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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 326

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  • Jugement 4877


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4654, au considérant 16, 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4). A fortiori, il en va ainsi lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur le non-renouvellement d’un contrat d’engagement à titre temporaire précisant expressément que son titulaire n’avait aucune garantie de renouvellement ou de conversion en tout autre type de contrat au sein de l’UNESCO.
    Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que, toujours conformément à la jurisprudence du Tribunal applicable de façon générale en matière de relations contractuelles, une décision de non-renouvellement doit se fonder sur des raisons objectives et valables, et non sur des raisons arbitraires ou irrationnelles (voir, notamment, les jugements 4809, au considérant 10, 4654, au considérant 16, 4495, au considérant 15, 3769, au considérant 7, 3353, au considérant 15, 2708, au considérant 12, 1154, au considérant 4, et 1128, au considérant 2). Ces raisons doivent par ailleurs être communiquées au fonctionnaire concerné (voir, notamment, les jugements 4809, au considérant 10, 3914, au considérant 14, et 3444, au considérant 8), sans qu’il soit cependant nécessaire que cette motivation figure dans la décision de non-renouvellement elle-même (voir, en ce sens, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052, 1128, 1154, 2148, 2708, 3353, 3444, 3769, 3914, 4172, 4368, 4495, 4654, 4809

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle la motivation d’une décision de non-renouvellement de contrat n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), mais peut également être communiquée au membre du personnel concerné d’une autre manière, notamment lors d’une réunion (comparer, par exemple, avec le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1750, 3914, 4368

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, un préavis d’une durée raisonnable doit toutefois être donné lorsqu’il est mis fin à un engagement à titre temporaire, et ce, quels que soient les termes des contrats concernés ou les dispositions des Statut et Règlement du personnel de l’organisation en cause (voir, notamment, les jugements 3746, au considérant 9, 3353, au considérant 24, et 1544, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1544, 3353, 3746

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 4860


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract upon expiry.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal’s case law has often reiterated that a staff member appointed on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract, when it expires (see, for example, Judgments 4587, consideration 19, 4462, consideration 18, 3586, consideration 6, and 3448, consideration 7). As a result, the Tribunal’s scope of review is limited when an organization decides not to extend or renew a fixed-term appointment because the Tribunal respects an organization’s discretion to determine its own requirements and the career prospects of staff (see, for example, Judgment 3948, consideration 2, and the case law cited therein). Thus, the Tribunal will not substitute its own assessment for that of the organization. The non-renewal of a fixed-term contract may be lawfully justified by the abolition of the post in the context of a restructuring process, provided that the abolition of the post be based on objective and valid grounds, as the abolition of a post must not serve as a pretext for removing unwanted staff, which would constitute an abuse of authority (see Judgment 3940, consideration 3). A restructuring decision must be justified by real needs (see Judgment 4009, consideration 15). An international organization may find that it has to reorganise some or all of its departments or units. Restructuring measures may naturally entail the abolition of posts, the creation of new posts or the redeployment of staff. The steps to be taken in this respect are a matter of an organization’s discretion and are subject to only limited review by the Tribunal (see Judgments 4004, consideration 2, and 3940, consideration 3).
    In brief, decisions concerning the non-renewal of a fixed-term contract, the abolition of a post, and/or a restructuring process, are discretionary decisions subject to limited review by the Tribunal. Non-renewal decisions may be set aside only if they were taken in breach of a rule of form or procedure; if they rest upon an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was an abuse or misuse of authority; or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3299, consideration 6). In turn, restructuring decisions, including the abolition of posts, may be set aside only if they are not taken in accordance with the relevant rules on competence, form or procedure, if they rest upon a mistake of fact or law, or if they constituted an abuse of authority. The Tribunal will not rule on the appropriateness of the restructuring, as it will not substitute the organization’s view with its own (see, for example, Judgments 4004, consideration 2, 2933, consideration 10, and 2742, consideration 34).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2933, 3448, 3586, 3940, 3948, 4004, 4009, 4462, 4587

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 10

    Extrait:

    [A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect:
    “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).”
    In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6:
    “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13:
    ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’”
    This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 29

    Extrait:

    Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle:
    “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7).
    An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).”
    In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following:
    “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    [T]he CoM thus failed to give the complainant reasonable time to improve her performance between the time that he recognized that it had improved sufficiently enough to warrant a longer contract renewal and the last-minute reversal of this view that led to the sudden imposition of the decision of non-renewal.
    In this regard, the Tribunal considers that the Organization breached its duty to act in good faith by failing to provide adequate time for the complainant to improve her performance. The Tribunal recalls its well-settled case law that in terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. In Judgment 3282, consideration 5, it stated the following in this respect:
    “As in Judgment 2916, under 4, the Tribunal holds that ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’”
    Similarly, in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2916, 3026, 3282

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 34

    Extrait:

    [T]he complainant claims material damages in an amount equal to two years’ salary, benefits, step increases, pension contributions, and all other entitlements and emoluments that she would have received had she not been wrongfully separated from service. This claim is not substantiated in the complainant’s proceedings be it in terms of years sought or of her expectations within the Organization. Given that any fixed-term contract the complainant ever held with IOM never exceeded one year and that the total length of her services with the Organization lasted approximately five years, the Tribunal considers that this claim is not justified and overstated in the circumstances.
    An award of material damages in an amount equivalent to nine months’ salary, including benefits, entitlements and emoluments, represents a fair and reasonable compensation in the present case. IOM will be ordered to pay this amount to the complainant, plus interest at the rate of 5 per cent per annum from 1 November 2019, less any amounts she may have earned from other employment during that period of nine months beginning on 1 November 2019.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;

    Considérant 35

    Extrait:

    The complainant also claims moral damages in an amount equal to no less than one year of her former gross salary and benefits. But the Tribunal’s case law states that in respect of damages, the complainant bears the burden of proof and that she must provide evidence of the alleged injury (see, for example, Judgment 4156, consideration 5). It suffices to note that in the present situation, notwithstanding this precedent, the complainant did not provide any specification of the moral injury she allegedly suffered nor evidence supporting its existence. This claim must consequently be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;



  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.

    Considérant 2

    Extrait:

    Staff Regulation 11.2.2 relevantly states that the end of a fixed-term contract at its normal term does not create a right for the employee to have his or her contract automatically renewed or extended. The Tribunal’s case law states that notwithstanding a provision such as Staff Regulation 11.2.2 or a similar provision in a complainant’s terms of appointment, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see Judgment 4503, consideration 7). However, the discretion is not unfettered and the Tribunal will set aside such a decision taken without authority; in breach of a rule of form or of procedure; if the decision rested on an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence. The case law further states that the Tribunal’s role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgment 3367, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3367, 4503

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;

    Considérant 4

    Extrait:

    As the Federation points out, and the facts make clear, the complainant’s position was never abolished but could no longer be funded, and consequently his contract was not extended. The Tribunal has stated, in consideration 11 of Judgment 4231, for example, that ordinarily, in the absence of a specific provision to the contrary, an organization’s duty to reassign a staff member arises when a post is abolished. As there is no specific provision to the contrary, the Federation had no obligation to reassign the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal notes that in its report, the Commission correctly referred, among other things, to Judgment 3163, in which the Tribunal considered a contention that alleged lack of funding for the position of the complainant in that case was due to the diversion of funds for that position, and although funds could have been available, the organization chose for a dubious reason not to use them. In consideration 8, the Tribunal stated the following, and that reasoning can be applied to the present case: “[…] It is unnecessary to descend into greater detail about whether funds were or were not available to fund the complainant’s position beyond the beginning of 2010. That is because this Tribunal has set its face against assessing the exercise of a discretionary power, such as the power not to renew a fixed-term contract, unless it is demonstrated that the competent body acted on some wrong principle, breached procedural rules, overlooked some material fact or reached a clearly wrong conclusion (see, for example, Judgments 1044, under 3, 1262, under 4, and 2975, under 15). The substance of the complainant’s case on this issue is that other decisions could have been made which would have resulted in funding being available for the position. The error of fact identified in the complainant’s submissions does not involve the identification of a material fact assumed by the decision-maker to exist, which did not exist. Rather, she identifies facts which would sustain a decision other than the decision actually made. To impugn the exercise of a discretionary decision-making power by reference to, and based on, the factual matrix in which the decision was made, a complainant must demonstrate something more than that other decisions might reasonably have been made on the known facts. It is necessary to establish that the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were. As the complainant has failed to do so, this plea must be rejected.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 1262, 2975, 3163

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;

    Considérant 15

    Extrait:

    [T]he complainant’s right to be heard [in the internal appeal procedure] was violated […] [T]he Tribunal will not remit the case to the Federation for the internal appeal to be reconsidered as it is satisfied that the reason provided for the non-renewal of the complainant’s contract is supported by the evidence in the record.

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 7

    Extrait:

    [A] decision not to renew a fixed-term contract must be based on objective and valid grounds and the staff member must be informed in a timely manner of the real reason for the decision.

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 8

    Extrait:

    [T]he complainant refers to consideration 13 of Judgment 3586 in which the Tribunal considered that “[w]hether funds were known to have been available to fund the extension of the complainant [in that case]’s contract [was] a question of fact, which the [internal appeal body] had to determine” and that “[the internal appeal body] could not have simply relied on [the organization]’s assertion that grants were received for specified purposes that did not include funding for the complainant’s post”. It is apparent to the Tribunal that this is the exercise the Appeals Commission conducted in the internal appeal procedure at hand. The Commission assessed the relevant documents and facts it had gathered from the Federation and from the interviews it conducted, including with the complainant, it made a finding that “no funding was available for the [...] position held by the [complainant].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Organe de recours interne; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4822


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire doit être fondée, même si elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, sur des motifs valables et que ceux-ci doivent être communiqués à l’agent intéressé (voir, par exemple, les jugements 3914, aux considérants 14, 15 et 18, 2708, au considérant 12, ou 1273, au considérant 8).
    Mais cette jurisprudence ne vaut pas en matière de contrats de collaboration extérieure, qui ne sont pas des contrats d’engagement d’un fonctionnaire. Or, il résulte de ce qui a été dit au considérant précédent que le contrat auquel s’appliquait la décision de non-renouvellement – lequel était, par définition, le dernier conclu auparavant – devait bien être considéré, à la différence des contrats antérieurs, comme un contrat de collaboration extérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1273, 2708, 3914

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Performance; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4666


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation négative de ses performances et la résiliation de son engagement à durée déterminée pour services insatisfaisants.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient tout d’abord à rappeler que, conformément à sa jurisprudence constante, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur et le Tribunal ne peut se substituer aux organes compétents pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Il ne censurera une décision prise dans ce domaine que si celle-ci a été adoptée en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si elle omet de tenir compte d’éléments essentiels, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 4, 4169, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 3268, au considérant 9, et 3039, au considérant 7).
    L’examen de l’évaluation du travail d’un fonctionnaire, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat fondée sur des services insatisfaisants, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d’un vice de procédure ayant pour effet de négliger un fait essentiel (voir, notamment, les jugements 2992, au considérant 18, 2096, au considérant 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2992, 3039, 3268, 4010, 4169, 4543

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision de non-renouvellement de son contrat se trouverait entachée d’illégalité du fait que la décision de suppression de poste qui en constituait nécessairement le fondement n’aurait pas été correctement notifiée et motivée.
    Mais, s’il est exact que la jurisprudence du Tribunal exige qu’une décision de suppression de poste satisfasse à ces dernières conditions (voir notamment le jugement 3041, au considérant 8), tel était bien le cas en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Elle ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4).
    Aux termes de l’alinéa e) de l’article 4.16 [...] du Statut du personnel, «[a]ucun engagement temporaire initial ni aucune prolongation d’un tel engagement n’autorise son titulaire à compter sur une nouvelle prolongation, ni ne lui confère de droit à cet égard». Si le fonctionnaire employé dans le cadre d’un engagement temporaire ne peut ainsi se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci vient à expiration, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence du Tribunal applicable de façon générale en matière de relations contractuelles, une décision de non-renouvellement d’un tel contrat doit se fonder sur des raisons objectives et valables, et non sur des raisons arbitraires ou irrationnelles (voir notamment les jugements 4495, au considérant 15, 3769, au considérant 7, 3353, au considérant 15, et 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052, 1128, 2148, 3353, 3769, 4172, 4495

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4588


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de durée déterminée ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, les jugements 4462, au considérant 18, 3586, au considérant 6, et 3448, au considérant 7) et que le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité lorsqu’une organisation décide de ne pas prolonger ou renouveler un contrat de durée déterminée (voir le jugement 3948, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
    Les conclusions de la requérante visant à obtenir le versement d’indemnités de licenciement, qui reposent sur les dispositions de l’article 9.1.2 du Règlement du personnel applicables en cas de résiliation d’un engagement et non en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée, doivent donc être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448, 3586, 3948, 4462

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4545


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Courte durée; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4513


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de jeune diplômé de l’enseignement supérieur lorsqu’il est arrivé à échéance et de mettre fin à celui-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin et il s’ajoute à cette obligation celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, notamment, le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence citée). Ces principes sont également applicables lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de décider ou non de la conversion d’un engagement comme jeune diplômé en un engagement à durée indéterminée ou pour une durée limitée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4289

    Mots-clés:

    Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Performance;



  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, et 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figure dans les conditions d’engagement du requérant (voir les jugements 3444, au considérant 3, 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3444, 3586, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période probatoire; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut