L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Système d'ajustement des pensions (478, 479, 480,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Système d'ajustement des pensions
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4057


    127e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 3

    Extrait:

    L’indice des prix à la consommation sert habituellement à mesurer l’évolution du coût d’un panier de biens et de services sur une période donnée, le plus souvent par rapport à une valeur de référence établie antérieurement. Même si, par le passé, cette évolution s’est souvent traduite par une hausse (c’est-à-dire une augmentation par rapport à la valeur de référence), eu égard à la nature même de l’indice, il va de soi que des mouvements à la baisse se produiront lorsque le coût du panier de biens et de services se rapprochera de son point de référence en période de déflation. Il ressort clairement du libellé du paragraphe b) de l’article 32, et notamment du terme «ajustée», que les prestations de retraite seront ajustées à la hausse ou à la baisse (et resteront éventuellement constantes) en fonction du mouvement annuel de l’indice des prix à la consommation en Suisse.

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Indice des prix à la consommation; Pension; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans un précédent jugement, le Tribunal avait qualifié les pensions de retraite de «rémunérations différées» et indiqué que, comme «les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences» (voir le jugement 2793, au considérant 20). Le Tribunal se référait ainsi à la nécessité de s’assurer que toute méthode adoptée pour calculer les ajustements des traitements versés aux fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents. [...] Le principe Noblemaire, qui figure également parmi les principes régissant les ajustements des traitements, s’applique aussi aux prestations de retraite (voir le jugement 986, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 2793

    Mots-clés:

    Droits à pension; Pension; Principe Noblemaire; Salaire; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 6

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal n’établit aucun principe selon lequel les pensions ne pourraient jamais faire l’objet d’un ajustement négatif (la requérante semble accepter cette éventualité dans sa réplique) et tend d’ailleurs à montrer qu’il est tout à fait pertinent que les règles applicables aux régimes de retraite prévoient une clause visant à préserver le pouvoir d’achat afin de protéger les fonctionnaires retraités «contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement» (voir le jugement 2615, au considérant 6). Il apparaît à la fois logique et équitable qu’une telle approche puisse justifier une réduction des pensions face à la baisse du coût de la vie.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2615

    Mots-clés:

    Ajustement; Droits à pension; Pension; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 3676


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’amendement de la méthodologie fondée sur la moyenne des taux de change utilisée pour calculer ses contributions de pension.

    Considérant 10

    Extrait:

    [S]ans les amendements apportés récemment à la méthodologie, l’augmentation de la part qui est à sa charge du fait qu’elle est tenue au versement de la totalité des contributions afférentes au requérant et aux autres membres du personnel serait disproportionnée. Il s’agit là d’une considération légitime qui va à l’encontre de la conclusion selon laquelle la modification de la méthodologie utilisée constituait une altération de l’une des conditions d’emploi fondamentales du requérant qui serait protégée en vertu du principe des droits acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]oute méthodologie qui dépend des taux de change, lesquels ont une propension naturelle à fluctuer, ne peut être stable ou prévisible en ce sens que le résultat serait lui-même prévisible à l’avance.

    Mots-clés:

    Système d'ajustement des pensions; Taux de change;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le principe de base est que la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer ou, ultérieurement, à rester en service. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a bien eu modification d’une condition d’emploi du requérant dans le sens où la méthode de calcul de sa contribution à la Caisse de pensions a été modifiée, entraînant, du moins pour le moment, une augmentation de sa contribution, et que, de ce point de vue, il peut être affirmé que la modification s’est faite à son detriment. [...]
    Dans le jugement 832, au considérant 14, le Tribunal a identifié trois critères permettant d’établir si les conditions d’emploi modifies ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Le deuxième critère concernait les causes des modifications intervenues. Le Tribunal a notamment reconnu qu’en général, lorsque la disposition ou la clause en question est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple la valeur de la monnaie, il ne peut y avoir de droit acquis. Ainsi, le simple fait qu’une contribution de pension est susceptible de varier en function des fluctuations des taux de change fait obstacle à l’application du principe des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Droit acquis; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2793


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Le principe, issu de la jurisprudence précitée [jugements 1265, 1419 et 1821] , selon lequel la méthodologie adoptée par une organisation internationale pour déterminer l’ajustement des traitements de ses fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents, est également applicable en matière de pensions de retraite. Ces dernières doivent en effet s’analyser comme des rémunérations différées et, conformément au principe, affirmé par le Tribunal dans son jugement 986, selon lequel les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 1265, 1419, 1821

    Mots-clés:

    Système d'ajustement des pensions;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2633


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'une décision portant création d'un nouveau régime de pensions est prise pour des raisons d'ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l'augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l'invalider au seul motif qu'elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Augmentation; Contrôle du Tribunal; Décision; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Motif; Pension; Préjudice; Raisons budgétaires; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;



  • Jugement 2615


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L’adaptation des pensions, prévue par l’article II 1.15 des Statuts de la Caisse, tend à protéger les fonctionnaires retraités contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement. Cette adaptation doit être opérée dans le respect optimal de l’égalité de traitement entre les actifs et les retraités.
    Cependant, la préservation du niveau de vie des retraités ne saurait être considérée seulement à court terme. Ces derniers doivent certes être protégés contre l’érosion périodique de leur pouvoir d’achat, mais aussi contre des mesures de gestion propres à mettre en danger le maintien substantiel de leurs pensions. Il en résulte que l’obligation d’adapter périodiquement les retraites à l’augmentation du coût de la vie trouve sa limite dans le bon fonctionnement du régime des pensions (voir le jugement 2089).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 8

    Extrait:

    Certes, le Tribunal de céans ne perd pas de vue que ladite décision impose un sacrifice particulier aux bénéficiaires d’une pension de retraite. Mais, vu le caractère momentané de ce sacrifice, sa portée relativement restreinte, avec un taux d’inflation de référence de 1,7 pour cent, et son insertion dans un ensemble de mesures, le Tribunal ne saurait considérer qu’en adoptant une telle mesure le Conseil du CERN a abusé de la liberté d’appréciation qu’il faut lui reconnaître lorsqu’il décide de l’adaptation des pensions en tenant compte des possibilités financières de la Caisse sur laquelle il exerce la haute autorité.

    Mots-clés:

    Pension; Pouvoir d'appréciation; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "En acceptant une certification établie par l'autorité nationale [en vue d'un ajustement de pension qu'il lui revient d'effectuer], l'organisation la fait sienne et [...], dès lors, cette certification est absorbée par la décision prise par l'organisation, sans pouvoir en être détachée aux fins d'une procédure de réclamation au niveau national. L'organisation ne saurait donc renvoyer les requérants à l'autorité nationale".

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Décision; Organisation; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 278


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Les requêtes [...] ont pour objet de demander l'annulation de décisions par lesquelles le Conseil d'administration a refusé de réviser, en ce qui concerne chacun des requérants, le régime de retraite du personnel [...]. Elles sont ainsi dirigées contre des décisions individuelles, alors même que celles-ci seraient uniquement fondées sur une décision ayant portée générale intéressant tous les agents de l'organisation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Refus; Système d'ajustement des pensions;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut