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Jugement n° 4761

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste le refus de l’OMS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Maladie professionnelle; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dès lors qu’il s’agit […] de se pencher sur une question d’ordre médical, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celles qui ont été formulées par des experts médicaux, étant toutefois entendu qu’il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4699, au considérant 6, 4694, au considérant 11, 4464, au considérant 7, 3994, au considérant 5, et 3361, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3361, 3994, 4464, 4694, 4699

Mots-clés

Avis médical; Contrôle du Tribunal; Rôle du Tribunal

Considérants 4-5

Extrait:

[L]e Tribunal estime que rien ne s’oppose, en l’absence de texte contraire, à ce qu’une commission médicale prenne en considération des faits antérieurs à ceux ayant précisément motivé sa saisine. […]
[…] Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence, lorsqu’une maladie a plusieurs causes possibles et que seules une ou certaines de ces causes se rattachent à l’activité professionnelle, il n’y a lieu de reconnaître son imputabilité au service que s’il est établi que ces dernières en ont été le facteur déterminant (voir, notamment, le jugement 4709, aux considérants 9 et 10, et les jugements qui y sont cités).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4709

Mots-clés

Maladie; Imputable au service

Considérant 10

Extrait:

Dans sa réplique, le requérant sollicite le renvoi de son dossier à l’Organisation aux fins de lancement de la procédure de recours interne en matière de harcèlement.
Le Tribunal considère toutefois qu’il s’agit là d’une nouvelle conclusion, qu’un requérant n’est pas recevable à formuler dans le cadre de sa réplique (voir notamment les jugements 4396, au considérant 7, 4092, au considérant 10, et 3086, au considérant 3 d)).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092, 4396

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique



 
Dernière mise à jour: 06.03.2024 ^ haut