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Avis médical (417,-666)
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Mots-clés: Avis médical
Jugements trouvés: 46
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Jugement 4904
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître qu’il est atteint d’une invalidité.
Considérant 9
Extrait:
Il ressort du « complément de rapport », établi en réponse à [la] demande le 15 mars 2021, que ce document a été rédigé par le seul médecin rapporteur. Néanmoins, ce « complément de rapport » n’était pas un avis médical au sens de la CA 14. Il ne faisait en effet que rappeler les conclusions des certificats établis par les docteurs G. et R., ainsi que celles du rapport du collège de médecins, et apporter des précisions d’ordre juridique de nature à mieux informer la CPCRI quant à la différence à établir entre la notion d’«incapacité de travail», au sens du paragraphe 17 de la CA 14 et de son annexe 2, et celle d’« atteinte à l’intégrité physique», au sens du paragraphe 19 de la CA 14 et de son annexe 3. Ainsi, ce document se bornait à rappeler certains éléments du dossier et à expliquer les notions juridiques pertinentes en la matière et n’a en rien modifié l’appréciation médicale du collège elle-même. Le principe de la collégialité du collège de médecins n’a dès lors nullement été méconnu.
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale;
Jugement 4850
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.
Considérant 4
Extrait:
[T]he Appeals Board carefully analysed, in detail and over several pages, the evidence concerning the factual question of whether there had been notification to the complainant. It observed, correctly, that the burden of proof that notification had been given fell on the person who sent the document, in this case the Organization, citing Judgment 3871, consideration 9. Its analysis and conclusion that the Organization had not proved that notification had been given is unexceptionable and certainly does not reveal a manifest error. In the impugned decision of 23 August 2021, the Director General accepted the pivotal significance of the factual question about notification. […] [The Director General] challenged the reasoning of the Appeal Board. But, in the face of that reasoning, his analysis is unpersuasive.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3871
Mots-clés:
Avis médical; Charge de la preuve; Chef exécutif; Notification; Preuve;
Considérant 9
Extrait:
The Tribunal is satisfied the complainant suffered a moral injury as a result of being denied the right of review of the medical assessment leading directly to the termination of his employment, effective 1 October 2018. He is entitled to moral damages which are assessed in the sum of 10,000 Swiss francs.
Mots-clés:
Avis médical; Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Jugement 4831
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the rejection of his claim for compensation for service-incurred illness.
Considérant 4
Extrait:
Consistent precedent, contained, for example, in consideration 8 of Judgment 3361, states that the Tribunal cannot substitute its own views for the medical opinions on which an administrative decision, such as the present one, is based. The Tribunal is, however, fully competent to assess whether the procedure that has been followed was correctly carried out, especially as regards respect for the adversarial principle or the right to be heard, and to examine whether the reports used as the basis for that administrative decision contain any substantive error or inconsistency, overlook essential facts or draw erroneous conclusions from the evidence (see also Judgments 3994, consideration 5, 3689, consideration 3, 2361, consideration 9, and 1284, consideration 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2361, 3361, 3689, 3994
Mots-clés:
Avis médical; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Jugement 4807
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.
Considérants 6-8
Extrait:
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale: «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.» [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer. Par conséquent, la requête est irrecevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés:
Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 4761
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Considérant 2
Extrait:
Dès lors qu’il s’agit […] de se pencher sur une question d’ordre médical, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celles qui ont été formulées par des experts médicaux, étant toutefois entendu qu’il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4699, au considérant 6, 4694, au considérant 11, 4464, au considérant 7, 3994, au considérant 5, et 3361, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3361, 3994, 4464, 4694, 4699
Mots-clés:
Avis médical; Contrôle du Tribunal; Rôle du Tribunal;
Jugement 4699
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.
Considérant 6
Extrait:
[I]l n’appartient pas au Tribunal, sur les questions d’ordre médical, de substituer sa propre appréciation à celle qui a été formulée par des experts médicaux (voir, notamment, les jugements 4473, au considérant 13, 4464, au considérant 7, et 3361, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3361, 4464, 4473
Mots-clés:
Avis médical; Rôle du Tribunal;
Jugement 4694
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.
Considérant 11
Extrait:
Dans le jugement 4580, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que, en matière de décisions prises sur le fondement d’expertises, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir également les jugements 4464, au considérant 7, 4277, au considérant 20, et 4278, au considérant 16). Or, l’argumentation que le requérant articule à l’encontre des expertises médicales de l’Organisation, loin d’établir l’existence d’une telle erreur manifeste, vise plutôt à demander au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation sur une question de nature médicale.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278, 4464, 4580
Mots-clés:
Avis médical; Expertise; Rôle du Tribunal;
Jugement 4585
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal a examiné le rapport du Comité consultatif et les rapports de la Commission médicale. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4237
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal;
Jugement 4473
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.
Considérant 13
Extrait:
[I]l convient de souligner que, dans le jugement 3994, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Dans ce jugement, le Tribunal précise que, s’il est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner les rapports médicaux qui servent de fondement à une décision administrative, son intervention concerne des situations de démonstration d’erreurs matérielles ou de contradictions, de négligence à tenir compte de faits essentiels, ou de conclusion manifestement erronée à la lecture du dossier. Au considérant 6, le Tribunal écrit du reste ceci: «La requérante ne produit, à l’appui de ses prétentions, aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie lors de cette expertise, ni la pertinence des conclusions de l’expert.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés:
Avis médical; Rôle du Tribunal;
Jugement 4464
133e session, 2022
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Considérants 9-10
Extrait:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la composition et le fonctionnement de la commission ont été entachés d’une irrégularité substantielle tenant au rôle qui y a été joué par un médecin qui n’était pas membre de cette commission. Cette irrégularité suffit à conclure tant à la nullité des conclusions formulées par la commission médicale dans le rapport du 22 juillet 2019, qu’à l’annulation de la décision finale du Directeur général du 16 janvier 2020.
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Vice de procédure;
Considérant 7
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il ne lui appartient pas de substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux, mais il lui appartient notamment d’apprécier la régularité de la procédure suivie (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 5). Il lui appartient ainsi de s’assurer de la régularité de la composition et du fonctionnement d’une commission médicale.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Rôle du Tribunal;
Jugement 4413
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution des jugements 3887 et 3986, et l'OEB un recours en interprétation et en exécution du jugement 3887, tel que clarifié par le jugement 3986.
Considérant 10
Extrait:
Le recours en interprétation formé par l’OEB, fondé sur l’impossibilité d’exécuter les jugements 3887 et 3986, soulève une question préalable. Le Tribunal estime qu’en raison des deux éléments de fait signalés au considérant 7 ci-dessus, dont l’OEB a apporté la preuve, il est devenu impossible d’exécuter ces deux jugements dans leur intégralité. Dans les circonstances inhabituelles de l’espèce, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’ordonner d’autres mesures en vue de l’exécution des jugements 3887 et 3986. En premier lieu, forcer M. B. à se soumettre à un examen médical porterait atteinte à ses droits fondamentaux à la dignité et à la santé. En second lieu, le refus des experts psychiatres de conduire un examen en se fondant uniquement sur des documents constituait, objectivement, un obstacle qui rendait impossible la pleine exécution de ces jugements. Or aucun de ces obstacles ne peut être imputé à l’OEB. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’OEB ne pouvait rien faire de plus pour exécuter les jugements et que le recours en exécution de M. B. doit être rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3887, 3986
Mots-clés:
Avis médical; Exécution du jugement; Recours en exécution;
Jugement 4117
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.
Considérant 5
Extrait:
Avant d’examiner la requête au fond, une autre question préliminaire relative à la recevabilité doit être évoquée. Il existe un jugement, à savoir le jugement 2787, dans lequel le Tribunal avait établi une distinction, au considérant 3, entre les points de procédure et les aspects médicaux de l’avis d’une Commission médicale et en avait déduit, au vu des paragraphes 1 et 2 de l’article 107 et du paragraphe 3 de l’article 109 du Statut de fonctionnaires, tels qu’applicables au moment des faits, que ces derniers (les aspects médicaux) pouvaient être contestés devant le Tribunal sans avoir fait l’objet préalablement d’un recours interne devant la Commission de recours. Même si le Tribunal devait maintenir la distinction opérée dans ce jugement (ce dont il est permis de douter), il n’existe pas de démarcation nette entre l’avis d’une Commission médicale sur des points de procédure et son avis sur des aspects médicaux. Le cas d’espèce montre qu’un avis de la Commission médicale peut présenter à la fois des aspects procéduraux et des aspects médicaux. En l’espèce, le Tribunal considère que les décisions des 7 janvier et 13 février 2013 ont été «prises après consultation de la commission médicale» aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 109 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 110 du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2787
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Epuisement des recours internes; Raisons médicales;
Jugement 3994
126e session, 2018
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 1284, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1284
Mots-clés:
Avis médical; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Maladie;
Jugement 3962
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.
Considérants 11 et 15
Extrait:
L’article 52 du Statut des fonctionnaires traitait de la question de l’insuffisance professionnelle. Il prévoyait ce qui suit : «(1) Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la Convention, le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l’intéressé de lui attribuer un grade inférieur et de le nommer à un emploi correspondant à ce nouveau grade. [...]" [...] Le libellé du paragraphe 1 de l’article 52 du Statut des fonctionnaires soulève un troisième problème connexe : une fois l’évaluation faite par le Président ou en son nom, la requérante aurait dû recevoir une proposition précisant son nouveau grade inférieur et le poste auquel il était envisagé de l’affecter. Il n’en fut rien. Il est clair qu’une telle proposition a pour but d’offrir à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice des fonctions qu’il occupait la possibilité de discuter avec l’OEB des fonctions qu’il pourrait occuper à l’avenir au sein de l’Office. De manière générale, une proposition d’abaissement de grade et de réaffectation à un nouveau poste faite à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle devrait être bien plus attrayante qu’un licenciement. Néanmoins, le fonctionnaire concerné peut avoir plusieurs éléments importants à prendre en compte, y compris les répercussions d’une telle décision sur sa rémunération et sur sa carrière probable au sein de l’OEB. Il est en effet impossible d’écarter totalement l’éventualité qu’une fois la proposition de l’OEB communiquée à l’intéressé celui-ci engage des négociations ou, à tout le moins, une discussion, avec l’OEB sur le sujet. Dans un cas comme le cas d’espèce, où l’intéressée souffrait de troubles psychologiques, il pourrait également être judicieux de procéder à un examen médical, avec le consentement de la requérante, afin d’évaluer ses compétences, l’objectif sous-jacent du processus en question étant de l’affecter à un poste qui corresponde à ses compétences et lui permette de contribuer aux travaux de l’OEB.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 52 of the Service Regulations
Mots-clés:
Avis médical; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;
Jugement 3949
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevables ses demandes d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.
Considérant 8
Extrait:
Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de statuer sur le fond d’une demande d’indemnisation pour raisons médicales alors que la question n’a pas été examinée, le cas échéant, par un organe établi à cette fin au sein de l’organisation (tel que le Comité consultatif) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avis médical autorisé (voir, de manière générale, le jugement 3538, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538
Mots-clés:
Avis médical; Compétence du Tribunal;
Jugement 3854
124e session, 2017
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision lui refusant le droit à des prestations pour une invalidité imputable au service.
Considérant 10
Extrait:
Il est parfaitement courant de poser un diagnostic sur la base du récit d’événements passés livré par un patient, en particulier lorsque ce récit n’est pas contesté.
Mots-clés:
Avis médical;
Jugement 3538
120e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leurs bulletins de salaire d’avril 2007 qui reflètent une augmentation de leur cotisation au régime de pensions.
Considérant 12
Extrait:
Il arrive fréquemment qu’une juridiction soit appelée à se prononcer sur une question dont l’issue dépend de l’avis d’un expert. C’est évidemment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine d’une maladie et d’établir un diagnostic concernant un membre du personnel réclamant le bénéfice d’une indemnité ou d’un congé de maladie. Les avis d’experts médicaux viennent généralement appuyer la décision de la juridiction sur le bien-fondé du droit à une indemnité ou à un congé. Ce n’est qu’en de rares occasions qu’une juridiction peut être amenée à se prononcer sur ces questions sur la base d’arguments avancés par des personnes non expertes dans le domaine concerné, aussi intelligentes ou cultivées soient-elles dans d’autres domaines de l’activité humaine.
Mots-clés:
Avis médical; Décision administrative; Examen médical;
Jugement 3497
120e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à ce que l’affection dont sa mère est atteinte soit reconnue comme une maladie grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Assurance santé; Avis médical; Frais médicaux; Maladie; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3361
118e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision rejetant sa demande de prise en charge des frais d’un traitement orthodontique et d’une opération chirurgicale.
Considérant 8
Extrait:
[L]e Tribunal de céans [...] ne peut substituer ses propres appréciations à celles, d’ordre médical, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. C’est particulièrement le cas dans des situations comme celle de l’espèce où des spécialistes, considérés par les deux parties comme hautement qualifiés, ont donné des appréciations divergentes sur l’opportunité d’un traitement et d’une opération chirurgicale. Le Tribunal est en revanche pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie, en particulier le respect du principe du contradictoire ou du droit d’être entendu, et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à une décision administrative sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir les jugements 620, au considérant 4, 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 620, 1284, 2361
Mots-clés:
Avis médical;
Jugement 3354
118e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision attaquée rejetant le recours du requérant en vue du remboursement de frais pharmaceutiques au motif que la Commission médicale aurait dû être saisie de l’affaire.
Considérant 10
Extrait:
"[L]a Présidente de l’Office n’aurait pas dû, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, rejeter d’emblée le recours du requérant contre le refus opposé à sa demande de remboursement des frais lies au produit pharmaceutique et au traitement. La commission médicale aurait dû être saisie de ce cas avant qu’une telle mesure soit prise, en supposant qu’elle fût en accord avec l’avis de la commission médicale. Il s’ensuit que la décision attaquée est viciée et doit être annulée."
Mots-clés:
Avis médical; Remboursement;
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