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Représentant du personnel (534, 535, 659,-666)

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Mots-clés: Représentant du personnel
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 4806


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
    Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4626


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le requérant] réclame également une indemnité pour tort moral au nom de tous les autres membres du personnel. Or une telle prétention n’a aucun fondement juridique, compte tenu notamment des termes de l’article VIII du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;



  • Jugement 4605


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité et les résultats de l’élection des membres du nouveau Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Election; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4575


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes portent sur l’indemnisation demandée à la suite du refus d’autoriser le Comité central du personnel à publier deux documents sur l’Intranet de l’OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité de la demande des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral d’un montant d’un euro par membre du personnel, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II de son Statut sa compétence ratione personae est de nature individuelle. Le Tribunal ne peut condamner l’Organisation au paiement de dommages-intérêts qu’au profit des requérants (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal) et non de tiers. Pour cette raison, le Tribunal ne suivra pas le jugement 2857, sur lequel les requérants fondent leur argumentation à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2857

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Tiers;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon un jugement récent, adopté par les sept juges du Tribunal, un requérant agissant en qualité de représentant du personnel n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par leur nature même, les violations des droits des représentants du personnel ne peuvent en aucun cas donner lieu à un droit personnel à réparation pécuniaire.
    En fonction des circonstances de l’affaire, un préjudice moral, de par sa nature, peut être réparé autrement que par une somme d’argent. Bien que le Tribunal considère qu’il n’est pas de sa compétence d’ordonner des excuses publiques (voir le jugement 2762, au considérant 31), il estime que l’annulation de la décision attaquée peut être considérée en soi comme une forme de réparation du préjudice moral subi (voir les jugements 1745, au considérant 12, et 1481, au considérant 8). Dans une affaire similaire à la présente espèce, qui concernait une mesure de censure portant atteinte à la liberté de communication, le Tribunal a affirmé que l’OEB, en exigeant une autorisation préalable pour l’envoi de courriels de masse, avait violé la liberté de communication des requérants. Néanmoins, s’agissant de la réparation du préjudice moral, le Tribunal avait estimé dans cette affaire que l’annulation de la décision attaquée suffisait en soi à réparer tout tort moral que les requérants eussent pu subir du fait de celle-ci (voir le jugement 4551, au considérant 16).
    De la même façon, dans la présente espèce, il y a lieu de conclure que la décision du 7 août 2020, qui reconnaissait l’illégalité de la censure de la publication de deux documents, et la publicité faite à cette décision sur le site Web de l’Organisation suffisaient en eux-mêmes à réparer tout préjudice moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1481, 1745, 2762, 4550, 4551

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le Tribunal décide que, bien qu’il ait pu y avoir quelques
    incohérences à ce sujet dans sa jurisprudence antérieure, l’exclusion du droit des représentants du personnel à une réparation pécuniaire à titre personnel s’étend aux dommages-intérêts pour tort moral résultant de la durée excessive de la procédure de recours interne. [...]

    Les requérants ont introduit leurs recours internes respectifs uniquement en tant que membres du Comité central du personnel. Il s’ensuit que c’est le Comité central du personnel et la représentation du personnel dans son ensemble, et non les représentants du personnel à titre individuel, qui ont subi un préjudice à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas qualité pour agir en tant que représentant du personnel pour les raisons exposées par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir le jugement 3642, aux considérants 8 à 14). Deuxièmement, il n’a pas qualité pour agir en tant que membre du jury de concours. Dans le jugement 4317, au considérant 4, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit:
    «[...] le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que “[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal”.
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement ou de dispositions internes applicables au jury dont il est membre.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3642, 3921, 4317

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8).
    La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8).
    Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7).
    Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).

    Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse.
    La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également:
    i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et
    ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme.
    Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]).
    Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions.
    La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482

    Mots-clés:

    Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]es requérants réclament individuellement l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la «grave violation»* de leurs droits depuis 2013. Le Tribunal estime que l’annulation de la décision attaquée suffit en soi à réparer tout tort moral que les requérants auraient pu subir du fait de celle-ci.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires ne sont pas en droit, lorsqu’ils intentent une action à l’encontre d’une organisation en qualité de représentants du personnel, de bénéficier de dommages-intérêts à titre personnel (voir, par exemple, les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, 3671, au considérant 5, ou 4230, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522, 3671, 4230

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.

    Mots-clés:

    Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4485


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Agissant en sa qualité de représentant du personnel, le requérant conteste la décision d’attribuer des tâches et responsabilités différentes à un directeur principal sans procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    L’OEB observe que le requérant a formé la requête à l’examen en sa qualité de représentant du personnel, mais elle déclare expressément qu’elle n’en conteste pas la recevabilité. Compte tenu de la position de l’OEB et du fait que la requête sera finalement rejetée, le Tribunal ne procèdera pas lui-même à l’examen de sa recevabilité. Toutefois, on ne saurait en déduire que le Tribunal entendrait ainsi admettre tacitement que, dans toute affaire similaire qui pourrait se présenter à l’avenir, la requête serait nécessairement considérée comme recevable.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2672, 4230, 4435, 4482

    Mots-clés:

    Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas le promouvoir constituait une mesure disciplinaire déguisée prise à son encontre parce qu’il était un représentant du personnel nommé par le Comité central du personnel pour siéger au Conseil consultatif général, et ce, afin de dissuader les fonctionnaires de devenir représentants du personnel, est dénué de fondement. Le requérant n’émet que des suppositions et n’apporte aucune preuve établissant un lien entre la décision de ne pas le promouvoir et cette allégation ou permettant de déduire que cette décision constituait une mesure de représailles (voir, par exemple, le jugement 2907, au considérant 23) ou avait été dictée par un parti pris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2907

    Mots-clés:

    Promotion; Représailles; Représentant du personnel; Sanction déguisée;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Consultation; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande qu’il soit ordonné à la FAO de suivre le processus de consultation tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes du Règlement du personnel et les procédures applicables avant de publier une version révisée de la circulaire. Si la FAO a l’obligation de mener des consultations en bonne et due forme avec les organismes représentatifs du personnel dans le cas où elle déciderait de publier une nouvelle circulaire, le Tribunal n’a en revanche pas compétence pour ordonner la mesure demandée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Représentant du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le requérant a prouvé que l’Organisation avait fait preuve de mauvaise foi en privant l’UGSS de son droit d’être consultée conformément à l’accord de reconnaissance ainsi qu’aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel [...]. Le fait de présenter au SMCC une décision préalablement arrêtée, plutôt que d’organiser une consultation en bonne et due forme, et de décider par la suite d’examiner au cas par cas la situation des membres du personnel affectés a porté atteinte à la réputation, à la compétence et au pouvoir des organismes représentatifs du personnel. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le requérant, lorsqu’il agit en tant que représentant du personnel, n’a droit à aucuns dommages-intérêts pour tort moral (voir les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, et 3671, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522, 3671

    Mots-clés:

    Mauvaise foi; Représentant du personnel; Tort moral;

    Considérant 11

    Extrait:

    La requête est recevable dans la mesure où le requérant agit en sa qualité de secrétaire général de l’UGSS et de membre du SMCC et en tant qu’elle vise le prétendu manquement de l’Organisation à son obligation de consulter de bonne foi les organismes représentatifs du personnel avant de publier la circulaire.

    Mots-clés:

    Recevabilité ratione materiae; Recevabilité ratione personae; Représentant du personnel;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requête est fondée. Comme l’a reconnu la majorité des membres du Comité de recours, la modification de la règle des 55 mois proposée, qui avait pour conséquence de la rendre applicable immédiatement, contrairement à ce qui avait été proposé initialement, avait des effets «tout à fait différents de ceux qu’aurait eus la règle des 55 mois initialement proposée». En modifiant la proposition pour que la règle prenne effet immédiatement, un grand nombre de personnes employées au titre d’un engagement temporaire ont été affectées. La majorité des membres du Comité de recours a fait observer que «[l]es mesures prises par l’Organisation par suite de la publication de [la circulaire], en particulier les prolongations de contrats jusqu’au 31 juillet 2015 pour les personnes qui avaient déjà accumulé un total de 55 mois de service au moment de la publication de la [circulaire], illustr[ai]ent le type d’effets et de réponses potentielles que des consultations ouvertes et pleinement éclairées sur la règle des 55 mois modifiée auraient pu permettre d’anticiper». Selon la majorité, «le 5 mars 2015, le SMCC a discuté de la règle des 55 mois modifiée. Cependant, ni le [requérant] ni l’Organisation n’ont prétendu que ces discussions constituaient des “consultations”, comme l’exige l’article 302.8.3 du Règlement du personnel.»* La majorité a estimé que la réunion du 5 mars ne constituait pas une «véritable consultation en bonne et due forme» et a fait remarquer que, «d’après le compte rendu sommaire de la réunion du SMCC, l’UGSS avait informé l’administration, le 5 mars 2015, qu’elle “ne savait pas combien d’employés temporaires seraient immédiatement affectés par la nouvelle règle imposant une limite de 55 mois d’emploi au titre d’engagements temporaires avec effet rétroactif et a demandé que lui soit communiqué le nombre de [membres du personnel des services généraux] qui seraient affectés et risqueraient de voir leur engagement résilié par l’Organisation”. Cette information, de l’avis [de la majorité], aurait effectivement été utile; en fait, elle était essentielle pour évaluer les effets de la règle des 55 mois modifiée sur le personnel [...] temporaire [de la classe des services généraux] en poste. Or cette information n’a pas été communiquée.» Le Tribunal estime que ces considérations sont fondées.

    Le Tribunal conclut que, lorsqu’elle a informé les organismes représentatifs du personnel, lors de la réunion du 5 mars, de la décision d’introduire la nouvelle politique en publiant la circulaire le 6 mars, l’Organisation les mettait essentiellement devant un fait accompli. Contrairement au Directeur général qui était d’avis que le processus de consultation ayant précédé la publication de la circulaire était satisfaisant, le Tribunal estime qu’il était insuffisant, car une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision. Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. La négociation, en revanche, a pour but la recherche d’un compromis. Ce but n’aurait aucun sens si l’une ou l’autre partie abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d’emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi.»

    Mots-clés:

    Bonne foi; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.

    Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.

    Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3).
    Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;



  • Jugement 4155


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Election; Liberté d'association; Pratique; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Rapport; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4043


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e requérant avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, dans la mesure où elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général. Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part du requérant, dans les circonstances de l’espèce, de diffuser la lettre [...] comme il a reconnu l’avoir fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 4042


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Représentant du personnel; Requête admise; Rétrogradation;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, à la fois parce qu’elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général et parce qu’elle exprimait ce que l’administration pensait de la conduite de la requérante qui l’avait «appliqué». Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part de la requérante de diffuser la lettre du 2 novembre 2015 comme elle a reconnu l’avoir fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 4002


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant comme manifestement irrecevable la plainte qu’il avait déposée contre plusieurs membres du Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Représentant du personnel; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut