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Accident professionnel (402, 403, 404, 405,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Accident professionnel
Jugements trouvés: 25

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4248


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3446.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Examen médical; Invalidité; Recours en exécution; Requête admise;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Annulation de la décision; Devoir de sollicitude; Imputable au service; Requête admise;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Annulation de la décision; Imputable au service; Requête admise;

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Aux termes de l’article 4 du Régime d’indemnisation du personnel : «Les indemnités prévues en vertu des présentes [d]ispositions sont les seules auxquelles l’intéressé ou ses ayants-droit sont en droit de prétendre en ce qui concerne toute demande d’indemnisation fondée sur lesdites [d]ispositions.» Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse demander l’indemnisation des conséquences d’une faute commise par l’Organisation. Une telle demande ne peut, en effet, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de ce régime (voir, pour des cas analogues, les jugements 3689, au considérant 5, et 3946, au considérant 17).
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a négligence, constitutive d’une faute, lorsque l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible (voir les jugements 2804, au considérant 25, 3215, au considérant 12, et 3733, au considérant 12). En l’espèce, il ressort du dossier que le plancher de la tribune dressée dans le cadre du séminaire susmentionné présentait une défectuosité qui aurait dû être réparée ou, à tout le moins, signalée, comme en témoigne la survenance même de l’accident. [...]
    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont le devoir d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d’exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir les jugements 3025, au considérant 2, 2403, au considérant 16, et 3689, au considérant 5). En l’espèce, l’Organisation, qui avait commandé les travaux à l’origine du trou dans l’estrade, aurait dû s’assurer de la qualité de leur réalisation. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une faute de l’Organisation. En application du principe de réparation intégrale des torts causés par une faute de l’administration, la requérante a droit à une réparation des préjudices qui n’auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre des prestations prévues par le Régime d’indemnisation du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2403, 2804, 3025, 3215, 3689, 3689, 3733, 3946

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Indemnité; Négligence; Réparation; Travaux de construction;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Devoir de sollicitude; Requête admise;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 2843


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
    "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
    "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1606


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'argument du requérant est qu'il a été porté atteinte à sa capacité de gain, non pas directement mais indirectement, en ce sens que tout emploi qui lui convient exige qu'il voyage, alors que son état de santé [qui s'est détérioré à la suite d'un accident reconnu imputable au service] ne le lui permet guère, voire pas du tout. C'est donc à lui qu'il appartenait, dans le cadre de la procédure interne, de prouver que tout emploi convenable impliquerait de nombreux déplacements."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Imputable au service; Incapacité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 1389


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 875


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;



  • Jugement 770


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant fut victime d'un accident d'aviation au cours d'une mission officielle. Il réclama réparation à la compagnie d'aviation dont l'appareil avait été la cause de l'accident. La compagnie accepta de conclure un arrangement raisonnable. L'organisation n'a pas été informée par le requérant de la somme qu'il avait reçue. Dans ces conditions, le Tribunal estime que c'est avec raison que l'organisation a refusé de lui accorder de nouvelles prestations. En effet, en l'espèce, suivant le paragraphe 32 de l'annexe E au Manuel de l'OMS, l'assurance maladie n'est pas tenue d'indemniser un fonctionnaire qui a obtenu satisfaction par l'intervention de tiers.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 32 DE L'ANNEXE E AU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Cumul; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Organisation; Refus;



  • Jugement 664


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante, accidentée, a pris ses fonctions postérieurement à la date initialement prévue. Sa nomination est fixée au jour d'entrée en fonctions. Le retard dans le recrutement n'a pas emporté une novation de l'ensemble du contrat. Seul un des termes du contrat a subi une modification. Les autres stipulations sont restées en vigueur et ont été appliquées intégralement. La suspension du contrat n'a pas entraîné son annulation. Sinon, l'organisation aurait pu refuser d'engager la requérante à l'expiration de la période d'indisponibilité. "Une telle solution n'aurait été ni juste ni raisonnable."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Contrat; Date; Eléments; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La force majeure ne peut être invoquée lorsque l'événement invoqué a pour origine le fait de la victime. Cette solution est évidente lorsque le fait de la victime est constitué par une faute. Elle est exclue si la victime, sans commettre de faute, s'est placée dans une situation telle que l'événement a pu survenir. La force majeure est également exclue même s'il n'existe pas une relation directe et nécessaire entre le fait de la victime et l'événement." Par exemple, la pratique d'un sport, ici le ski, ne constitue pas une faute, mais s'il y a accident, ce n'est pas un cas de force majeure.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Cause; Force majeure; Requérant; Responsabilité;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition prévoit que la date de nomination ne peut peut être antérieure à l'entrée en fonctions, sauf en cas de force majeure. Il s'agit ici de "l'application des principes généraux sur la non-rétroactivité des actes unilatéraux." L'organisation a estimé que le "contrat qui constituait la loi des parties n'avait pu être appliqué dans un de ses éléments par suite d'un événement indépendant de [sa] volonté". La requérante, accidentée, n'a pu entrer en fonctions le jour convenu; il n'y a pas eu force majeure.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Contrat; Date; Exception; Force majeure; Nomination;



  • Jugement 548


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les délais de recours internes étaient expirés depuis longtemps lorsque le requérant a saisi le Comité de recours. "L'acceptation de la démission du requérant est donc définitive et ne pouvait être remise en cause. La circonstance que l'intéressé a été victime d'un grave accident [...] n'a pu avoir pour effet de suspendre les délais de recours. C'est donc par une exacte application des textes en vigueur que le Directeur général a rejeté le recours hiérarchique qui lui était adressé au sujet de cette décision [de rejet de l'appel interne comme tardif et donc irrecevable]."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Exception; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 435


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation "n'aurait engagé sa responsabilité au-delà des dispositions statutaires et réglementaires que si elle avait placé le requérant dans une situation dangereuse, incompatible avec l'accomplissement normal des devoirs de sa charge en dehors des prévisions du contrat d'engagement". Cette condition n'est pas remplie. Il n'est pas nécessaire d'examiner si l'organisation a manqué de diligence en ne prenant pas les précautions propres à éviter l'accident en cause.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Affectation; Imputable au service; Organisation; Responsabilité; Risque anormal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La contestation en cause oppose le requérant à l'organisation dont il est l'agent. Elle doit [donc] être jugée selon les clauses contractuelles applicables, y compris les dispositions statutaires et réglementaires. Elle n'est donc pas assujettie à un droit national. Peu importe que le requérant soit de [nationalité] suisse et que l'accident [...] ait eu lieu sur le territoire suisse."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Contrat; Disposition; Droit applicable; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne la perte de capacité de gain en raison d'une invalidité durable pour laquelle l'organisation est responsable, aucun principe ne restreint la réparation à la durée du contrat passé entre le salarié et l'employeur dont la responsabilité est établie. Il est tout à fait usuel, pour des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, de chercher un nouvel emploi et il n'y a pas de raison qui empêcherait de tenir compte en pareil cas d'une perte de capacité de gain."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée du contrat; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Période; Retraite; Réparation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La réparation appropriée en pareille occurrence (à savoir, un accident dans l'exercice des fonctions dû à une faute de l'organisation) est l'indemnisation du dommage effectivement subi du fait de l'inexécution du contrat; elle ne saurait être réglée, à moins que le contrat ne le prévoie expressément, sur la base d'un barème général."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Montant; Organisation; Responsabilité; Réparation;



  • Jugement 362


    41e session, 1978
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II du Statut du Tribunal, tout fonctionnaire qui [...] a avec l'organisation un litige concernant les indemnités prévues dans le cas d'invalidité et d'accident ('injury') ou de maladie survenus dans l'exercice de ses fonctions a accès au Tribunal [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Compétence du Tribunal; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Statut du TAOIT;

    Considérant

    Extrait:

    "De l'avis du Tribunal, il faut donner au mot 'injury' dans la version anglaise [...] le sens limité d'accident corporel. Non seulement cette conception s'harmonise avec le contexte, mais encore si elle n'était ainsi limitée, elle dépasserait de loin la portée du terme 'accident' figurant dans le texte français."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Interprétation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "Le requérant aurait dû faire valoir sa prétention selon la disposition [applicable], dans les six mois à compter de la date de la lésion ou, au plus tard, dans les six mois suivant la manifestation de conséquences graves, ce qu'il n'a pas fait. Il ne suffit pas de signaler l'accident, ainsi que le requérant déclare l'avoir fait, à un supérieur direct, à l'infirmier de l'organisation ou à un médecin. Il faut qu'il y ait une demande de réparation."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Forclusion; Imputable au service; Invalidité; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut