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Principe général (181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 900, 663, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645, 209, 211, 664,-666)

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Mots-clés: Principe général
Jugements trouvés: 222

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  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 9, 11-12

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 20, 22-23

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 7, 9-11

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    La requérante demande que le taux des intérêts qui lui sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 18, 20-22

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    Le requérant demande que le taux des intérêts qui lui sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 19, 21-23

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    Les requérants demandent que le taux des intérêts qui leur sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4469


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.

    Considérant 4

    Extrait:

    [P]ar dérogation au principe général du droit selon lequel toute somme versée par erreur peut normalement donner lieu à répétition, sous réserve des règles de prescription (voir, par exemple, le jugement 4139, au considérant 14, et la jurisprudence citée), une telle répétition n’est possible, en cas de perception d’une somme indue par un membre du personnel d’Eurocontrol, que si se trouve vérifiée l’une des deux conditions qui y sont énoncées, à savoir la connaissance par le fonctionnaire concerné de l’irrégularité du versement ou le caractère absolument évident de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4139

    Mots-clés:

    Principe général; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4309


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l existe un principe général du droit selon lequel une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans des procédures distinctes ou concurrentes (voir le jugement 4085, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4085

    Mots-clés:

    Principe général; Procédures parallèles;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es allégations [de la requérante] font [...] l’objet de la huitième requête de la requérante et ne seront pas examinées dans le cadre du présent jugement, conformément au principe général du droit selon lequel une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans des procédures distinctes ou concurrentes.

    Mots-clés:

    Principe général; Procédures parallèles;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant des principes généraux applicables, le Tribunal a déclaré que la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes, l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours reconnu qu’une allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 4034, au considérant 16). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). Le Tribunal a également déclaré qu’un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s’expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Il a en outre déclaré que, cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s’il existe des preuves d’une mauvaise volonté ou d’un parti pris (voir, par exemple, le jugement 3996, au considérant 7B).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2861, 3996, 4034

    Mots-clés:

    Harcèlement; Principe général;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérants 8 et 12

    Extrait:

    Il ressort du dossier, et notamment des débats devant le Comité des rapports ainsi que des délibérations du Conseil d’appel, tels qu’ils sont relatés dans les avis respectifs de ces deux organes collégiaux, que la Section du patrimoine culturel immatériel, où était affectée la requérante, souffrait, à l’époque des faits, de graves carences en matière de communication interne.
    Il semble que, comme le fait également apparaître le dossier, cette situation ait été en grande partie due à l’attribution à cette section d’une multitude de responsabilités et de tâches particulièrement complexes. Cet état de fait avait d’ailleurs conduit le superviseur direct de la requérante à dénoncer lui-même auprès de sa hiérarchie, le 20 mars 2013, la «[c]harge de travail intolérable» pesant sur ladite section, dans un mémorandum rédigé spécialement à cet effet où il soulignait l’extrême difficulté des conditions de travail qui en résultait pour lui-même et pour l’ensemble des agents concernés.
    Un tel contexte professionnel est, à l’évidence, de nature à nuire à la qualité des performances des membres du personnel et rend, a fortiori, particulièrement difficile, pour un fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, d’améliorer la qualité de ses prestations.
    [...]
    Il résulte de ces dispositions, qui, d’ailleurs, ne font qu’énoncer des principes de portée générale s’appliquant à toute procédure d’évaluation professionnelle, que des circonstances particulières telles qu’un grave manque de communication entre le fonctionnaire concerné et ses superviseurs ou une pression exceptionnelle subie par le service dont il relève du fait d’une charge de travail collective insupportable doivent être prises en considération dans l’évaluation des performances de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Principe général;



  • Jugement 3948


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Les principes de base à appliquer lorsqu’une décision de ne pas renouveler un contrat est contestée ont été utilement rappelés, par exemple, dans le jugement 3586, aux considérants 6 et 10 :
    «6. Il convient de rappeler à ce stade que, dans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). [...]
    [...]
    10. Il est de jurisprudence constante que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur un motif valable et non sur un simple prétexte donné pour se débarrasser d’un membre du personnel (voir, par exemple, le jugement 1154, au considérant 4). [...]»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il convient de rappeler que le requérant était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, même si celui-ci était soumis au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Selon la jurisprudence du Tribunal, même lorsqu’un règlement ou statut du personnel prévoit l’expiration de plein droit et sans préavis d’un contrat à la date d’expiration indiquée dans celui-ci, l’organisation internationale n’est pas pour autant exemptée de notifier au fonctionnaire le non-renouvellement de son contrat (voir, par exemple, le jugement 675, aux considérants 9 à 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Préavis;



  • Jugement 3911


    125e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

    Considérant 11

    Extrait:

    Au considérant 8 [du jugement 1484], le Tribunal a [...] rappelé le principe selon lequel une organisation ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de modifier le statut d’un agent avant que l’intéressé n’ait été entendu. Il a déclaré ce qui suit :
    «Par ailleurs, il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d’un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l’organisation sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée. Ainsi, dans le jugement 1082 [...], le Tribunal déclarait au considérant 18 : “L’existence d’un lien d’emploi crée entre l’administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l’administration l’obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts.”
    Les mêmes principes étaient à nouveau énoncés dans les jugements 1212 [...], aux considérants 2 à 4, et 1395 [...], au considérant 6.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1082, 1212, 1395, 1484

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Licenciement; Principe général;

    Considérant 13

    Extrait:

    [M]ême si le droit à un avertissement écrit préalable peut découler des règles internes de l’organisation, le Tribunal a également déclaré qu’il pouvait découler d’un principe général du droit fondé sur son obligation d’agir de bonne foi et sur son devoir de sollicitude à l’égard de ses agents.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Principe général; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 20

    Extrait:

    [U]ne organisation est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée ni abrogée (voir le jugement 963, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3838


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’un principe général du droit de la fonction publique internationale, le non-renouvellement de tout contrat doit reposer sur une bonne raison et être communiqué au fonctionnaire par une décision motivée susceptible de recours. Ce principe s’applique aussi au non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée qui, en vertu du Statut du personnel ou de la convention des parties, doit automatiquement prendre fin à son expiration. Cette solution se justifie par la fréquence des engagements de durée déterminée passés au sein des organisations internationales et parce qu’une solution contraire serait de nature à mettre en question la vocation à carrière de ceux qui entrent au service de ces organisations.
    Il en résulte que le fonctionnaire engagé en vertu d’un contrat de durée déterminée prenant automatiquement fin à son expiration doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement dudit contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir notamment les jugements 1154, au considérant 4, 1544, au considérant 11, 1983, au considérant 6, 3368, au considérant 11, et 3582, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154, 1544, 1983, 3368, 3582

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 2170, au considérant 14, «[u]ne organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées». En outre, une organisation internationale a également le devoir de s’assurer que des informations exactes sont communiquées aux membres du personnel. Pour leur part, ces derniers peuvent légitimement se fier à ces informations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3339


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Employé à temps partiel, le requérant réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées à titre exceptionnel.

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]e principe lex specialis derogat generali [...] ne saurait être appliqué à des lois qui [...] ne se situent pas au même niveau hiérarchique."

    Mots-clés:

    Hiérarchie des normes; Principe général;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

    Mots-clés:

    Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut