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Congés (423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 974,-666)
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Mots-clés: Congés
Jugements trouvés: 14
Jugement 4411
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.
Considérant 23
Extrait:
S’agissant de la demande de la requérante visant à obtenir le paiement des 37 jours restants de congé annuel qu’elle n’a pas pris, comme l’a noté à juste titre le Comité de recours, c’est en raison de son licenciement illégal que la requérante n’a pas pu prendre ces jours de congé avant l’expiration de son engagement. Dans ces circonstances, la requérante a droit au paiement de ces 37 jours de congé restants.
Mots-clés:
Congé annuel; Congés; Licenciement; Suppression de poste; Tort matériel;
Jugement 4250
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le congé parental rémunéré demandé à l’occasion de la naissance de son enfant, né d’une mère porteuse.
Considérant 8
Extrait:
[Il est] quelque peu déconcertant de constater qu’en l’espèce le requérant soutient que le recours inapproprié à la disposition régissant le congé d’adoption constitue une discrimination à son égard. Cet argument est dénué de fondement. Compte tenu de la situation particulière du requérant, qui était la personne s’occupant principalement du nouveau-né, l’administration s’est efforcée d’y répondre en lui accordant une période de congé rémunéré plus longue que celle prévue dans la disposition régissant le congé de paternité. Se fondant sur une interprétation large de la situation du requérant, qui n’est pas le parent biologique de sa fille, l’administration a assimilé le lien qui l’unissait à sa fille à un lien d’adoption. Ainsi que le fait observer l’OIT, il s’agit de la décision la plus favorable qui pouvait être prise au regard des dispositions du Statut du personnel.
Mots-clés:
Adoption; Congés;
Jugement 2263
95e session, 2003
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99
Mots-clés:
Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;
Jugement 2183
94e session, 2003
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Le principe de la confidentialité des messages privés figurant dans un compte à usage professionnel doit être respecté [...] Il doit être possible pour les organisations, au cas où l'accès à un compte serait rendu nécessaire en raison de l'urgence ou de l'absence prolongée du titulaire du compte, d'ouvrir, moyennant des garanties techniques appropriées, une messagerie électronique. Cet état de nécessité, justifiant l'accès à des données qui peuvent revêtir un caractère confidentiel, doit être apprecié avec la plus grande prudence."
Mots-clés:
Congés; Fonctionnaire; Force majeure; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général;
Jugement 1985
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante n'a pas eu à travailler de juin 1995 à septembre 1997. Elle réclame des congés annuels pour cette période. "Le congé annuel est une période de repos accordée au fonctionnaire par année civile, et dont la durée est calculée sur la base du service accompli, et que le droit à ce congé ne peut être acquis qu'à l'issue d'une période de travail effectif, celle-ci pouvant comprendre des périodes limitativement énumérées qui sont assimilées à des périodes de travail effectif. Le Tribunal constate que, n'ayant accompli aucun service pendant une période qui ne saurait être assimilée à une période de travail effectif, la requérante n'est pas fondée à prétendre à un congé annuel pour ladite période."
Mots-clés:
Compensation des congés accumulés; Congé annuel; Congés; Principe du service fait;
Considérant 9
Extrait:
"Quant au congé dans les foyers, il a pour but de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du lieu avec lequel il a les liens les plus étroits hors du pays où il travaille de s'y rendre afin d'y garder ses attaches. Le Tribunal estime que la requérante, qui n'a pas eu de service à accomplir pendant la période allant de juin 1995 à septembre 1997 et qui ne conteste pas avoir résidé au Canada, lieu de ses foyers, pendant cette période, ne peut prétendre au congé dans les foyers pour la période considérée. Le fait que l'indemnité d'expatriation lui ait été accordée rétroactivement ne signifie pas que la requérante avait également droit au congé dans les foyers."
Mots-clés:
Congé dans les foyers; Congés; Foyer; Indemnité; Principe du service fait;
Jugement 1981
89e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
La requérante avait été placée en congé sans solde. Bien qu'elle ait été incluse dans la procédure de réduction des effectifs, elle fut licenciée et reçut des indemnités en lieu et place de la réintégration. Elle soutient que ses indemnités de licenciement devraient être recalculées afin de prendre en compte sa période de congé. "La question à laquelle il convient donc de répondre est celle de savoir s'il y a eu poursuite du service ou non. La réponse est négative, puisque l'organisation a choisi de payer des indemnités à l'intéressée au lieu de la réintegrer. Sans réintégration, il ne saurait y avoir reprise du service."
Mots-clés:
Cessation de service; Congé sans traitement; Congés; Indemnité de cessation de service; Réintégration; Réparation; Suppression de poste;
Jugement 1083
70e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La date officielle de cessation des fonctions d'un fonctionnaire n'est pas la date à compter de laquelle celui-ci a été autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi.
Mots-clés:
Cessation de service; Congés; Date;
Jugement 991
68e session, 1990
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Pour célébrer le dixième anniversaire de sa création, l'Organisation européenne des brevets a versé aux fonctionnaires de l'Office "en activité au 1er octobre 1987" une gratification. Le requérant qui se trouvait en congé pour convenance personnelle, et donc en situation de non-activité, a été exclu de ce bénéfice. Le Tribunal a estimé que si l'organisation est libre de verser une gratification spéciale à ses fonctionnaires et d'en déterminer les bénéficiaires, elle doit le faire de manière objective, en évitant toute distinction arbitraire. En l'espèce, il s'agit d'une limitation objectivement justifiée qui trouve sa base dans le Statut des fonctionnaires.
Mots-clés:
Congé spécial; Congés; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Convenances personnelles; Obligations de l'organisation; Paiement; Salaire;
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant devait savoir, lorsqu'il a demandé un congé pour des motifs de convenance personnelle, qu'il serait placé en position de non-activité, subissant ainsi les conséquences que cette position comporte pour sa rémunération et pour les autres avantages de carrière."
Mots-clés:
Carrière; Congé spécial; Congés; Conséquence; Convenances personnelles; Promotion; Salaire;
Jugement 809
61e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"En dehors des hypothèses de congés octroyés à la demande des intéressés ou des congés de maladie qui ne sont que la prolongation de l'activité, tout fonctionnaire qui perçoit un traitement est en droit d'exiger qu'un travail lui soit confié, correspondant au niveau hiérarchique qui est le sien."
Mots-clés:
Affectation; Congé annuel; Congé maladie; Congés; Droit; Exception; Grade; Privation de fonctions; Salaire;
Jugement 699
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Selon l'article 59 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, le Président de l'Office établit la liste des jours fériés, qui ne doivent pas dépasser le nombre de 10. Le 8 novembre 1983, le Président a publié une liste de 14 jours fériés, la perte des 4 jours ouvrables étant compensée par la prolongation d'une demi-heure de la durée quotidienne du travail. Le Tribunal estime que si le Président peut dépasser la limite de 10 jours fériés, il ne saurait prolonger la semaine de travail de 40 heures, à moins de verser une rémunération ou d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui n'existent pas en l'espèce.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 59 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Augmentation; Congés; Contrôle du Tribunal; Durée du travail; Heures supplémentaires; Jour férié; Mesure de compensation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 692
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
A la différence des congés spéciaux, les congés nécessités par les besoins du service doivent être accordés, aux termes des dispositions statutaires, selon les circonstances, sans limitation de temps. Les 12 jours de congé sollicités par le requérant étaient justifiés par le déplacement d'un lieu d'affectation à un autre, soit pour des raisons professionnelles. Le Tribunal fait droit à la requête.
Mots-clés:
Congés; Demande d'une partie; Lieu d'affectation; Modification des règles; Motif; Mutation;
Jugement 633
54e session, 1984
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'acceptation sans condition, par le requérant, de l'offre du [Directeur général] équivalait au retrait de toute objection qu'il pouvait avoir faite à la première décision [...] de le mettre en congé. L'acceptation de l'arrangement proposé [...] a rendu purement hypothétique toute question de principe qu'il aurait pu soulever pour avoir été mis en congé sans qu'il l'ait demandé et toute distinction qu'il aurait pu chercher à établir entre le droit au congé annuel et les congés annuels accumulés."
Mots-clés:
Acceptation; Congé sans traitement; Congé spécial; Congés; Renonciation à agir; Suppression de poste;
Jugement 391
43e session, 1980
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
L'organisation a imposé au personnel quatre jours chômés non payés. Elle "exprime un doute sur l'intérêt pour agir des requérants et, dès lors, sur la recevabilité des requêtes. Elle fait valoir que si les requérants convertissent en argent les jours de congé [...], ils lui auront consenti 'une sorte de prêt, 'moyennant un intérêt substantiel'. Ce n'est là cependant qu'une hypothèse, qui n'exclut pas tout intérêt des requérants à l'admission de leurs conclusions."
Mots-clés:
Baisse de salaire; Congés; Intérêt à agir; Mesure de compensation; Recevabilité de la requête; Salaire;
Considérants 7 et 15
Extrait:
L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non payés. La décision était "conforme aux buts de l'organisation, qui doit se préoccuper, dans l'intérêt des travailleurs, de préserver leur emploi aussi bien que de protéger leurs conditions d'engagement." Elle n'était pas contraire à l'intérêt de l'organisation. "Si elle n'a pas profité aux États membres, elle répondait aux buts de l'organisation, c'est-à-dire à son intérêt tel que le concevaient ses fondateurs."
Mots-clés:
Baisse de salaire; Congés; Intérêt de l'organisation; Mesure de compensation; Prélèvement; Raisons budgétaires; Salaire;
Considérant 14
Extrait:
L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non rétribués sur six mois. "Peu importe que la décision [...] n'ait pas modifié formellement le Statut du personnel ou les contrats individuels des fonctionnaires qu'elle concerne. Le caractère temporaire de la mesure [...] s'opposait à une révision du Statut. Quant aux contrats individuels, ils ont été amendés implicitement pendant six mois aux conditions prévues" par la disposition qui a trait à la modification des contrats.
Mots-clés:
Baisse de salaire; Conditions de forme; Congés; Contrat; Mesure de compensation; Modification des règles; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
"Point n'est besoin d'examiner si la réduction des traitements sans réduction du temps de travail lèse [le principe du travail fait]. Dans le cas particulier, la diminution du traitement s'est accompagnée d'une diminution correspondante des jours de travail. Quels qu'aient été les motifs de ce congé forcé, le principe du service fait n'a pas été méconnu."
Mots-clés:
Baisse de salaire; Congés; Mesure de compensation; Principe du service fait; Salaire;
Jugement 36
7e session, 1958
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Attendus
Extrait:
"Si le congé est accordé sur demande approuvée par le chef de l'intéressé, cette approbation est subordonnée aux exigences du service [...]. L'appréciation souveraine de ces exigences faite par le chef échappe à l'appréciation du Tribunal [...]. Loin d'établir l'excès de pouvoir qu'il allègue, l'argumentation du requérant sur ce point est dénuée de fondement [...]. Ainsi le refus d'accorder le congé sollicité par le requérant apparaît justifié."
Mots-clés:
Congé annuel; Congés; Droit; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Supérieur hiérarchique;
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