Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 178
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
Jugement 4908
138e session, 2024
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant has filed an application for review of Judgment 4674.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision;
Jugement 4906
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 and 4732.
Considérant 4
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déjà rappelé au considérant 2 du jugement 4440, rendu, ainsi qu’il a été dit, sur un précédent recours en révision formé par le requérant, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du Règlement du Tribunal, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, une erreur matérielle (à savoir une fausse constatation de fait n’impliquant pas de jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la procédure d’origine. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4327, au considérant 3, 3473, au considérant 3, 3452, au considérant 2, et 3001, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4327, 4440
Mots-clés:
Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision;
Considérant 3
Extrait:
Les cinq recours en révision […] sont dirigés contre des jugements se rapportant à des affaires connexes et reposent sur une argumentation similaire. Il y a lieu, dès lors, de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul et même jugement.
Mots-clés:
Jonction; Recours en révision;
Jugement 4875
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: UNWTO has applied for the review of Judgment 4576.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 14
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which he is entitled in the circumstances of this case given that he has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Jugement 4873
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: UNWTO has applied for the review of Judgment 4453.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 13
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which he is entitled in the circumstances of this case given that he has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Jugement 4870
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: UNWTO has applied for the review of Judgment 4577.
Considérant 14
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which she is entitled in the circumstances of this case given that she has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4868
138e session, 2024
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: UNWTO has applied for the review of Judgment 4456.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
The complainant seeks an order for costs in the sum of 1,500 euros to which she is entitled in the circumstances of this case given that she has been put to the trouble and expenses of, legitimately, answering the Organization’s pleas in this application to protect her interests.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Jugement 4783
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4424.
Considérants 4-5
Extrait:
Les principes applicables à un recours en révision sont bien établis (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée): «[L]es seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.» Bien qu’il ne le fasse pas dans son mémoire initial présenté à l’appui du recours, le requérant entend en fait établir dans sa réplique l’existence de deux de ces motifs de révision. Il soutient, premièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur de fait matérielle. Selon lui, le Tribunal n’avait pas estimé qu’il avait subi un quelconque préjudice financier [...] par suite de la décision de le placer en absence irrégulière, alors qu’il avait bien subi un tel préjudice. Le requérant reconnaît qu’il n’a pas formulé ce grief de manière explicite. Même si cette analyse était correcte (ce qui n’est pas le cas), elle n’est pas constitutive d’une omission de tenir compte de faits déterminés. Deuxièmement, le requérant allègue que le Tribunal aurait omis de statuer sur une conclusion. Il s’agissait apparemment d’une conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Or aucune conclusion de ce type n’a été formulée dans la requête qui a abouti au jugement faisant l’objet du présent recours en révision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4736
Mots-clés:
Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4424
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4782
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4484
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4736
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal conclut que, la requérante se bornant à reprendre en substance l’argumentation qu’elle avait présentée sans succès dans sa quatrième requête et à exprimer son désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve et l’interprétation du droit faites par le Tribunal, son recours en révision ne constitue qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement d’origine (voir, pour des affaires similaires, les jugements 4122, au considérant 7, et 3897, au considérant 4). L’argumentation de la requérante se heurte à l’autorité de la chose jugée et celle-ci n’avance pas de motif légitime justifiant que le Tribunal revienne sur l’analyse qu’il avait faite dans le jugement d’origine (voir les jugements 4440, au considérant 7, et 3479, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3479, 3897, 4122, 4440
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4571
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérants 6 et 8
Extrait:
[L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne. En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6). [...] [L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Considérant 7
Extrait:
[L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440
Mots-clés:
Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;
Jugement 4730
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4417.
Considérant 3
Extrait:
Pendant très longtemps, la procédure de révision des jugements du Tribunal n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement du Statut en 2016, et continuent de s’appliquer. Conformément à ces principes, les jugements du Tribunal sont définitifs et sans appel et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4338, au considérant 2, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4338
Mots-clés:
Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4417
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4729
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4415.
Considérant 2
Extrait:
Le requérant a formé devant le Tribunal un recours en révision du jugement 4415. Jusqu’à récemment, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, paragraphe 1, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440 [...]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4415, 4440
Mots-clés:
Recours en révision;
Considérant 5
Extrait:
[E]n l’espèce, il suffira de relever que les prétendues erreurs reprochées au Tribunal (à supposer qu’elles constituent des motifs de révision admissibles) ne sont pas susceptibles d’avoir eu une influence sur l’issue du litige, c’est-à-dire principalement le refus d’ordonner la réintégration.
Mots-clés:
Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4415
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4706
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4273.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4273, 4705
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4705
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4274
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Considérants 2, 5, 9, 11, 12, 15
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4338, au considérant 2, 3897, au considérant 3, 3815, au considérant 4, 3719, au considérant 4, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2). [I]l convient de noter que l’erreur ainsi alléguée n’aurait nullement été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, ainsi que l’exige la jurisprudence précitée pour qu’un motif de révision puisse être retenu. [L]’insuffisance de motivation d’un jugement ne figure pas, en tout état de cause, au nombre des motifs de révision reconnus par la jurisprudence, dont la liste [présente un] caractère limitatif [...]. [S]ous couvert de cet argument, le requérant entend en vérité remettre en cause l’interprétation faite par le Tribunal de ses écritures, laquelle ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un recours en révision [...]. [L]e Tribunal s’est livré à une considération d’ordre juridique qui n’est évidemment pas susceptible d’être remise en question dans le cadre d’un recours en révision. [L]e recours en révision formé par le requérant, dont l’introduction constitue, pour l’essentiel, une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées par le Tribunal dans le jugement 4274, ne peut qu’être rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3719, 3815, 3897, 4274, 4338
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Jugement 4689
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4227.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4227
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Le requérant a formé devant le Tribunal un recours en révision du jugement 4227. Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)» Pour des raisons qui seront exposées ci-après, il ne sera pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner l’argument avancé par la FAO selon lequel le recours en révision serait irrecevable compte tenu du temps qui s’est écoulé entre le prononcé du jugement 4227 et le dépôt dudit recours (voir le jugement 1952, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 4227, 4440
Mots-clés:
Recours en révision;
Considérant 4
Extrait:
[P]our que le recours du requérant relève des motifs de révision recevables, qui sont très limités, celui-ci aurait dû établir que les conclusions factuelles du Comité de recours n’étaient pas fondées sur des éléments de preuve. Il ne suffit pas de chercher à démontrer, comme le fait le requérant, que d’autres conclusions factuelles auraient pu être dégagées si les éléments de preuve avaient été examinés et appréciés différemment.
Mots-clés:
Recours en révision;
Jugement 4657
136e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en interprétation et en révision du jugement 4074.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4074
Mots-clés:
Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 4440
Mots-clés:
Recours en révision;
Considérants 3-5
Extrait:
[I]l y a lieu d’examiner d’emblée la question de savoir si le recours en révision est recevable compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le prononcé du jugement 4074. La question de la recevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal. Dans le jugement 1952, au considérant 3, le Tribunal a déclaré qu’un recours en révision devait être présenté dans un délai raisonnable. Les jugements 3982 et 2219 vont également dans ce sens. Dans le jugement 3982, le délai était manifestement déraisonnable et le recours avait été rejeté comme irrecevable (et également infondé). En l’espèce, le recours en révision a été formé plus de 20 mois après le prononcé du jugement 4074. Les sommes dues en vertu de ce jugement ont été payées – d’après ce que le Tribunal déduit de la correspondance versée au dossier – peu avant le 3 avril 2019. Le Tribunal a invité le requérant et le Fonds mondial à présenter des observations sur la question de la recevabilité. Mais la principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si une durée de 20 mois constitue un délai raisonnable. Le Fonds mondial a déclaré en substance qu’il se conformerait à la décision du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations le 2 mars 2023. Il rapporte que, début avril 2019, il a commencé à essayer d’obtenir du Fonds mondial des documents qu’il espérait apparemment utiliser à l’appui d’un éventuel recours en révision. Or ses démarches se sont globalement avérées infructueuses. Aux environs de juillet 2019, le requérant aurait réalisé que les chances d’obtenir les documents en question étaient infimes. C’est alors qu’il aurait pu former le recours en révision. Mais il a persisté jusqu’en 2020 à présenter des demandes à des autorités auxquelles il ne s’était pas encore adressé. Le requérant a déposé des écritures confidentielles concernant sa situation personnelle entre février 2020 et septembre 2020. Il en ressortait que son temps et son énergie étaient consacrés à sa situation personnelle et qu’il avait «oublié» d’introduire un recours en révision. Mais, même en admettant que ce fût exact, cela n’explique pas la période d’environ un an entre le prononcé du jugement et le moment où les faits relatifs à cette situation personnelle sont survenus. Le requérant aurait pu former un recours en révision durant cette période, mais il ne l’a pas fait. Même si l’on fait abstraction de l’ensemble de la période postérieure à février 2020, le temps pris pour former le recours en révision était déraisonnable. Ce recours est donc irrecevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1952, 2219, 3982, 4074
Mots-clés:
Délai raisonnable; Recours en révision;
Jugement 4569
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4474
133e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4442
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4440
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4436
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
|