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Comité de sélection (303,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Comité de sélection
Jugements trouvés: 53

1, 2, 3 | suivant >

  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to appoint another candidate to the position of Director, Investment Centre Division following a competitive selection process.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    [T]he fact that Mr G. participated with others in the selection process does not excuse his participation if there was a possibility, as plainly there was, particularly given his role as chair of the panel, for him influencing the decision-making of others. Additionally, the Director-General appears to have been suggesting that it was incumbent upon the complainant to “show prejudice, discrimination, lack of integrity or partiality on the part of [Mr G.]”. The conclusion of the Committee was based on the fact, as in the circumstances it could be, that a complaint of harassment against Mr G. had been lodged and was being processed and the [Organization] does not deny that Mr G. was aware of this. It was wrong of the Director-General to call in aid the fact that the [Office of the Inspector-General] had subsequently “found no credible case of harassment”. That is so for one and possibly two reasons. The outcome of the [Office of the Inspector-General]’s consideration of the grievance was not known at the time of Mr G.’s participation in the selection process. Thus, the assessment of a “reasonable person” that would not exclude partiality is to be based on known facts at the time, namely the time of the interviews. Moreover, the conclusion of the [Office of the Inspector-General] manifest in a Notice of Closure of 27 October 2017 was reached unlawfully as discussed in Judgment 4691.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4691

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas qualité pour agir en tant que représentant du personnel pour les raisons exposées par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir le jugement 3642, aux considérants 8 à 14). Deuxièmement, il n’a pas qualité pour agir en tant que membre du jury de concours. Dans le jugement 4317, au considérant 4, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit:
    «[...] le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que “[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal”.
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement ou de dispositions internes applicables au jury dont il est membre.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3642, 3921, 4317

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...]
    L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n’a manifestement pas qualité pour formuler une telle demande. Il n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire, ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels, notamment le droit d’être consultés (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 4, et 3449, au considérant 4) ou le droit de concourir pour le poste en question (voir, par exemple, le jugement 2755, au considérant 6). En l’espèce, le requérant n’invoque pas clairement une violation de ses droits en tant que membre du jury de selection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2755, 3449

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3513


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une circulaire relative à l'utilisation par l'OEB des centres d'évaluation lors de la sélection et de la nomination du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Jonction; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 3422


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant] conteste la composition du Comité de recrutement, notamment parce qu’un de ses membres était situé deux grades en-dessous de lui dans la hiérarchie et qu’il était «en conflit» avec cette personne depuis qu’il s’était rangé à l’avis de la supérieure directe de cette dernière de ne pas revoir à la hausse l’évaluation de ses performances. Ce member se trouvait donc dans une situation de «conflit d’intérêts». Le requérant souligne en outre que la majorité des membres du Comité étaient des fonctionnaires moins expérimentés que lui et peu à même d’évaluer correctement son niveau de qualification, d’expérience et de performance. Il signale aussi que des changements ont été opérés dans la composition du Comité, sans que l’opportunité de les contester ne lui ait été donnée, et que divers autres problèmes se sont posés concernant la procédure de sélection. Cependant, le requérant ne démontre nullement que certains membres du Comité ont fait preuve de parti pris à son endroit ou que la composition de celui-ci ou la procédure de sélection aient été viciées à d’autres égards.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Partialité;



  • Jugement 3421


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à une procédure de sélection.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Comité de sélection; Irrégularité; Requête admise;



  • Jugement 3412


    119e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès une nomination à un poste auquel il s'était porté candidat, invoquant une discrimination.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Nomination;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, se plaint de ne pas avoir eu communication des noms des membres de la Commission de sélection.
    "[S]i la défenderesse ne conteste pas, en l’espèce, ne pas avoir indiqué au requérant les noms des membres de la Commission, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité l’obtention de cette information, alors même qu’il aurait eu tout loisir de le faire au cours de la procédure et, en particulier, lors de la réception de la convocation à son audition devant cette instance. Or, faute d’avoir ainsi demandé à bénéficier de ce droit, il n’est pas fondé à soutenir que l’O[rganisation], qui n’était pas tenue de lui fournir spontanément l’information en cause, lui aurait refusé la possibilité d’exercer celui-ci."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Droit; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 3077


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant reproche à la Commission d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui donnant pas accès au dossier du concours ou, à tout le moins, en ne soumettant pas aux débats la question de savoir si celui-ci présentait effectivement un caractère confidentiel justifiant sa non-divulgation totale ou partielle.
    La procédure devant la Commission est régie par l’annexe IV au Statut du personnel, dont le paragraphe 20 prescrit que «[t]ous les travaux de la commission sont confidentiels» et que «[t]oute divulgation de renseignements confidentiels sera considérée comme une faute grave». Dans le jugement 3032 [...], le Tribunal a jugé que la consultation in camera du dossier d’un concours par ladite commission ne constitue pas un manquement de nature à entacher la procédure d’un vice justifiant l’annulation de la décision attaquée. Un candidat à un concours n’a en effet ni le droit de consulter les procès-verbaux des délibérations du jury ni celui de prendre connaissance des noms des autres candidats éliminés (voir les jugements 556, au considérant 4 b), et 2142, aux considérants 16 et 17). En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir à cette règle de confidentialité dont le but est de protéger tant l’intérêt général, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation, que la sphère privée des candidats. Le requérant, qui avait pu obtenir toutes informations utiles du chef responsable et s’exprimer à leur propos, a également pu commenter à sa convenance, dans le cadre de la procédure de recours interne, l’argumentation substantielle de la défenderesse.
    Ce grief doit donc [...] être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142, 3032

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 3052


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 556 (considérant 4 b)) et 2142 (considérants 16 et 17), un candidat à un concours n'a ni le droit de consulter les procès-verbaux éventuels des délibérations d'un jury ni celui de prendre connaissance des noms de tous les candidats éliminés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Communication à un tiers; Concours; Droit; Procédure de sélection; Production des preuves;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant conteste la composition du jury. [...] Il s'appuie sur le jugement 1549, au considérant 12, dans lequel le Tribunal a déclaré que «les conditions de concours ne peuvent plus être modifiées après que la procédure de sélection a commencé»."
    "Le Tribunal rejette cet argument. Premièrement, c'est à tort que le requérant invoque le jugement 1549. Le passage cité renvoie bien à une décision de sélection, mais la composition du jury ne constitue pas une «condition du concours»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Devoir de réserve; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2766


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En réalité, les candidats n'ont pas un droit absolu à la confidentialité, mais plutôt un droit à une protection raisonnable de leur vie privée. Le Tribunal estime que la participation du représentant du personnel, en sa qualité d'observateur et sans qu'il prenne part aux réunions du jury, ne porte pas atteinte de manière déraisonnable à la vie privée du requérant."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut