|
![](/webcommon/s-images/empty.gif) |
![](/webcommon/s-images/empty.gif) |
![](/webcommon/s-images/empty.gif) |
Bénéfice du doute (185,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Bénéfice du doute
Jugements trouvés: 10
Jugement 4745
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal ajoutera [...] que, selon sa jurisprudence bien établie concernant le niveau de preuve dans les cas de faute, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au‑delà tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 22, 4491, au considérant 19, 4461, au considérant 6, 4364, au considérant 10, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il était loisible à l’Organisation de conclure, sur la base des éléments de preuve, que la faute du requérant était prouvée au‑delà de tout doute raisonnable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 4697
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérant 22
Extrait:
Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé». En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 4491
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.
Considérant 19
Extrait:
Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 2913
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[E]n matière de sanctions disciplinaires, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et [...], conformément à l'adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C'est à l'Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu'incombe la charge de la preuve des faits qu'elle lui impute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2351
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; In dubio pro reo; Obligations de l'organisation; Principe général; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 2879
108e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable. "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;
Jugement 2849
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 16-17
Extrait:
Le requérant a été renvoyé pour inconduite. "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu'un fonctionnaire ne reconnaît pas l'inconduite qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. De plus, l'intéressé doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2786, au considérant 9)." "Bien que le requérant soutienne le contraire, les preuves rassemblées [...] démontrent clairement au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu inconduite."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Licenciement; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général;
Jugement 2786
106e session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Il convient de noter qu'en cas d'exclusion du service le doute doit profiter au fonctionnaire (voir le jugement 635, au considérant 10). Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire ne reconnaît pas la faute qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute (voir le jugement 969, au considérant 16)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 635, 969
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation;
Jugement 2290
96e session, 2004
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"En cas de doute [sur le sens raisonnable qu'il convient d'attribuer à une clause contractuelle], il est admis que le principe de la bonne foi exige que des clauses équivoques soient interprétées au détriment de celui qui a rédigé le contrat."
Mots-clés:
Bonne foi; Bénéfice du doute; Contrat; Disposition; Interprétation; Principes du droit des contrats; Règles écrites;
Jugement 2009
90e session, 2001
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 635
54e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Le Tribunal estime que la décision de renvoi a été prise au vu de faits insuffisamment établis. "L'exclusion définitive du service est une mesure trop grave pour que le doute ne profite pas au fonctionnaire. L'annulation de la décision doit conduire à la réintégration de la requérante à son poste; le Tribunal n'aperçoit pas, en effet, de raisons qui justifieraient l'octroi d'une indemnité au lieu d'une réintégration pure et simple. La requérante ne demande une indemnité que si elle n'est pas réintégrée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette conclusion."
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Réintégration; Sanction disciplinaire;
|
|
|
![](/webcommon/s-images/empty.gif) |
![](/webcommon/s-images/empty.gif) |