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Pension d'invalidité (462, 463, 464, 465, 466, 467, 653, 468,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Pension d'invalidité
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension d'invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral en raison du retard avec lequel sa demande de pension d’invalidité a été examinée, parce que l’AIEA a manqué à son devoir de diligence. Le Tribunal tient compte du fait qu’en l’absence d’un tel retard le requérant aurait pu percevoir sa pension d’invalidité plus tôt.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Pension d'invalidité; Retard; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Retard; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Pension d'invalidité; Requête admise;



  • Jugement 3627


    121e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le calcul de ses cotisations d’assurance maladie, ainsi que le montant de sa pension d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cotisations; Pension d'invalidité; Procédure sommaire; Requête rejetée; Taux de cotisation;



  • Jugement 3623


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le placer en position de non-activité et de remplacer sa pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3622


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent la mise en oeuvre rétroactive des mesures transitoires accompagnant le remplacement de l'ancienne pension d'invalidité par une allocation d'invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mesures transitoires; Pension d'invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 3540


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Conseil d’administration qui a remplacé la pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Cotisations; Indemnité; Jonction; Pension d'invalidité; Requête admise; Taux de cotisation;



  • Jugement 3507


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le paiement de diverses sommes par suite de la décision de la mettre au bénéfice d’une rente d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Imputable au service; Pension d'invalidité; Requête admise;



  • Jugement 3375


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame, en vertu d’un prétendu droit acquis, l’application du régime des pensions d’invalidité en vigueur antérieurement à son placement en position de non-activité pour cause d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension d'invalidité; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    "De par son caractère de droit indirect et aléatoire, le bénéfice d’une pension d’invalidité n’intervient dans des conditions d’invalidité que pour couvrir un risque qui ne se réalise que rarement. Il ne s’agit pas d’une condition fondamentale don't on pourrait dire qu’elle a raisonnablement incité le requérant ou tout fonctionnaire de l’OEB à conclure le contrat d’engagement avec l’Organisation au point d’empêcher cette dernière de modifier ses conditions comme elle l’a fait en prenant les nouvelles dispositions (voir, par exemple, le jugement 2682, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2682

    Mots-clés:

    Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3179


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l'échelon pris en considération pour déterminer ses droits en matière de pension d'invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droits à pension; Echelon; Pension d'invalidité;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a réparation d'un préjudice incluait bel et bien «les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant» et que ces frais ne se situaient pas «sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Imputable au service; Pension d'invalidité; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;



  • Jugement 2146


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droits à pension; Démission; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;



  • Jugement 1665


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant soutient [...] que l'octroi de prestations bénévoles prouve que le Conseil [d'administration de la Caisse de pensions du CERN] a considéré qu'il avait droit à une pension d'incapacité partielle. Il n'en est rien. Le Conseil avait déjà conclu que le requérant, puisqu'il ne réunissait pas les conditions réglementaires prévues, n'avait droit à une pension ni pour incapacité totale ni pour incapacité partielle. Le Conseil était disposé à lui accorder une pension pour réduction de la capacité de gain, c'est-à-dire une 'pension d'inaptitude', mais, après l'avoir entendu, il a décidé à titre exceptionnel de lui accorder plutôt des prestations bénévoles équivalant à une 'pension d'incapacité partielle'. Accorder au requérant l'équivalent de cette pension n'est pas la même chose que la lui accorder effectivement."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Incapacité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1169


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de l'exposé des faits qu'une procédure est en cours [...] auprès des organes compétents de la Caisse des pensions au sujet de l'octroi éventuel d'une pension d'invalidité à la requérante. Le Tribunal de céans n'a pas compétence pour se prononcer sur cette question, qui ne relève pas de sa juridiction."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Organisation; Pension d'invalidité; Responsabilité; Taux;



  • Jugement 947


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal accepte les conclusions de l'expertise médicale qui établissent définitivement les aspects médicaux de l'affaire. Au vu de ces conclusions, le Tribunal, avant de rendre un jugement définitif, demande au requérant de répondre aux questions suivantes : 1) à quel montant s'élève la pension d'invalidité qu'il réclame pour une incapacité totale de travail imputable à 50% à l'accident ? 2) quel est le montant total que réclame le requérant en réparation pour la perte de fonction du pied et quelle est la part de ce montant qu'il réclame pour la perte de confort ?"

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Incapacité; Invalidité; Pension d'invalidité; Perte de confort; Supplément d'instruction;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut