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Décision attaquée (651, 33,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision attaquée
Jugements trouvés: 59

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  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 1

    Extrait:

    In her brief, the complainant identifies the 12 February 2020 letter from the Chief, Human Resources Management Department (HRMD), as the impugned decision. […]
    The Tribunal notes that, in the meantime, the Appeal Board considered the matter and, on 30 September 2020, the Administration took a final decision on the complainant’s appeal […]. In view of this final decision taken in the course of the proceedings, which has thus replaced the decision initially impugned before the Tribunal, the present complaint must be deemed to be directed against the 30 September 2020 decision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […].
    […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […]
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses écritures supplémentaires, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête et de sa réplique, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 29 mai 2020 a été rendu le 6 octobre 2021 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 12 octobre 2021 par le Directeur général, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 29 mai 2020, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, compte tenu du fait que, depuis l’introduction de sa requête, le Directeur général a rendu une décision finale le 7 décembre 2020 concluant au rejet de sa réclamation, le requérant a précisé qu’il attaque en dernière analyse cette décision définitive, qui confirme du reste la décision antérieure contestée du 26 novembre 2019.
    Les parties ayant eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision définitive, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, une décision de rejet explicite de la réclamation du 17 février 2020 a été prise par le Directeur général le 7 décembre 2020, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation en cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 10 juillet 2018 a été rendu le 29 mars 2019 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 9 mai 2019 par la chef de l’Unité des ressources humaines et services, agissant par délégation de pouvoir du Directeur général, faisant sienne la recommandation unanime de la Commission concluant à l’absence de fondement de la réclamation, le requérant attaque également cette décision. Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du 10 juillet 2018 du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Compte tenu de l’intervention, au cours de l’instance juridictionnelle, de la décision du 12 août 2020 [...], que le requérant a pris soin d’attaquer dans sa réplique et au sujet de laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures, le Tribunal considère qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette décision définitive (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 4439


    132e session, 2021
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Ancien fonctionnaire, le requérant attaque la décision prise par les Directeurs généraux adjoints de l’OMC au sujet de l’enquête menée à l’encontre d'un médecin du Service médical de l’Organisation pour avoir violé le secret médical et enfreint son devoir de confidentialité.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal note que la décision attaquée par l’intéressé devant lui – à savoir, celle d’imposer une mesure administrative à la Dre J. – ne le concerne pas directement. Cette décision s’adresse à la Dre J., qui en est la seule destinataire. Même si le requérant n’est pas d’accord avec ladite mesure, qu’il considère être trop accommodante par rapport aux résultats de l’enquête menée par le Bureau du contrôle interne, il n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. [Ainsi,] [l]es décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient [...] faire grief à d’autres fonctionnaires [et,] à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l’imposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir les jugements 4313, au considérant 11, 4291, au considérant 10, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, 2811, au considérant 15, 2636, au considérant 13, et 2190, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2190, 2636, 2811, 3318, 4241, 4291, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Décision attaquée; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief a été adoptée. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14:
    «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a décision attaquée était fondée sur la constatation que la décision de supprimer le poste de la requérante était entachée d’illégalité, et notamment de parti pris à son encontre. Dans un cas comme le cas d’espèce, contester une décision administrative définitive c’est contester la décision elle-même et non, du moins en règle générale, les motifs qui la sous-tendent (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 7), ou de prétendus vices de procédure donnant lieu à une décision qui justifie les réclamations de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4296


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que des remarques qu’il estime offensantes soient retirées d’un rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Harcèlement; Intérêt à agir; Rapport d'enquête; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit notamment que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel. Au considérant 5 de son jugement 4145, le Tribunal a rappelé que, selon l’interprétation qui est faite de cet article, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Le Tribunal a rappelé, au considérant 4 de son jugement 4007, que, «pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice», et il avait en outre déclaré, au considérant 7 de son jugement 3337, que cela supposait que l’acte invoqué avait un effet sur la situation du requérant.
    Étant donné que le Directeur général a fait sienne la recommandation de l’équipe d’enquête tendant au rejet de la plainte pour harcèlement dont le requérant faisait l’objet et a classé l’affaire, la décision que le requérant conteste n’avait pas d’effet sur sa situation. Celui-ci n’ayant pas démontré qu’il a un intérêt à agir, sa requête doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337, 4007, 4145

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a réaffirmé au considérant 5 de son jugement 4145, il résulte des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal que, «pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée» (voir également le jugement 3426, au considérant 16).
    Dans ses écritures, le requérant souligne que, dans son recours, il ne mettait en cause que «l’aspect de la décision qui consistait à conclure qu’il avait réalisé un enregistrement à la dérobée». À l’évidence, et cela n’est pas contesté, le requérant part du principe que les faits énoncés à l’alinéa h) de la rubrique II de la lettre du 8 mai 2017 font partie intégrante de la décision contenue dans cette lettre sous l’intitulé «Décision»*. Ce point de vue est erroné, car il ne tient pas compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre constatation factuelle et décision. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 5 de son jugement 3861 et dans les affaires qui y sont citées, «par le terme “décision”, il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique». Une constatation factuelle, en revanche, fait partie des motifs pris en considération pour parvenir à la décision. Dans le jugement 3997, au considérant 7, le Tribunal a affirmé que «la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision». Le Tribunal a ajouté, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante, qu’«[i]l va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision».
    La lettre du 8 mai 2017 était divisée en trois rubriques : Procédure, Éléments d’appréciation et Décision. Le Tribunal relève que l’affirmation figurant à l’alinéa h) de la rubrique II, qui est en cause en l’espèce, est l’un des dix éléments figurant sous l’intitulé «Éléments d’appréciation». Cette seule circonstance permet de conclure que ladite affirmation constituait l’un des éléments d’appréciation sous-tendant la décision et non une décision. De surcroît, de prime abord, il est clair que l’affirmation «il y a des preuves qu’un enregistrement a été réalisé»* est une constatation factuelle et non une décision susceptible d’être attaquée en application de l’article II du Statut du Tribunal. En ce qui concerne la décision en tant que telle, elle était favorable au requérant, de sorte que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3861, 3997, 4145

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4287


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lever la mesure de suspension de nature non disciplinaire dont il faisait l’objet.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de lever la mesure de suspension visant le requérant (à la différence de la décision de le suspendre) ne reposait sur aucune inobservation de l’une quelconque des dispositions du Statut du personnel ou des stipulations de son contrat d’engagement. En effet, cette décision lui était favorable et, à cet égard, il n’a pas d’intérêt à agir.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]eules des décisions définitives peuvent être soumises à la censure du Tribunal (voir les jugements 3512, au considérant 3, 3958, au considérant 15, et 4131, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3512, 3958, 4131

    Mots-clés:

    Décision attaquée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés» (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le bulletin de paie de janvier 2018, qui constitue un acte d’application individuelle des décisions générales relatives à la création d’un «point applicable aux pensions», au gel des pensions et à la fixation de la valeur du point. La requérante est dès lors recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ledit bulletin de paie, de l’illégalité des décisions générales qui en sont en partie le fondement (voir le jugement 3931, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3931

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Décision individuelle;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut