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Cumul (331,-666)

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Mots-clés: Cumul
Jugements trouvés: 10

  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 12

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that “an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, and that an accumulation of events over time may be cited to support an allegation of harassment” (see, for example, Judgment 2100, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu.
    "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2057


    91e session, 2001
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Suite aux jugements 1682 et 1887, les ajustements des barèmes des salaires pour 1995-1996 ont été rétroactivement augmentés. L'organisation a versé le surcroît de salaire mais n'a pas procédé à la revalorisation des barèmes des salaires pour les années suivantes (barèmes qui avaient été calculés sur la base des anciens barèmes pour 1995-1996). Le Tribunal considère que "la reconstitution rétroactive des ajustements à laquelle il a été procédé a pour résultat paradoxal de ne faire vivre qu'une année l'amélioration des barèmes des salaires des agents [de l'organisation], et d'en réduire les niveaux [...] après [...] 1996. Un tel effet porte atteinte aux droits des fonctionnaires, qui peuvent prétendre à ce que les ajustements de traitements auxquels il est éventuellement procédé prenne pour base les barèmes légalement établis pour l'exercice qui précède l'ajustement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1887

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation; Barème; Cumul; Date; Droit; Effet; Fonctionnaire; Portée; Salaire;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO utilise une formule très vague pour décrire le comportement susceptible de justifier un avertissement, à savoir : "si l'intéressé n'est pas capable de s'acquitter convenablement de ses fonctions". Afin de faciliter son application à des cas concrets, ce même paragraphe donne entre parenthèses quelques exemples interprétatifs d'une telle incapacité. Le Tribunal considère que "les cas cités entre parenthèses ne sont que des exemples donnés par les auteurs du Manuel pour faciliter l'interprétation et ne constituent pas des conditions qui doivent se cumuler pour faire jouer le texte."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Pour justifier les avertissements attaqués, l'organisation s'est fondée sur l'incapacité de la requérante de maintenir des "relations de travail harmonieuses" (hypothèse prévue, parmi d'autres, par le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO). Le Tribunal considère qu'"en invoquant ce motif pour justifier les avertissements, l'organisation les a fondés sur une base juridiquement valable. Cette seule constatation suffit par elle-même dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement exacts. Point n'est besoin, comme le soutient la requérante, qu'au motif retenu doivent s'en ajouter d'autres. [...] Le seul motif donné étant matériellement exact, il est de nature à justifier les décisions attaquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;



  • Jugement 770


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant fut victime d'un accident d'aviation au cours d'une mission officielle. Il réclama réparation à la compagnie d'aviation dont l'appareil avait été la cause de l'accident. La compagnie accepta de conclure un arrangement raisonnable. L'organisation n'a pas été informée par le requérant de la somme qu'il avait reçue. Dans ces conditions, le Tribunal estime que c'est avec raison que l'organisation a refusé de lui accorder de nouvelles prestations. En effet, en l'espèce, suivant le paragraphe 32 de l'annexe E au Manuel de l'OMS, l'assurance maladie n'est pas tenue d'indemniser un fonctionnaire qui a obtenu satisfaction par l'intervention de tiers.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 32 DE L'ANNEXE E AU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Cumul; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Organisation; Refus;



  • Jugement 537


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal s'est servi des méthodes usuelles d'interprétation pour prendre parti entre les versions anglaise et française de la disposition pertinente. Il a constaté que cette dernière n'a pas été modifiée lors d'une révision du Règlement, que l'ancien article qui lui correspond renvoie à une section dont aucun article n'interdisait le cumul de l'indemnité de résiliation et des prestations d'invalidité. Le Tribunal a déduit que le texte français devait être appliqué de préférence au texte anglais.

    Mots-clés:

    Cumul; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Langue de rédaction; Pension d'invalidité;



  • Jugement 180


    27e session, 1971
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'indemnité de fin de contrat n'est pas due si l'intéressé bénéficie de prestations d'un régime de pension permanente auquel l'organisation a participé. "[U]ne pension doit être qualifiée de permanente dans l'acception du texte [applicable] aussi longtemps que sa suppression dépend uniquement de la volonté du bénéficiaire; or, si le requérant perd son droit actuel à pension [...] en exerçant une activité lucrative, c'est par un acte de sa volonté, soit par une circonstance qui ne prive pas la pension de son caractère permanent."

    Mots-clés:

    Conséquence; Cumul; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Pension; Perte des droits aux prestations;


 
Dernière mise à jour: 25.04.2024 ^ haut