conduct could also be regarded as showing unsatisfactory performance.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    According to the Tribunal’s case law, the cross-examination of witnesses is not a requirement for the lawfulness of the investigation and the disciplinary proceedings, provided that due process be ensured by other means. In the present case, the Tribunal is satisfied that due process was respected, despite the fact that the complainant had no opportunity to cross-examine the witnesses. Indeed, he was informed of the precise allegations made against him and was provided with the verbatim records of the statements of the witnesses. He was thus able to confront and test the evidence, even though he was not present when the statements were made and was not able to cross-examine the witnesses who made them. Moreover, the investigation relied not only on the statements rendered by three witnesses, but also on documentary evidence.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he Tribunal said, in relation to both the opinion of an internal appeals body and an investigative body established by the rules of the organization concerned, in Judgment 4237, consideration 12:
    “According to the Tribunal’s case law (see, for example, Judgments 3757, under 6, 4024, under 6, 4026, under 5, and 4091, under 17), ‘where an internal appeal body has heard evidence and made findings of fact, the Tribunal will only interfere if there is manifest error (see Judgment 3439, consideration 7)’. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”
    It is true that the [Global Board of Appeal] did not hear the witnesses in the present case. It did, however, review a large amount of documentary material, including the records of interviews, and made findings of fact based on this material. The opinion of the [Global Board of Appeal] is, on some relevant matters, balanced and considered and has to be given the deference spoken of in the Tribunal’s case law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]n avis d’une commission de discipline, lorsqu’il repose sur une analyse équilibrée et avisée et comporte des conclusions et recommandations justifiées et raisonnables, mérite la plus grande considération (voir le jugement 3969, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal holds that the [Office of the Inspector General]’s preliminary assessment is not strictly part of the disciplinary proceedings (see, in this connection, Judgment 3944, consideration 4), and Instruction IN/275 does not provide for its disclosure. Therefore, its non-disclosure does not vitiate the disciplinary process. In any case, a complainant is entitled to receive the preliminary assessment, if she or he requests it (see Judgment 4659, consideration 4). In the present case, the complainant did not request the disclosure of the OIG’s preliminary assessment either in his request for review or in his internal appeal. He raised this issue for the first time before the Tribunal and the Tribunal is satisfied that, since the Organization has disclosed it in its submissions before it, the complainant has had ample opportunity to comment on it.

    Regarding [the Office of Legal Affairs’] recommendation on disciplinary measures, the Tribunal notes that Instruction IN/275 contains no provision requiring the disclosure of this recommendation to the subject of the disciplinary proceedings. Nevertheless, pursuant to paragraph 20 of Instruction IN/275, [the Office of Legal Affairs’] recommendation is a mandatory step in the disciplinary proceedings and, as such, it is plainly foundational to the disciplinary decision taken at the end of those proceedings.
    […]
    [T]he Tribunal is satisfied that the disciplinary proceedings were conducted in compliance with the applicable internal rules […], and consistent with the due process and the adversarial principles (see, for example, Judgments 4011, consideration 9, 3872, consideration 6, and 2771, consideration 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal […] adds that, according to its well-settled case law regarding the standard of proof in cases of misconduct, the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4697, consideration 22, 4491, consideration 19, 4461, consideration 6, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). In the present case, the Tribunal is satisfied that it was open to the Organization to find, on the evidence, that the complainant’s misconduct was proved beyond reasonable doubt.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    It is […] appropriate to recall the Tribunal’s well-settled case law on disciplinary decisions. Such decisions fall within the discretionary authority of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal must determine whether or not a discretionary decision was taken with authority, was in regular form, whether the correct procedure was followed and, as regards its legality under the organization’s own rules, whether the organization’s decision was based on an error of law or fact, or whether essential facts had not been taken into consideration, or whether conclusions which are clearly false had been drawn from the documents in the file, or finally, whether there was a misuse of authority. Additionally, the Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error (see, for example, Judgment 4579, consideration 4, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4579

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal établit [...] qu’en matière de mesures disciplinaires, le droit du fonctionnaire à une procédure régulière implique, pour une organisation, l’obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable. Cela sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale et doit être mis en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, 4362, aux considérants 7, 8 et 10, et 4360, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces dispositions propres au Statut administratif d’Eurocontrol font bien ressortir que les fonctionnaires de l’Organisation sont en droit de bénéficier d’une procédure régulière qui leur permette d’être pleinement entendus sur la faute qui leur est reprochée, ainsi que d’une occasion réelle de s’exprimer sur «la sanction envisagée» à leur endroit, tant au regard de sa teneur que de son caractère proportionnel eu égard aux faits reprochés.
    En l’espèce, compte tenu du fait que le Directeur général pouvait appliquer un large éventail de sanctions qui devaient être proportionnelles à la faute concernée et dont les conséquences pouvaient être importantes pour l’intéressé selon la sévérité de celle qui serait retenue, le Tribunal estime que les dispositions ci-dessus évoquées exigeaient que le requérant ait l’opportunité de formuler ses observations sur la sanction envisagée par le Directeur général avant que celle-ci ne lui soit infligée. […]
    Le Tribunal considère que l’Organisation a ainsi méconnu ses propres règles en matière disciplinaire et porté substantiellement atteinte au droit, que l’intéressé tirait du Statut administratif, de pouvoir être entendu en vue de faire valoir ses observations sur la sanction qu’il était envisagé de lui infliger. Cette violation des textes était d’autant plus grave que la sanction en cause était sérieuse et lourde de conséquences pour le requérant, car une rétrogradation de deux grades entraînait une réduction immédiate et permanente de près de 20 pour cent du montant de sa pension.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Patere legem; Procédure disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un fonctionnaire, les organisations internationales doivent lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire (voir, par exemple, le jugement 3875, au considérant 3). Cela vise à ce que le fonctionnaire soit mis à même d’exposer pleinement son point de vue, dans l’objectif de lui permettre d’être dûment entendu. Dans le jugement 4408, au considérant 4, le Tribunal a rappelé l’importance de ces principes en ces termes: «4. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3875, 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Requête admise;

    Considérant 24

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements [...] 4457, au considérant 29, 4310, au considérant 15, et 4063, au considérant 14).
    En l’espèce, il s’est écoulé, entre le dépôt du recours interne du requérant, le 20 août 2018, et la notification de la décision du Secrétaire général du 12 août 2020 ayant finalement statué sur celui-ci postérieurement à l’introduction de la requête, une durée de deux ans.
    Le Tribunal estime qu’un tel délai présente [...] un caractère déraisonnable eu égard à la nature de l’affaire, dès lors que celle-ci portait sur un licenciement sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4310, 4457

    Mots-clés:

    Délai de route; Procédure disciplinaire; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant ayant déposé son recours interne le 20 août 2018, il s’était ainsi écoulé un délai de dix-huit mois lorsqu’il a, le 27 février 2020, introduit sa requête devant le Tribunal. Un tel délai ne peut qu’être regardé comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recours en cause visait une sanction disciplinaire de renvoi sans préavis ni indemnités, soit une décision comportant de graves conséquences pour l’intéressé, et que l’affaire appelait ainsi, de par sa nature même, un traitement prioritaire. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agissait en l’occurrence d’une sanction dont le choix par le Secrétaire général s’écartait, dans le sens d’une plus grande sévérité, de la recommandation de la Commission mixte de discipline et que le recours du requérant ne pouvait dès lors, fût-ce pour cette seule raison, être considéré a priori comme dépourvu de toute consistance. En outre, si la défenderesse expose que le retard avec lequel a été examiné le recours du requérant s’explique en partie par des difficultés de fonctionnement de la Commission mixte de recours dues aux mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, le Tribunal note que cette justification ne saurait valoir pour la période antérieure au 27 février 2020, dès lors que les mesures ainsi évoquées n’ont été mises en œuvre par l’Organisation qu’à compter du mois de mars suivant.

    Mots-clés:

    Délai; Procédure disciplinaire; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers.
    Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet.
    De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que, en violation de l’alinéa 2 de la disposition 10.3.5 du Règlement du personnel, l’avis de la Commission mixte de discipline ne serait pas signé par ses membres.
    Le Tribunal observe que l’avis consultatif de la Commission mixte de discipline officiellement communiqué par l’Organisation ne comporte aucune signature, pas plus que n’y figure d’ailleurs la date à laquelle il a été rendu. Interrogée à ce sujet, Interpol reconnaît que l’avis consultatif ne comporte aucune signature, mais confirme que cet avis «a été transmis par courriel [...] par l’un des membres de la Commission avec en copie le Président et les autres membres de la Commission» et produit à cet égard une copie dudit courriel de transmission.
    Le Tribunal relève que l’alinéa 2 de la disposition 10.3.5 du Règlement du personnel prévoit expressément que «[l]’avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué». Il est manifeste que cette formalité n’a pas été respectée, sachant que les explications fournies par Interpol sont évidemment sans incidence sur ce constat. En outre, le Tribunal estime que la méconnaissance de cette exigence, dont la finalité est de garantir l’authenticité de l’avis de la Commission, constitue une irrégularité substantielle. Cette conclusion s’impose a fortiori en matière de procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Organe disciplinaire; Procédure disciplinaire; Signature;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 20

    Extrait:

    [L]’organisation a enclenché ce processus par le biais d’une procédure relative à une plainte pour harcèlement et l’a finalisé en infligeant une sanction prévue au titre d’une procédure différente, à savoir «un licenciement» en vertu de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Par conséquent, l’organisation n’a pas suivi une procédure disciplinaire en bonne et due forme.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Licenciement; Procédure disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    [D]ans une procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné a le droit d’être informé des accusations portées contre lui ainsi que de la sanction qu’il encourt, et il a aussi le droit d’être entendu ou de présenter des observations.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 4583


    135e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève que la notion d’«inaptitude professionnelle» n’est pas définie dans les Statuts et Règlement du personnel [...] Il est donc crucial d’établir quelle était la procédure à suivre en l’espèce. Le Tribunal estime que, même si une faute et une inaptitude professionnelle peuvent parfois se chevaucher, l’organisation ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité de choisir au cas par cas la procédure qu’elle préfère. Lorsque le comportement d’un fonctionnaire est susceptible de constituer une faute, la procédure à suivre est la procédure disciplinaire, car la faute doit d’abord être établie au-delà de tout doute raisonnable. Dès lors qu’il existe une procédure disciplinaire spécifique, qui est contradictoire par nature et protège donc mieux le droit de défense du fonctionnaire concerné, c’est cette procédure qui doit être suivie lorsque l’inaptitude implique une faute grave pouvant entraîner un licenciement.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8, citant le jugement 191). De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 4444, au considérant 5, et 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 191, 3297, 4065, 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4497


    134e session, 2022
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à raison du stress psychologique que l’ensemble de la procédure disciplinaire lui a causé et des répercussions négatives qu’elle a eues sur lui. Mais le fait que des accusations aient été portées contre lui et qu’une procédure disciplinaire s’en soit suivie résultait de son propre comportement, à raison duquel le LEBM ne saurait être tenu de verser des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    [I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    La majorité [de la Commission] a [...] exposé sa conclusion concernant la conduite de la requérante et a recommandé de lui infliger la sanction de rétrogradation. Elle a fait observer qu’un agent de l’OEB avait le devoir de communiquer à l’administration tous les faits pouvant être pertinents afin de lui permettre de «prendre une décision correcte concernant l’allocation de prestations à [un] agent» et que le fait de ne pas s’acquitter de ce devoir constituait une faute. Mais ce n’est pas cette faute qui était reprochée à la requérante. L’allégation formulée à son encontre était qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant son statut et commis une fraude. La fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir, par exemple, les jugements 4238, au considérant 5, et 3402, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3402, 4238

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Faute; Fraude; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    [Il y a eu] tort moral manifeste, tenant notamment à une grave détresse, causé à la requérante par le fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête, a été accusée d’avoir commis une fraude, a été reconnue coupable de cette faute et a finalement été révoquée. Le montant de ces dommages-intérêts pour tort moral est évalué à 30 000 euros.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.»
    Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Travailleur domestique;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 24

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée des membres de leur personnel, ces derniers n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par le paragraphe 42 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, qui mentionne expressément que «[l]e fonctionnaire ne doit [...] pas perdre de vue que la manière dont il se conduit et les activités qu’il mène en dehors de son lieu de travail, même si elles sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, peuvent nuire au prestige et aux intérêts de l’organisation». S’agissant des fonctionnaires du BIT, ce principe s’impose également, en particulier, en vertu de l’article 1.2 du Statut du personnel, qui dispose que «[l]es membres du personnel doivent, en toutes circonstances, conformer leur conduite à leur statut de fonctionnaire international» et qu’«[i]ls doivent s’abstenir de tout acte [...] qui puisse porter atteinte à la dignité de leurs fonctions».
    Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé pouvaient valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 1584, au considérant 9, 2944, aux considérants 44 à 49, ou 3602, au considérant 13).
    Au surplus, il convient de relever que, dans la mesure où les faits incriminés étaient en l’espèce constitutifs d’une infraction pénale, ceux-ci ne sauraient être considérés, par définition, comme revêtant un caractère purement privé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1584, 2944, 3602

    Mots-clés:

    Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi».
    Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.

    Mots-clés:

    Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut