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Témoin (798,-666)
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Mots-clés: Témoin
Jugements trouvés: 22
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Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.
Considérant 14
Extrait:
In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.
Considérants 18-21
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.
Considérants 13-17
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.
Considérants 4-6
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.
Considérants 12-15
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4770
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, le contre-interrogatoire des témoins n’est pas une condition de la légalité de l’enquête et de la procédure disciplinaire, pour autant que la régularité de la procédure soit garantie par d’autres moyens. En l’espèce, le Tribunal estime que les droits de la défense ont bien été respectés, malgré le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. En effet, il a été informé des allégations précises formulées contre lui et a reçu les procès-verbaux des déclarations des témoins. Il a donc pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, l’enquête reposait non seulement sur les déclarations faites par trois témoins, mais aussi sur des preuves documentaires.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 5
Extrait:
Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3). [...] [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579
Mots-clés:
Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 4615
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérants 20 et 23
Extrait:
La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement: «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.» Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet. Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée. En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif. [...] À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488
Mots-clés:
Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;
Considérant 22
Extrait:
[L]e Tribunal observe que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été lésés par le fait que les fonctionnaires entendus comme témoins n’étaient pas nommés. Il suffisait que la requérante connaisse la teneur des déclarations et il n’était pas nécessaire qu’elle connaisse les noms des témoins. En outre, le Comité consultatif a expurgé quelques noms pour des raisons de confidentialité, car certains fonctionnaires craignaient que la requérante exerce des représailles: il s’agissait d’une mesure raisonnable pour établir un équilibre entre les droits de la défense de la personne accusée et le droit des témoins d’être protégés contre des représailles.
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;
Jugement 4579
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.
Considérant 3
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;
Jugement 4549
134e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Considérant 9
Extrait:
Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4110, 4111, 4313
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoignage; Témoin;
Jugement 4453
133e session, 2022
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.
Considérant 6
Extrait:
Ces remarques ne tiennent pas compte de ce que M. R. a déclaré et ne constituent pas non plus une base solide pour rejeter son témoignage. Premièrement, il est ambigu d’affirmer que quelqu’un est «de toute évidence personnellement offensé par ce qu’il considère être une attaque contre son mandat» et, deuxièmement et surtout, pareille affirmation ne fournit pas, en soi, un fondement solide pour déclarer que le récit des événements passés livré par M. R. ne pourrait pas, voire ne devrait pas, être accepté comme véridique. Il n’est nullement évident que, si une personne est personnellement offensée dans les circonstances susmentionnées, cela «l’empêche[rait] d’être un témoin fiable et objectif», et encore moins que cela ferait d’elle une personne qui livre un faux récit d’événements passés.
Mots-clés:
Preuve; Témoin;
Jugement 4343
131e session, 2021
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.
Considérants 13-14
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que: «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»
Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 4313
130e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.
Considérants 5-7
Extrait:
[L]a circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication des témoignages dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure d’enquête. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 2767, invoqué par l’Organisation, et le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).[...] L’Organisation invoque en outre le jugement 3071, dans lequel le Tribunal a considéré que le manquement résultant de la non-communication des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement aurait pu être corrigé dans la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. La défenderesse, soulignant que la nouvelle procédure pour le règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement n’a pas prévu de recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours lorsqu’une enquête est requise, croit pouvoir en déduire qu’elle peut corriger l’omission des enquêteurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Mais le Tribunal ne peut suivre un tel raisonnement. Comme il a été exposé au considérant 3 [...], la procédure de recours interne présente l’avantage, entre autres, de permettre à l’Organisation de réparer à temps certaines irrégularités. C’est ce qui explique que, dans le jugement 3071, le Tribunal ait indiqué que la communication à l’intéressé des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête aurait pu se faire au cours de la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. En effet, dans ce cas, la communication a lieu avant la prise de la décision finale, ce qui permet de respecter le principe du contradictoire. L’exclusion de cette procédure a pour conséquence que l’irrégularité tenant à la communication tardive des témoignages ne peut plus être réparée, dès lors qu’il s’agit d’éléments essentiels ayant fondé la décision attaquée, et que la procédure suivie devant le Tribunal n’intervient, par définition, qu’a posteriori. Il convient de rappeler que, dans les deux jugements invoqués par la partie défenderesse, le Tribunal a souligné qu’un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37). Ces deux jugements s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315, 2767, 3065, 3071, 3117, 3490, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoin;
Jugement 4291
130e session, 2020
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 14
Extrait:
En substance, les «vices» qu[e le requérant] a invoqués tiennent au fait que les témoins ne confirmaient pas sa perception des choses. Il n’a présenté aucun élément prouvant que les enquêteurs «n’ai[en]t pas obtenu, ai[en]t rejeté ou négligé des éléments de preuve pertinents, ni qu’[ils] ai[en]t mal interprété les preuves sur lesquelles [ils] se fondai[en]t» (voir le jugement 3447, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3447
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Témoin;
Jugement 4241
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.
Considérants 11-12
Extrait:
[B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3). La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4111
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;
Jugement 4227
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 12
Extrait:
Le troisième moyen est que toutes les personnes qui auraient dû être interrogées ne l’ont pas été. Le requérant nomme cinq personnes dans ce cas. La défenderesse fait observer que le requérant n’a pas mentionné le nom de ces cinq personnes lorsqu’il lui a été demandé, vers la fin de son entretien du 17 juillet 2014, si les enquêteurs devraient parler à d’autres personnes, et elle affirme, à juste titre, que le requérant n’a pas démontré que la décision de ne pas interroger ces cinq personnes avait vicié la procédure d’enquête de manière significative.
Mots-clés:
Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Témoin;
Jugement 4110
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 3
Extrait:
Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;
Jugement 3640
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.
Considérants 17-21
Extrait:
Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...] [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...] [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18). Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 3312
117e session, 2014
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.
Considérant 3
Extrait:
[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, même s’il ne s’est produit qu’un seul acte préjudiciable, une allégation de harcèlement est une question grave qui doit donner lieu à une enquête approfondie afin de déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 2553, au considérant 6, et le jugement 2771, au considérant 15). Le Tribunal estime que le [Comité consultatif de discipline] aurait dû faire comparaître les témoins disponibles pour l’aider à mener une enquête approfondie sur l’affaire, d’autant que les parties donnaient des faits des versions discordantes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2553, 2771
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Témoin;
Jugement 3200
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.
Considérant 9
Extrait:
La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.
Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».
Mots-clés:
Droits de procédure pendant l'enquête; Ouverture d'une enquête; Production des preuves; Témoin;
Considérant 11
Extrait:
"Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes
Mots-clés:
Droits de procédure pendant l'enquête; Obligation d'information; Ouverture d'une enquête; Procédure contradictoire; Production des preuves; Témoin;
Considérant 14
Extrait:
Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquête était entachée de parti pris, il y a lieu d’observer que les enquêteurs jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation en matière d’interrogation des témoins, et aucune règle ne prévoit des questions types.
Mots-clés:
Preuves pendant l'enquête; Témoin;
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