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Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 303

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  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 3-6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    Or, en l’espèce, si le requérant persiste certes à contester la décision ayant refusé de lui attribuer l’habilitation au port d’arme qu’il avait sollicitée dans le cadre de la réforme initialement engagée, le Tribunal estime que le litige né de cette décision a en réalité perdu son objet du fait de l’abandon de cette réforme.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans ses écritures, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 3 juin 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] que les fonctionnaires ont le droit de saisir le Tribunal et que l’exercice de ce droit ne doit pas leur porter préjudice.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Représailles; Requête;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal serait en droit d’écarter ces affirmations et moyens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3920

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant dans la présente procédure entend attaquer la décision CA/D 2/14 au motif que son adoption était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Comme indiqué dans un autre jugement adopté au cours de la présente session et concernant un autre requérant (voir le jugement 4482), le requérant en l’espèce ne saurait invoquer ces arguments. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4482

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Requête; Vice de procédure;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande d’annulation visant «plus généralement» toute autre «décision à portée générale constituant le support» des décisions contestées, le Tribunal considère que cette conclusion n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d’identifier l’acte (ou les actes) contesté(s).

    Mots-clés:

    Conclusions; Requête;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève que [l]es arguments [des requérants], qui ne semblent d’ailleurs pas avoir été soulevés lors de la procédure de recours interne, sont, pour la plupart, présentés dans la partie des écritures consacrée à l’exposé des faits, si bien que, en ce qui concerne ces derniers, il n’est pas clair si les requérants entendent les faire valoir comme moyens de droit mettant en cause la légalité de la décision générale du Conseil du CERN [...].

    Mots-clés:

    Conclusions; Mémoire; Requête;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne tiendra compte que des arguments qu[e la requérante] a développés dans la requête et la réplique déposées devant lui et ne tiendra pas compte des arguments qui y sont incorporés par simple renvoi à des documents établis aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3951, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3951

    Mots-clés:

    Mémoire; Requête;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    [...] Il convient [...] de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que le mémoire en réponse a été déposé au Bureau international du Travail, secrétariat de l’Organisation internationale du Travail, où siège le Tribunal, le 15 juin 2015. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement (voir le jugement 3648, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3566, 3648

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Délai; Forclusion; Requête;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse et c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir, par exemple, le jugement 2856, au considérant 5). Par suite du rétablissement de l’autorisation de port d’armes du requérant, la décision attaquée ne produit plus ses effets et, par conséquent, la demande du requérant tendant à l’annulation de la «décision de [lui] retirer temporairement le droit de porter une arme à feu ou, si cette demande ne pouvait être accueillie, au rétablissement de [s]on autorisation de port d’armes» a été rendue caduque par la décision du 22 février 2017. Toutefois, le fait que la décision attaquée n’a plus d’effet juridique ne règle pas les autres points litigieux toujours d’actualité qui opposent les parties au sujet de la légalité de cette décision et ses conséquences, à raison desquelles le requérant réclame une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie, les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire en requête. Ces arguments peuvent éventuellement être complétés dans la réplique, si nécessaire, mais ils «ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement [du Tribunal] et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant». De tels renvois ne sont admissibles qu’à titre d’illustrations (voir, par exemple, le jugement 3434, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3434

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 4, 3692, au considérant 4, et 3434, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal statuera uniquement sur les moyens présentés dans la requête et la réplique de la requérante, et écartera tout moyen complémentaire, supplémentaire ou autre figurant dans le mémoire soumis au Comité d’appel du Siège.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3434, 3692, 3842

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 3738


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’auteur d’une requête est évidemment libre de déterminer les conclusions qu’il entend soumettre au Tribunal. Ce sont celles-ci qui — sous réserve de leur modification ultérieure ou de la présentation de conclusions reconventionnelles — fixent la portée du litige. Lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elles sont clairement définies, leur teneur s’impose ainsi à l’autre partie et au Tribunal lui-même (voir, par exemple, le jugement 630, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 630

    Mots-clés:

    Conclusions; Requête;



  • Jugement 3616


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée et le refus de lui octroyer une indemnité de fin de contrat.

    Considérant 1

    Extrait:

    À titre préliminaire, la défenderesse met en doute la recevabilité de la requête. La requérante se bornerait en effet à décrire les faits exposés devant la Commission de recours interne et n’énoncerait explicitement aucun moyen de droit.
    Cette critique ne saurait être accueillie. Certes, l’argumentation de fait et de droit de la requérante, qui agit sans le concours d’un mandataire, est plutôt succincte. Mais elle suffit pour permettre au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance, avec la facilité et la clarté nécessaires, des moyens de la requérante (voir le jugement 2264, au considérant 3 e)) qui l’amènent à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au paiement de diverses indemnités.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2264

    Mots-clés:

    Motif; Requête;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de noter que les conclusions formulées dans le mémoire se réfèrent en partie à des explications et à des arguments exposés dans d’autres documents. Le Tribunal, par le passé, a déjà attiré l’attention des requérants sur l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, qui prévoit que les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire. Ceci peut éventuellement être complete dans la réplique. Il a établi, notamment dans le jugement 2264, au considérant 3 e), par exemple, que les arguments avancés par le requérant ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la claret nécessaires des moyens du requérant. Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que les annexes sont volumineuses et présentées d’une manière qui ne facilite pas leur identification.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2264

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le mémoire du requérant (sans les annexes) soumis au Tribunal comporte trois pages rédigées avec une véhémence parfois déplacée. En fait, le requérant y reprend l’argumentation qu’il avait largement développée dans son recours interne (une pratique que le Tribunal désapprouve) [...].

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3103


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui comportent des conclusions communes et reposent en partie sur les mêmes arguments, sont dans une grande mesure interdépendantes et le Tribunal estime qu'il y a lieu de les joindre, malgré l'avis de la requérante (voir les jugements 2861, au considérant 6, et 2944, au considérant 19)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Instruction; Jonction; Requête;



  • Jugement 2980


    110e session, 2011
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Concours considéré comme entaché d'une irrégularité de procédure du fait que des candidats ont été ajoutés à la liste restreinte après que le processus d'évaluation avait commencé.
    "[Le Tribunal] statue sur une décision administrative au regard des demandes précises qui lui sont soumises dans le cadre d'une requête particulière, ce qui signifie que, s'il constate qu'un vice allégué n'a pas existé, il ne s'ensuit pas nécessairement que la décision administrative était légale et qu'il n'existe aucun vice susceptible d'être contesté dans une nouvelle requête déposée dans les délais requis."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de recours; Décision; Irrégularité; Requête;

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Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut