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Sécurité de l'emploi (207,-666)

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Mots-clés: Sécurité de l'emploi
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi qui doivent présider aux rapports entre une administration et un fonctionnaire [...] exigent qu'avant même la nomination les deux parties se donnent les informations nécessaires sur les points qui peuvent objectivement etre considérés comme déterminant leur consentement. Or la durée d'un poste n'est pas nécessairement indifférente au candidat; en effet, elle peut avoir une incidence sur la stabilité de l'emploi. En l'espèce, cependant, il n'est pas établi et même douteux que l'absence d'information sur ce point ait pu avoir une incidence sur la détermination de la requérante à l'époque."

    Mots-clés:

    Acceptation; Durée du contrat; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    L'ESO suit, depuis 1982, la pratique des organisations européennes coordonnées en matière de salaires. Le Tribunal considère que "sans doute, l'organisation pourrait-elle changer de référence ou de système, à condition encore de respecter les procédures et les formes prévues à cet effet par ses règles statutaires; mais tant que subsiste le système établi, les fonctionnaires ont droit à ce que les garanties d'objectivité et de stabilité inhérentes à ce système leur soient conservées. Cette sécurité ne saurait être abandonnée par l'effet de mesures contingentes ou opportunistes."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 465


    47e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La proposition de l'organisation de transformer le contrat de durée déterminée en contrat sans limitation de durée n'était pas arbitraire. Elle était la preuve de la confiance de l'organisation, "qui a estimé qu'il n'était plus nécessaire de revoir la situation de cet agent à intervalles réguliers. Si le requérant avait accepté, [l'organisation] n'aurait pu se séparer [de lui] qu'en cas de faute disciplinaire. En revanche, le requérant qui bénéficiait ainsi d'une plus grande sécurité d'emploi, conservait dans cette situation le droit de dénoncer à tout moment le contrat. Ses obligations [...] n'étaient pas aggravées."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Offre; Organisation; Refus; Requérant; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 11


    3e session, 1953
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal administratif, en raison du but même qui a donné lieu à son institution, doit être considéré comme une instance de droit commun disposant des pouvoirs nécessaires pour assurer la sécurité de l'emploi de tous les fonctionnaires dépendant de l'Organisation".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Sécurité de l'emploi; Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[I]l est impossible de croire que l'Organisation internationale du Travail, constituée pour assurer la sécurité de tous les salariés, n'ait pas le souci d'assurer celle de tous ses fonctionnaires; [...] l'esprit dans lequel la législation en vigueur doit être interprétée n'est donc pas douteux".

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Droit national; Interprétation; Sécurité de l'emploi;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut