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Promesse (327,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Promesse
Jugements trouvés: 55

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  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]i le requérant affirme, certes, avoir introduit une réclamation en temps utile, il n’en apporte pas la preuve, tandis que la lettre qui aurait été adressée au Secrétaire général par l’Association du personnel le 3 juillet 2020 ne peut être considérée comme constituant une réclamation au sens des dispositions du Statut du personnel. De même, au regard de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, le Tribunal estime que rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut se fonder sur l’existence d’une telle promesse pour justifier son inertie en la matière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Promesse;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;



  • Jugement 4758


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir qu’elle se trouvait toujours, lorsqu’elle a introduit ses requêtes devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle elle n’aurait pas introduit plus tôt cette requête.
    Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7) ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation à la requérante de procéder ultérieurement à son réengagement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253, 4665

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 4757


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir qu’il se trouvait toujours, lorsqu’il a introduit sa requête devant le Tribunal, dans l’attente d’une suite qui devait être réservée à la promesse de réengagement qui lui aurait été faite par l’Organisation, raison pour laquelle il n’aurait pas introduit plus tôt cette requête.
    Mais, au regard de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, notamment, les jugements 4665, au considérant 6, 4253, au considérant 6, 3619, aux considérants 14 et 15, et 3148, au considérant 7), ainsi que du dossier constitué par les parties, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce une promesse en bonne et due forme aurait été faite par l’Organisation au requérant de procéder ultérieurement à son réengagement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3148, 3619, 4253, 4665

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que rien ne permet de conclure qu’une promesse en bonne et due forme ait été faite au requérant, dès son engagement, qu’il serait promu à un poste de grade 2. Il ressort au contraire du dossier qu’à chaque fois que le requérant s’est prévalu d’une telle promesse, il lui a été fermement répondu que l’Organisation contestait son existence et que toute décision de promotion était tributaire des performances et du niveau d’évolution des responsabilités des fonctionnaires de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 4534


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’ONUSIDA, conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les divers éléments d’une promesse et les circonstances qui l’entourent, qui font naître une obligation légale de l’honorer, sont au nombre de quatre. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Ce troisième élément comprend deux sous-éléments: il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu (voir le jugement 3619, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3619

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 4527


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision de l’OMS de reporter l’entrée en vigueur de l’âge réglementaire de départ à la retraite adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 70/244 du 23 décembre 2015.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    La question de savoir ce qui constitue la violation d’une promesse pouvant donner lieu à l’introduction d’un recours a été examinée par le Tribunal dans le jugement 3619, aux considérants 13 à 15. Il en ressort ce qui suit. On ne peut considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’organisation une obligation légale de l’honorer.
    Les divers éléments d’une promesse et les circonstances qui l’entourent, qui font naître une obligation légale de l’honorer, sont au nombre de quatre. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments: il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu. Comme l’a relevé le Tribunal dans le jugement 3619, ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais la décision fondatrice du Tribunal en la matière est le jugement 782, qui a été analysé dans le jugement 3619. Il n’est pas nécessaire de reprendre ici cette analyse en détail.
    Toutefois, il convient de rappeler aux fins de l’espèce que, dans la procédure ayant donné lieu au jugement 782, le requérant a obtenu gain de cause, car l’organisation défenderesse n’avait pas honoré une promesse (celle d’accorder au requérant un engagement de durée indéterminée) dont il s’était prévalu (en renonçant à un emploi stable et à long terme), ce qui lui avait causé un préjudice (perte de revenus futurs). Dans la procédure ayant abouti au jugement 3619, le moyen fondé sur la violation d’une promesse avancé par la requérante a été rejeté, dès lors qu’elle n’a pas établi qu’elle s’était prévalue de la promesse en question, et encore moins qu’elle avait subi un préjudice du fait qu’elle s’en était prévalue. Comme l’a déclaré le Tribunal dans ce jugement, au considérant 17, «le préjudice (normalement un préjudice financier) doit découler et survenir en raison du non-respect par l’organisation défenderesse de la promesse qui a été faite et sur la base de laquelle a agi son bénéficiaire». Dans une procédure ayant abouti à un jugement plus récent, le jugement 3677, le requérant a avancé un moyen très similaire fondé sur la violation d’une promesse qui a été rejeté pour des raisons sensiblement identiques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204, 3619, 3677

    Mots-clés:

    Promesse;

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]es requérants ont simplement continué à travailler en restant assujettis aux dispositions alors en vigueur concernant l’âge de départ à la retraite. Ce faisant, ils ne se sont pas prévalus d’une promesse. En effet, il est clair qu’en continuant à travailler ils espéraient pouvoir bénéficier du nouvel âge réglementaire de départ à la retraite. Bien que cet espoir ne se soit pas concrétisé, ils n’en ont pas subi les conséquences en raison d’une quelconque promesse. Le moyen tiré de la violation d’une promesse est donc dénué de fondement.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Promesse;



  • Jugement 4377


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promesse; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal note que, si, selon sa jurisprudence, telle qu’illustrée notamment par les jugements 3204, au considérant 9, et 3221, au considérant 21, les fonctionnaires sont en droit d’escompter que les organisations tiendront les promesses qu’elles leur ont faites dans certaines circonstances, le droit au respect desdites promesses est subordonné à diverses conditions, dont la première est bien sûr leur existence effective.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3204, 3221

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d’une promesse à condition que celle-ci «soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée» (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, 3005, au considérant 12, 3115, au considérant 5, 3148, au considérant 7, et 3619, aux considérants 14 et 15). La défenderesse considère que le requérant ne «semble» pas avoir véritablement subi de préjudice, dans la mesure où il a attendu près de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut être retenue, l’existence d’un préjudice ne dépendant pas du moment où il est invoqué. La promesse d’attribuer au requérant des fonctions de coordination répond aux critères fixés par la jurisprudence et devait dès lors être honorée. C’est à juste titre que l’intéressé considère que l’Organisation a violé le principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005, 3115, 3148, 3619

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 3870


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promesse; Promotion; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal estime qu’il y a lieu de privilégier l’approche adoptée par la minorité, même s’il admet que l’on peut légitimement s’interroger sur le sens du commentaire et sur la manière dont il a pu être interprété par la requérante. L’argumentation de cette dernière fondée sur la promesse écrite de 2010 se heurte à une difficulté fondamentale. On ne peut en effet considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’Organisation une obligation légale de l’honorer. Si tel était le cas, cela induirait sans doute un degré inacceptablement élevé de prudence et de retenue dans les échanges entre les responsables d’une organisation et les membres du personnel qui leur sont subordonnés. Dans une optique de bonne gestion, un dialogue franc et ouvert au sein d’une organisation est souvent souhaitable et peut contribuer à instaurer une culture positive d’inclusion.

    Mots-clés:

    Promesse;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Il convient de rappeler les divers éléments d’une promesse, qui font naître une obligation légale de l’honorer. Ces éléments ont été correctement identifiés par la Commission de recours interne dans son rapport, même si l’on peut s’étonner que la majorité ait omis de tenir compte du troisième élément. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments : il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu.

    Ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais ils trouvent leur origine dans le jugement 782. Il convient de rappeler les faits de l’affaire ayant donné lieu à ce jugement afin de comprendre pourquoi le Tribunal a estimé que les quatre éléments contenus dans le principe énoncé dans ce jugement étaient réunis de façon à faire peser sur l’organisation défenderesse une obligation légale d’honorer la promesse ou, en l’occurrence, de verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à cette obligation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 3362


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Promesse; Requête rejetée;



  • Jugement 3204


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mariage de même sexe; Promesse; Requête admise;



  • Jugement 3148


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]’il est vrai que, dès lors que des assurances ont été données à un agent, ce dernier est en droit d’exiger, conformément au principe de bonne foi, la réalisation de l’expectative qui lui a été ouverte, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le droit au respect d’une promesse est subordonné aux conditions que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    [L]a première condition à laquelle la jurisprudence du Tribunal, issue du jugement 782 et constamment réaffirmée depuis lors, subordonne la reconnaissance du droit d’un fonctionnaire au respect d’une promesse faite par une organisation internationale, à savoir que «la promesse reçue soit effective», n’est pas remplie en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En vertu du principe de bonne foi, une organisation internationale qui a fait une promesse à l’un de ses agents est tenue de la respecter à condition, notamment, que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée être compétente pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a relevé ce qui suit dans le jugement 782, au considérant 1 :"En vertu du principe de la bonne foi, le bénéficiaire d'une promesse a le droit d'en exiger le respect. Ainsi, un fonctionnaire international peut obliger l'organisation dont il est l'agent à exécuter les promesses qu'elle lui a faites. Sans doute le droit au respect des promesses est-il subordonné à certaines conditions. Pour qu'il puisse être exercé avec succès, il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droit; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 2810


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer, au terme de son contrat de durée limitée de 3 ans renouvelé deux fois, un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Il n'est certes pas douteux que la prolongation du régime du contrat de durée limitée au-delà d'une période supérieure à six ans ne devrait intervenir qu'à titre exceptionnel. Selon les circonstances, une telle prolongation est en effet propre à donner à l'intéressé, si ce n'est des espérances légitimes d'une prochaine nomination définitive, du moins le sentiment que, contrairement à la réalité juridique, il se trouve dans une situation acquise.
    En l'espèce, les circonstances ne sont pas propres à faire naître de telles espérances. Selon les informations que fournit le dossier, c'est en raison de conditions d'emploi particulières au sein de l'Organisation défenderesse que le contrat de durée limitée de l'intéressé a été exceptionnellement prolongé. [...] Le requérant a accepté librement cette ultime prolongation, en toute connaissance de cause et sans émettre de réserves relatives à ses perspectives de nomination définitive."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Prolongation de contrat; Promesse;



  • Jugement 2779


    106e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2474


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 25, 27-28

    Extrait:

    [L]e requérant a été nommé chef de l’Unité espagnole de traduction, étant entendu qu’il serait promu au grade P.5 après une année de services satisfaisants. Les termes exacts de la note du 26 mars 2002 où est consigné cet engagement sont les suivants :
    «Sur la recommandation du Directeur général, [le requérant] serait promu au grade P.5 lorsqu’il aurait obtenu un rapport d’évaluation satisfaisant après une année dans le poste.»
    [...]
    En substance, l’Organisation soutient qu’elle est dégagée de sa promesse parce que, bien que le requérant se soit acquitté de toutes les fonctions et attributions du poste en question et l’ait fait de manière satisfaisante pendant un an, il ne s’en était pas acquitté «dans le poste», et ce, parce que du fait de la décision du 10 avril 2003 il n’avait légalement parlant, jamais été nommé à ce poste. Or c’est à l’Organisation qu’est imputable la responsabilité d’avoir nommé le requérant audit poste. C’est également elle qui est responsable des conséquences de sa décision en la matière.
    L’annulation de la nomination du requérant étant la conséquence directe des mesures illégales prises par l’Organisation elle-même, celle-ci ne saurait prétendre maintenant que les conditions auxquelles était subordonnée sa promesse et qui ont été remplies dans leur nature et dans les faits ne l’ont pas été en droit. Le requérant a donc droit à une promotion au grade P.5 [...].

    Mots-clés:

    Promesse;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    Sous réserve que les conditions posées par la jurisprudence soient remplies, une organisation peut, même en l'absence de décision, être liée par une promesse ou des assurances données au fonctionnaire.
    Or, dans ce cas, il résulte de ce qui précède que la remise d'une copie du mémorandum du 9 juin 1999 n'était pas ambiguë et n'impliquait pas la promesse que les démarches entreprises aboutiraient. Des incertitudes subsistaient, en particulier concernant l'exercice biennal 2000-2001, dès lors qu'il convenait de compter avec la possibilité d'un changement de Directeur général, que le budget n'avait pas encore été adopté et qu'il fallait identifier un poste disponible.
    Dans son mémoire complémentaire, le requérant a tenté de démontrer que, sur un document budgétaire ou sur la copie d'un tel document, conservé par l'administration, et dont le requérant aurait eu incidemment connaissance, il aurait été ajouté, à côté d'un poste déterminé, la mention «prévu pour M. [...]». Le fait est contesté par l'Organisation et n'est pas prouvé. En tout état de cause, pour les motifs exposés ci-dessus, ce fait n'est pas pertinent puisqu'il s'agirait d'un document interne de l'administration, qui ne prouverait ni un engagement ferme de l'Organisation ni une promesse de sa part de nommer le requérant.
    Par ailleurs, le requérant n'a pas établi d'autres faits permettant de déduire l'existence d'une promesse de l'Organisation de le nommer (même si tel était le souhait commun de l'ancien Directeur général et du requérant).
    Ainsi le requérant ne peut-il invoquer ni l'existence d'un contrat d'engagement pour une durée de deux ans ni une promesse de conclure un tel contrat.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut