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Ajustement (367, 368,-666)
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Mots-clés: Ajustement
Jugements trouvés: 64
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Jugement 4842
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.
Considérant 9
Extrait:
[C]omme le fait valoir à juste titre l’Organisation dans ses écrits de procédure, l’ajustement des salaires pour l’année 2018 était uniquement destiné à refléter l’inflation. Il relevait donc d’une simple indexation automatique des échelles salariales, impliquant une mise à jour automatique de l’annexe 1 du Manuel du personnel reprenant les grilles salariales, et non d’un projet d’amendement au Statut ou au Règlement du personnel qui porterait sur une nouvelle détermination des échelles salariales. Le Tribunal considère en effet que, compte tenu de leur ampleur, seuls ces derniers constituent une véritable modification des Statut et Règlement du personnel d’Interpol devant être préalablement soumis à l’avis du Comité des fonctionnaires.
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Consultation; Salaire;
Considérants 10-11
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans sa jurisprudence. Il a été précisé ce qui suit dans le jugement 1821, en son considérant 7: «On peut les résumer comme suit: a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir le jugement 1682 [...], au considérant 6); b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents (voir les jugements 1265 [...], au considérant 27, et 1419 [...], au considérant 30); c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682, encore au considérant 6); d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible (voir le jugement 1329 [...], au considérant 21), le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie (voir les jugements 1682, au considérant 7, et 990 [...], au considérant 6).» [...] Le parti adopté en la matière de se référer à l’inflation observée en France à la même époque peut par ailleurs être considéré comme permettant d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 990, 1265, 1329, 1419, 1682, 1821
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Pouvoir d'appréciation; Salaire;
Jugement 4134
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérants 26-28
Extrait:
Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).
Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) : «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.» Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676
Mots-clés:
Ajustement; Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;
Considérant 49
Extrait:
[A]ucune des pièces dont dispose le Tribunal ne contient de réelle explication statistique, mathématique, méthodologique ou autrement scientifique de nature à justifier la modification du pourcentage en vigueur aux fins de la mesure de réduction des écarts. [...] Aucune explication n’a été fournie concernant la raison pour laquelle le seuil de 5 pour cent avait convenu pendant des années et tout au long de 2015, mais n’avait plus été considéré comme adapté en 2016 et 2017. L’abaissement du seuil à 3 pour cent n’était ni justifié ni transparent.
Mots-clés:
Ajustement; Méthodologie;
Jugement 4057
127e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.
Considérant 6
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal n’établit aucun principe selon lequel les pensions ne pourraient jamais faire l’objet d’un ajustement négatif (la requérante semble accepter cette éventualité dans sa réplique) et tend d’ailleurs à montrer qu’il est tout à fait pertinent que les règles applicables aux régimes de retraite prévoient une clause visant à préserver le pouvoir d’achat afin de protéger les fonctionnaires retraités «contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement» (voir le jugement 2615, au considérant 6). Il apparaît à la fois logique et équitable qu’une telle approche puisse justifier une réduction des pensions face à la baisse du coût de la vie.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2615
Mots-clés:
Ajustement; Droits à pension; Pension; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 3408
119e session, 2015
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement; Jonction; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3324
117e session, 2014
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de l’organisation de ne pas suivre l’ajustement de salaire recommandé par le Comité de coordination sur les rémunérations du système des organisations coordonnées pour les fonctionnaires en service en Belgique, en violation du droit interne de l’organisation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire;
Jugement 3180
114e session, 2013
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande des intérêts moratoires suite au paiement tardif du rappel de rémunération consécutif à un ajustement.
Considérant 13
Extrait:
"[L]a requérante est fondée à demander des intérêts moratoires [sur le montant du rappel consécutif à son ajustement de rémunération]."
Mots-clés:
Ajustement; Conclusions; Intérêts; Montant; Paiement; Retard; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement; Annulation de la décision; Intérêts; Requête admise; Retard de paiement; Salaire;
Considérant 12
Extrait:
[U]n ajustement de rémunération fait partie intégrante du salaire et que celui-ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois.
Mots-clés:
Ajustement; Salaire;
Jugement 2782
106e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Considérant 6
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. Des intérêts moratoires ne furent toutefois versés qu'aux agents ayant saisi le Tribunal. Le requérant, qui ne faisait pas partie de ce groupe d'agents, conteste la décision de ne pas lui verser les intérêts en question. "a) En l'absence d'une quelconque norme particulière imposant à l'Organisation de payer des intérêts moratoires à l'agent auquel elle verse tardivement une prestation qu'elle lui doit, les intérêts moratoires ne sont dus, en principe, qu'à partir du moment où l'agent créancier a mis l'Organisation en demeure de s'exécuter. Cette solution, apparemment rigoureuse, se justifie parce qu'il suffit, pour qu'il y ait mise en demeure, que le créancier réclame, sans exigence formelle particulière, le montant qui lui est dû. [...] b) Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque la dette est une dette arrivant à échéance à une date fixe. En pareil cas, le jour de l'échéance vaut mise en demeure (dies interpellat pro homine). Le débiteur doit des intérêts moratoires dès cette date, sans que le créancier ait à établir qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il n'en va pas autrement lorsque la dette est échue périodiquement à une date fixe, comme c'est le cas du salaire. L'ajustement litigieux est une partie intégrante du salaire. Or celui ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois. En l'espèce, le paiement du salaire, y compris son ajustement, ne dépendait pas d'une réclamation par l'agent. La demande d'intérêts moratoires est donc fondée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Augmentation; Conditions de forme; Date; Demande d'une partie; Dette; Exception; Exécution du jugement; Intérêts; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Principe général; Requérant; Retard; Retraite; Salaire;
Jugement 2632
103e session, 2007
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2089
Mots-clés:
Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;
Jugement 2610
102e session, 2007
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"S'il est éminemment souhaitable que les représentants du personnel puissent participer à des opérations visant à déterminer les rémunérations de leurs collègues, cela ne peut en rien affecter le droit de chaque agent de se prévaloir pour son propre compte des voies de recours qui lui sont reconnues et qui constituent une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires internationaux. C'est donc à tort que la CFPI croit pouvoir opposer aux requérants la théorie de l'estoppel, en soutenant que les représentants du personnel sont réputés agir pour tous les membres du personnel et que 'leurs actions devraient être considérées comme légalement attribuables à chacun des agents qu¿ils représentent'."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Droit de recours; Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Garantie; Principe général; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Salaire;
Jugement 2533
101e session, 2006
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante. "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."
Mots-clés:
Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;
Jugement 2422
98e session, 2005
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'Association du personnel a présenté un mémoire d'amicus curiae. La défenderesse ne s'oppose pas à la prise en considération de ces observations, tout en soulignant que les représentants du personnel n'avaient fait aucune objection à la mise en application des nouveaux barèmes à l'AIEA lorsqu'ils avaient été consultés. Cette circonstance ne peut évidemment pas empêcher l'Association du personnel de présenter des observations différentes, que le Tribunal accepte de prendre en considération pour les raisons exposées dans le jugement 2420, également prononcé ce jour, étant précisé que ces observations ne doivent pas être regardées comme constituant un mémoire en intervention."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2420
Mots-clés:
Ajustement; Amicus curiae; Barème; Consultation; Décision de la CFPI; Intervention; Salaire; Syndicat du personnel; Taux;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;
Considérant 16
Extrait:
"[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;
Considérant 15
Extrait:
"Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision de la CFPI; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Principe Noblemaire; Recommandation; Salaire; Taux;
Jugement 2410
98e session, 2005
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e versement mensuel des pensions ne donne lieu à aucune notification individuelle en dehors de celle informant les intéressés des décisions relatives au taux d'adaptation retenu par les instances compétentes du CERN. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, si le relevé bancaire ne constitue pas une décision, il révèle une décision prise pour créditer le compte de l'intéressé et, de même que le bulletin de paiement d'un salaire, cette décision peut être critiquée par tous moyens de droit."
Mots-clés:
Ajustement; Bulletin de paie; Date de notification; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Pension; Recevabilité de la requête; Salaire; Taux;
Considérant 6
Extrait:
"[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129
Mots-clés:
Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;
Jugement 2252
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Lorsque le niveau des ajustements de salaire est fixé par un organisme extérieur à une organisation internationale, il appartient à celle-ci de s'assurer que les chiffres proposés ne sont pas contraires au droit".
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;
Jugement 2095
92e session, 2002
Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;
Jugement 2089
92e session, 2002
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;
Considérant 16
Extrait:
"Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."
Mots-clés:
Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;
Considérant 9
Extrait:
De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 2057
91e session, 2001
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Comme l'avait noté le Tribunal dans son jugement 1682, rappelant la jurisprudence établie par le jugement 1329 [...], il n'est pas possible d'admettre une argumentation tendant à faire revivre indéfiniment des contestations concernant les décisions prises, dans le passé, dans une matière aussi sensible que la fixation des niveaux de rémunération et leur adaptation périodique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1329, 1682
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision; Jurisprudence; Période; Recevabilité de la requête; Salaire;
Considérant 9
Extrait:
Suite aux jugements 1682 et 1887, les ajustements des barèmes des salaires pour 1995-1996 ont été rétroactivement augmentés. L'organisation a versé le surcroît de salaire mais n'a pas procédé à la revalorisation des barèmes des salaires pour les années suivantes (barèmes qui avaient été calculés sur la base des anciens barèmes pour 1995-1996). Le Tribunal considère que "la reconstitution rétroactive des ajustements à laquelle il a été procédé a pour résultat paradoxal de ne faire vivre qu'une année l'amélioration des barèmes des salaires des agents [de l'organisation], et d'en réduire les niveaux [...] après [...] 1996. Un tel effet porte atteinte aux droits des fonctionnaires, qui peuvent prétendre à ce que les ajustements de traitements auxquels il est éventuellement procédé prenne pour base les barèmes légalement établis pour l'exercice qui précède l'ajustement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1682, 1887
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation; Barème; Cumul; Date; Droit; Effet; Fonctionnaire; Portée; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement; Annulation de la décision; Examen en plénière; Jugement en plénière; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire;
Jugement 1915
88e session, 2000
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 18-19
Extrait:
Une étude comparative concernant le degré de connaissance de langues étrangères entre le système commun et les employeurs extérieurs a été attaquée par les requérants parce que le niveau est plus élevé dans le système commun. "Le Tribunal admet qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe une correspondance parfaite entre les emplois extérieurs et ceux du régime commun. Il faut simplement que la similitude soit suffisante entre ces emplois."
Mots-clés:
Ajustement; Aptitude professionnelle; Barème; Connaissances linguistiques; Indemnité; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire;
Jugement 1912
88e session, 2000
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;
Considérant 19
Extrait:
"Les fonctionnaires internationaux n'ont pas [...] un droit acquis à une indexation automatique de leurs traitements et [...] la fixation des règlements déterminant l'ajustement périodique des salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations pour autant que ces règlements ne violent pas les principes du droit de la fonction publique internationale et que leur application n'entraine pas une eéosion des rémunerations qui pourrait être considérée comme remettant en cause de manière substantielle l'équilibre des contrats passés par lesdites organisations avec leurs agents."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1118
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
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