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Prélèvement (360,-666)

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Mots-clés: Prélèvement
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérants 14-16

    Extrait:

    Selon le Tribunal, la question qui se pose d’emblée est celle de savoir si la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. Dans ses écritures, l’OEB admet que la méthode des trentièmes continuera d’être appliquée pour calculer le montant des retenues sur rémunération pour d’autres absences autorisées, tels que le congé de convenance personnelle sans rémunération, le congé parental et le congé familial. L’OEB fait valoir que, pour de tels congés, les jours de week-end sont compris dans la «période d’absence» – pour reprendre l’expression de l’OEB – (car ces congés doivent être d’une durée minimale de quatorze jours), ce qui justifie de recourir à la méthode des trentièmes. Mais cet argument est inopérant dans le contexte du présent examen. L’expression «période d’absence» occulte le fait que, par exemple, lorsqu’un fonctionnaire s’absente pendant quatorze jours au titre d’un congé autorisé pour convenance personnelle, il serait, normalement, absent du travail pendant dix jours ouvrables. Une retenue correspondant à 1/30e de la rémunération mensuelle est effectuée pour chacun de ces jours ouvrables. En principe, les jours de week-end sont des jours de repos payés par l’employeur.
    En outre, si, à quelque égard que ce soit, la retenue globale opérée au titre des absences pour grève pendant des jours ouvrables est susceptible de dépasser sensiblement le montant qu’un fonctionnaire aurait perçu s’il avait travaillé, alors la disposition en cause a un caractère punitif. Le requérant a démontré que tel était le cas, par exemple, lorsqu’une grève durait un mois entier et que ce mois comptait plus de vingt jours ouvrables (ce qui est fréquent). En pareil cas, le montant retenu en application de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 à raison des jours ouvrables de grève concernant ce mois-là dépasserait la rémunération mensuelle qui aurait dû être versée.
    Si ce qui suit n’établit pas, en soi, que la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif, il n’en demeure pas moins que le montant retenu pour chaque jour d’absence irrégulière (laquelle constitue, de prime abord, une faute) est le même que le montant retenu pour chaque jour pendant lequel un fonctionnaire fait grève, alors même que, ce faisant, ce dernier ne commet aucune faute. Ce constat renforce la conclusion selon laquelle la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. L’OEB s’appuie sur les observations faites dans le jugement 566, au considérant 5, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Certes, même dans le cas où la grève n’a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d’instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d’absence». Pour autant, ces observations ne sauraient être considérées comme autorisant l’adoption de règles à caractère punitif relatives aux retenues sur rémunération effectuées à raison d’absences pour grève.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire; Sanction déguisée;

    Considérant 19

    Extrait:

    La retenue effectuée en application du Statut des fonctionnaires alors en vigueur étant illégale, il y a lieu d’appliquer la version précédente du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 365, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Droit applicable; Prélèvement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4428


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande visant à combiner une demi-journée d’absence pour cause de participation à une grève et une demi-journée de congé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4421


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les retenues effectuées sur sa rémunération en raison de ses absences pour cause de participation à des grèves.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 3691


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les retenues salariales effectuées suite à leur participation à des grèves.

    Considérant 8

    Extrait:

    Les employés en grève doivent être considérés comme étant en service pour ce qui est de la couverture sociale et les jours de grève sont comptés comme des jours normaux pour ce qui est de l’accumulation des droits à pension.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]es requérants font valoir que les retenues salariales pratiquées suite à leur participation aux grèves n’ont pas été effectuées de bonne foi et devraient être remboursées puisque les grèves ont perdu leur objet du fait de l’illégalité de la décision. Ce moyen est dénué de fondement. Les retenues salariales étaient la conséquence nécessaire de la participation des requérants aux grèves, en application du principe du droit à la rémunération après services faits. Les raisons de ces grèves et des décisions individuelles des requérants d’y participer sont sans pertinence à cet égard. Les retenues effectuées «tirent simplement les conséquences d’une règle générale, légalement appliquée dans l’Organisation, qui ne permet pas la rémunération d’un service non accompli» (voir le jugement 2516, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2516

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 3605


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à titre rétroactif au Siège de l’ONUDI à Vienne et de recalculer son salaire et ses indemnités en conséquence, entraînant une déduction sur sa rémunération.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Prélèvement; Requête admise; Réaffectation; Salaire;



  • Jugement 3517


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes, qui étaient en congé maternité en 2011, attaquent la décision de verser une gratification collective au personnel en activité au cours de 2011 mais de procéder pour elles à une déduction pro rata temporis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Congé maternité; Jonction; Prélèvement; Requête rejetée;



  • Jugement 3369


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a décision, prise par les services de l’OEB, de retenir ce quantum d’un vingt-quatrième s’explique par le calcul, en lui même arithmétiquement incontestable, selon lequel la requérante s’était absentée, en participant à une grève de huit heures, pendant une durée équivalant à 1,25 journée de travail moyenne, eu égard aux spécificités de son régime d’activité à temps partiel. Ce faisant, l’Organisation a entendu mettre en oeuvre une logique de proportionnalité qui la conduit à considérer [...] que la rémunération d’un fonctionnaire absent pour fait de grève doit être diminuée à due concurrence de la durée de cette absence au regard de sa quotité de travail normale.
    Une telle logique est certes fort compréhensible en termes d’équité et d’opportunité. Mais le Tribunal ne peut que constater que [...] celle-ci se heurte, en droit, aux dispositions statutaires applicables, qui procèdent, en la matière, d’une conception différente."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement;



  • Jugement 3100


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Prélèvement; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 3019


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation.
    "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2844


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît qu'une décision définitive ne sera pas prise dans un délai raisonnable, un fonctionnaire peut saisir le Tribunal (voir les jugements 1968, au considérant 5, et 2170, aux considérants 9 et 16). Au moment où l'intéressée a déposé sa requête, il s'était déjà écoulé quatre mois depuis qu'elle avait été informée que le Comité d'appel du Siège avait rendu son rapport. A ce stade, il ne semblait pas qu'une décision serait prise dans des délais raisonnables et, effectivement, elle ne l'a pas été."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1986, 2170

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Montant; Prélèvement; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Une organisation internationale ne peut présumer la participation d'un fonctionnaire à une grève et opérer une retenue sur son salaire dès lors qu'elle n'a pas la preuve de sa participation au mouvement collectif.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Droit de grève; Définition; Grève; Indemnité; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut