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Décision provisoire (40,-666)

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Mots-clés: Décision provisoire
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3171


    114e session, 2013
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès un rapport d'évaluation de son comportement professionnel, prétendant qu'il était en réalité une mesure de représailles à son encontre.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’avis émis par une instance consultative de recours, qui n’est qu’un acte préparatoire à la décision définitive qui sera prise au sujet du recours dont ladite instance a été saisie, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au Tribunal. Si la requérante est certes recevable à invoquer l’irrégularité du rapport de la Commission, ainsi qu’elle le fait par ailleurs, à l’appui de sa contestation de la décision attaquée, sa conclusion tendant à l’annulation de ce rapport en tant que tel ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, le jugement 1104, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1104

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision provisoire;



  • Jugement 3021


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Suspension des privilèges relatifs au Groupement d'achats.
    "[L]a nature d'un privilège est telle qu'il peut être suspendu ou retiré à titre provisoire pour prévenir tout abus, même si aucune disposition spécifique à cet effet ne figure dans les règles pertinentes."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision provisoire; Privilèges et immunités; Retrait d'une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2963


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La règle de non-rétroactivité souffre deux exceptions, à savoir lorsque la décision ne cause aucun préjudice au fonctionnaire concerné et lorsqu'elle remplace une décision provisoire antérieure (voir le jugement 1130, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Décision; Décision provisoire; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Préjudice;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a mesure de suspension constitu[e] une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire mais a pour objet de préserver les intérêts de l'Organisation en attendant les résultats d'une enquête pour déterminer si les accusations sont fondées ou non."

    Mots-clés:

    But; Décision provisoire; Définition; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Mesure de suspension; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2366


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Différence; Décision; Décision provisoire; Définition; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Règlement du litige; TAOIT;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à la décision contestée de n'avoir pas respecté leurs droits acquis [...]. [I]ls font valoir que les stipulations de leur contrat d'emploi sont intangibles, en particulier celles relatives à leur rémunération. [...] [L]e Tribunal estime que les conditions exceptionnelles de crise financière qui affectaient l'Organisation au moment des faits ont pu justifier une mesure exceptionnelle de réduction du salaire des agents, fixée dans des proportions modiques, applicable pendant seulement une année et compensée par des jours de congé supplémentaires."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Congé compensatoire; Contrat; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Modification des règles; Proportionnalité; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1130


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La règle de la non-rétroactivité, bien que constituant un principe général du droit, n'a pas un caractère absolu. L'une des réserves admises est que, ainsi que les requérants l'ont reconnu, la décision rétroactive est admissible en droit lorsque son effet est favorable au fonctionnaire auquel elle s'applique. Une autre réserve porte sur le fait que l'on peut déroger à la règle lorsque la deéision rétroactive remplace une décision antérieure qui, à la date à laquelle elle avait été prise, avait un caractère purement provisoire et ne devait, par conséquent, porter ses effets que jusqu'à la date de son remplacement par une décision définitive."

    Mots-clés:

    Décision provisoire; Exception; Non-rétroactivité; Principe général;

    Considérant 3

    Extrait:

    Des augmentations d'échelon ont ete accordées aux requeéants à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau barème des traitements. Le Tribunal a estimé qu'"il n'y avait rien d'illégal à les remplacer plusieurs mois plus tard par des décisions rétroactives comportant des échelons inférieurs."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Baisse de salaire; Barème; Décision provisoire; Echelon; Modification des règles; Retrait d'une décision; Salaire;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Ayant refusé de se soumettre à une expertise médicale au sujet de son aptitude au travail par équipes, le requérant a été mis en demeure de se présenter à l'examen sous peine de sanctions disciplinaires. L'organe de recours s'étant prononcé dans le même sens, le Directeur général a décidé de suivre son avis; c'est la décision que le requérant attaque. L'organisation soutient que la requête est irrecevable car cette décision ne touche aucune question concernant le cas du requérant. Le Tribunal rejette cette objection au motif que, bien que les décisions purement préparatoires ne fassent pas normalement grief, l'espèce se présente sous un aspect particulier en ce que la décision contestée constitue une mise en demeure qui par elle-même porte préjudice à l'intéressé.

    Mots-clés:

    Décision provisoire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Dans son recours interne, la requérante contestait le calcul de ses droits à pension. Ayant obtenu satisfaction après le dépôt de sa requête, elle a retiré le principal de ses conclusions mais a maintenu ses demandes de réparation du tort moral et d'octroi des dépens. Le Tribunal a estimé que la requête, introduite contre une décision qualifiée expressément de provisoire, était prématurée et que le retrait du principal des conclusions de la requête rendait caduques les demandes accessoires.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de décision définitive; Décision provisoire; En cours d'instance; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 762


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation interne peut saisir cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours. Toutefois [...] le Directeur principal du personnel avait avisé les requérants [...] du rejet préalable de leur recours interne et de sa transmission à la Commission de recours. C'était là une décision expresse qui excluait l'existence d'une décision implicite et, partant, l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision provisoire; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 689


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été informé, en novembre, que sa demande interne était rejetée à titre provisoire, mais transmise à la Commission de recours. Sa requête est de février. La demande interne est parvenue à la Commission de recours en janvier. La Commission de recours n'a pas eu le temps de se prononcer jusqu'en février, date du dépôt de la requête. Le requérant a agi devant le Tribunal sans avoir épuisé préalablement les instances internes. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision provisoire; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut