Pièce confidentielle (149, 150,-666)
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Mots-clés: Pièce confidentielle
Jugements trouvés: 88
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Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4752
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder d’indemnité spéciale de fonctions.
Considérant 9
Extrait:
S’agissant notamment de la prétendue non-communication du rapport d’audit de poste concernant le poste [en question], le Tribunal estime que c’est à juste titre que l’[organisation] ne l’a pas communiqué pour des raisons de confidentialité.
Mots-clés:
Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 4451
133e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.
Considérant 4
Extrait:
Dans sa réponse, le défendeur demande au Tribunal que soit écartée des débats une lettre adressée par les membres de la Commission paritaire de recours au Président du FIDA le 5 mai 2017. Le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le FIDA, la lettre en cause, qui ne faisait aucunement allusion au caractère confidentiel de son contenu, ne présentait pas un tel caractère et rien ne permet d’établir que la requérante serait entrée en sa possession de manière irrégulière. Il n’y a dès lors aucune raison d’écarter cette pièce des débats devant le Tribunal.
Mots-clés:
Confidentialité; Pièce confidentielle;
Jugement 4253
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
le requérant critique l’Organisation pour avoir divulgué à certains représentants des pays du Golfe persique des courriels confidentiels qu’il avait adressés en 2009 à sa hiérarchie pour dénoncer des pratiques ayant cours dans ces pays, ce qui lui aurait fait perdre toute crédibilité dans la région et aurait eu des conséquences néfastes sur sa réputation et ses opportunités professionnelles après sa retraite. La Commission consultative paritaire de recours «convient qu’une telle divulgation n’est ni appropriée, ni acceptable, car elle a vraisemblablement pu porter atteinte à la dignité et [à] la réputation du [requérant]», tout en considérant que le requérant était forclos à faire valoir cet argument dans sa réclamation relative au harcèlement. La divulgation de ces courriels confidentiels, dont la matérialité n’est pas contestée par l’Organisation, constitue une grave atteinte à l’obligation de bonne foi et au devoir de sollicitude. Le grief est fondé.
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle;
Jugement 4247
129e session, 2020
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.
Considérant 4
Extrait:
La requérante a [...] réclamé une copie du rapport [...] contenant l’allégation de faute et a demandé que soit divulguée l’identité de l’auteur de ce rapport. Devant le Tribunal, la requérante met l’accent sur le refus de l’administration de divulguer l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée et soutient que cela fait naître une présomption de parti pris et de partialité, tout comme le refus de communiquer les documents demandés. En l’absence de raisons impérieuses justifiant la divulgation de l’identité de la personne qui a signalé la faute présumée, cette demande est également rejetée. Comme il est dit dans la Charte de la supervision interne, au paragraphe 15, les rapports concernant des allégations de fautes transmis au directeur de la DSI sont reçus à titre confidentiel et peuvent également être déposés de manière anonyme. En outre, il est expressément indiqué sur le site Intranet de la DSI que le signalement d’une faute présumée peut se faire de manière confidentielle ou anonyme. De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’identité de l’informateur n’est absolument pas pertinente au regard de la nature des allégations de faute formulées à l’encontre de la requérante.
Mots-clés:
Lanceur d'alerte; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 4217
129e session, 2020
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.
Considérants 2-3
Extrait:
La requérante allègue notamment une violation de son droit à une procédure contradictoire en raison du refus du FIDA de lui communiquer le dossier d’enquête contenant, outre le rapport d’enquête proprement dit, les procès-verbaux des auditions effectuées et les témoignages recueillis. Le défendeur soutient qu’il ne pouvait pas communiquer ledit dossier car l’enquête n’a pas pour objet d’être partagée avec l’auteur de la plainte, mais d’établir les faits. Il a toutefois produit en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête. Compte tenu de cette production, le Tribunal estime qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de communication des autres éléments du dossier d’enquête, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Considérants 4 et 6
Extrait:
Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17). Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête. S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5). [...] [I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle;
Jugement 4185
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le dossier transmis par SRH au Comité était incomplet, le Tribunal constate, à la lecture de ce dossier, que SRH en avait retiré les annexes fournies par le requérant qui contenaient des renseignements personnels et confidentiels de tiers sans rapport avec ses tâches, ainsi que les copies non autorisées d’informations officielles et confidentielles. En revanche, SRH a bien joint la liste complète des documents et a proposé de les transmettre sur demande du Comité, sous réserve de l’autorisation explicite des personnes concernées. Le Comité a approuvé la position du chef de SRH de ne faire circuler aucun document contenant des renseignements personnels et privés, dont la divulgation ne peut se faire sans le consentement préalable des fonctionnaires concernés. Il a fait observer que, «[s]i le fonctionnaire intéressé est en droit d’ajouter ses observations au sujet de l’évaluation, comme le prévoient le Statut du personnel et les procédures connexes, la présentation de ces observations doit également respecter les règles et procédures du Centre». Le Tribunal estime que les documents qui n’ont pas été transmis étaient sans lien avec la question de la validité du rapport d’évaluation du requérant.
Mots-clés:
Evaluation; Pièce confidentielle;
Jugement 4181
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.
Considérant 1
Extrait:
La CPI demande au Tribunal de protéger la confidentialité d’un document concernant un autre fonctionnaire, que le requérant a communiqué dans le cadre de la présente procédure sans le consentement de l’intéressé. Étant donné que ce document, qui porte clairement la mention «Confidentiel», a été communiqué sans le consentement de la CPI et, apparemment, sans le consentement du fonctionnaire concerné, le Tribunal protégera sa confidentialité et n’en tiendra pas compte.
Mots-clés:
Pièce confidentielle;
Jugement 4167
128e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Considérant 3
Extrait:
Pour justifier son refus de communiquer le reste de ce rapport, le Directeur général a invoqué des raisons de confidentialité. Aux termes de l’article 5 de la note de service no 06/11, «[l]a Commission paritaire des litiges exerce ses activités en toute indépendance. Elle recueille les informations nécessaires pour formuler son avis. Les membres de la Commission sont tenus d’observer le caractère confidentiel des informations mises à leur disposition.» Le rapport d’enquête contenait à l’évidence des informations nécessaires à la Commission pour former sa conviction sur le bien-fondé de la réclamation de la requérante. Les membres de ladite commission ayant l’obligation de respecter l’exigence de confidentialité des informations qui leur sont transmises, ainsi que le précise au demeurant expressément l’article 5 précité, le Directeur général ne pouvait invoquer cette exigence pour refuser de communiquer à cet organe l’intégralité de ce rapport.
Mots-clés:
Organe de recours interne; Pièce confidentielle;
Jugement 4033
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste principalement sa non-sélection pour un poste.
Considérant 6
Extrait:
Le requérant a demandé la communication de divers documents, dont une copie du rapport du jury de sélection. Le Tribunal relève que le requérant a reçu une copie des procédures de sélection normale et modifiée ainsi qu’une copie du rapport du jury de sélection, expurgée des références aux trois autres candidats inscrits sur la liste restreinte. Quant aux autres documents, le requérant affirme les avoir demandés afin de pouvoir connaître les motifs à l’origine des décisions de ne pas le sélectionner et d’annuler le concours. Le Tribunal considère que le requérant a été pleinement informé des motifs qui ont justifié l’annulation du concours, à savoir l’existence de vices de procédure, et que, dans ces conditions, eu égard à l’objet de la présente requête, sa demande de documents relève de la pure spéculation.
Mots-clés:
Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 4023
126e session, 2018
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérants 5-8
Extrait:
Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...] L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272
Mots-clés:
Comité de sélection; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves;
Jugement 4012
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que des courriels qu’il juge diffamatoires étaient archivés dans un dossier accessible à tous les utilisateurs du réseau informatique de la FAO.
Considérant 3
Extrait:
Les courriels en cause étaient des communications entre Mme T., juriste, et le directeur de la division dont relevait le requérant récemment entré au service de la FAO, concernant les difficultés que ce dernier éprouvait à encadrer le requérant. Il convient de noter que les communications de Mme T. avec le directeur de la division relevaient de ses fonctions officielles, au titre desquelles elle devait notamment fournir aux responsables des éléments d’appréciation et des avis. Les courriels portaient la mention «confidentiel» et, compte tenu des circonstances et notamment de leur objet, constituaient des communications privées. De plus, les informations n’ont pas été publiées ni délibérément diffusées. Il reste que l’archivage d’informations personnelles et confidentielles dans un dossier de messagerie accessible à tous constituait une violation de l’obligation de l’Organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Le requérant n’a cependant subi aucun préjudice du fait de cette violation. Outre le fait qu’il n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de ses prétentions, et notamment pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, en refusant de communiquer l’emplacement des courriels lorsque l’administration le lui a demandé, le requérant a contribué à la possibilité qu’un fonctionnaire les découvre par hasard. Dès que leur emplacement a été connu, les courriels ont été immédiatement retirés. Dans ces conditions, aucune indemnité pour tort moral ne sera versée au titre de cette violation.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle; Respect de la dignité;
Jugement 4003
126e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à être indemnisée pour les préjudices liés à son arrestation et sa détention en Libye alors qu’elle était en mission officielle.
Considérant 15
Extrait:
Le Tribunal estime que les motifs invoqués dans la décision [...] pour justifier le refus opposé à la demande d’indemnisation de la requérante n’étaient étayés par aucune pièce du dossier. De surcroît, le Greffier s’est appuyé sur des documents qu’il avait refusé de communiquer à la requérante, tout en déformant les constatations faites dans ces documents, en violation manifeste de son droit à une procédure régulière. Il a aussi donné de fausses informations à la requérante en lui disant qu’il avait été tenu de détruire le rapport du consultant et ne pouvait donc pas lui en donner une copie, alors qu’il savait pertinemment que la communication du rapport à la requérante avait déjà été approuvée. Il s’agit là d’un acte de mauvaise foi. Il ressort des échanges de correspondance entre le Greffier et la requérante qu’il l’avait menacée à plusieurs reprises de l’accuser de faute et de prendre d’éventuelles sanctions disciplinaires si elle n’acceptait pas l’offre faite par la CPI lors de la procédure de conciliation. Il s’agissait là d’un détournement de pouvoir et d’une nouvelle preuve de mauvaise foi.
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 3995
126e session, 2018
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.
Considérant 5
Extrait:
[L]e Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des rapports établis par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard des deux supérieurs hiérarchiques visés dans sa plainte. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17). Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions [en vigueur].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 3214, 3295, 3347, 3640, 3732, 3831
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Harcèlement; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 3964
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.
Considérant 20
Extrait:
Avant l’audience devant la Commission de discipline, il a été révélé que des témoins potentiels de l’Unité d’enquête avaient reçu une copie de la réplique transmise par le requérant à la Commission de discipline. [...] [L'OEB] ne cherche pas à expliquer comment ces informations sont parvenues entre les mains des témoins potentiels de l’Unité d’enquête. On peut raisonnablement en déduire que cela résultait d’un acte commis par un fonctionnaire de l’OEB, dont l’Organisation est responsable. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3284, au considérant 28, la manière dont cela s’est produit n’a pas grande importance. Ce qui est important en revanche, c’est que le droit du requérant à ce que les informations le concernant demeurent confidentielles n’a pas été respecté. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 4 000 euros eu égard au caractère peu préjudiciable du manquement en cause, les personnes auxquelles les documents avaient été envoyés étant elles-mêmes tenues à la confidentialité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3284
Mots-clés:
Pièce confidentielle; Tort moral;
Jugement 3961
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;
Jugement 3948
125e session, 2018
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal estime [...] que l’OIM aurait dû communiquer les documents en sa possession à la Commission, dans la mesure où ils auraient pu aider cette dernière à déterminer si le motif fourni pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante, à savoir des contraintes budgétaires, était valable et objectif. Les documents, dûment expurgés, auraient également dû être communiqués à la requérante. L’OIM ne les ayant pas communiqués, elle a de nouveau violé le droit à une procédure régulière et a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. La justification de cette conclusion ressort de ce qui a été dit dans le jugement 3586, aux considérants 16 à 20, qui peuvent se résumer comme suit : comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire d’une organisation internationale doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre. Normalement, la divulgation de ces pièces, qui sont exclusivement sous le contrôle de l’organisation, ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Toutefois, cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. Le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours, à savoir, en l’espèce, la Commission paritaire d’appel. Tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière, dans la mesure où elle rendrait incomplet son examen de l’affaire et l’empêcherait d’examiner correctement les faits. Cela constitue une violation non seulement du droit à une procédure régulière, mais également du devoir de sollicitude de l’organisation, justifiant que la décision attaquée soit annulée.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire;
Jugement 3933
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 11
Extrait:
La première question concerne la communication au Comité de recours d’un mémorandum exposant les raisons pour lesquelles le directeur de la Division de l’informatique n’a pas accepté que le requérant soit réaffecté au poste de chef de la Sous-division des opérations mondiales, qui relevait de sa division. Si la FAO ne conteste pas que ce document a été fourni au Comité de recours et non au requérant, elle fait toutefois observer, comme l’a fait le Comité de recours dans son rapport, que ce document portait la mention «strictement confidentiel». Toutefois, pareille mention ne saurait justifier, à titre exceptionnel, de ne pas communiquer au requérant la copie d’un document — potentiellement important — sur lequel s’appuie l’Organisation dans une procédure contradictoire comme la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3586, au considérant 16, et 3862, au considérant 11). Le requérant était en droit de consulter cette pièce présentée par la FAO dans le cadre de la procédure de recours interne afin de pouvoir produire des preuves à décharge, la contester d’une autre manière, ou la commenter. Or le requérant a été privé de cette possibilité. Il a donc droit à une indemnité pour tort moral.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 3688, 3862
Mots-clés:
Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire;
Jugement 3927
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.
Considérant 11
Extrait:
La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863
Mots-clés:
Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Considérant 11
Extrait:
[D]e l’avis du Tribunal, c’est à tort que l’UPU a invoqué la «confidentialité», dont il est question à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, citée plus haut, pour justifier son refus d’adresser à la requérante une copie du rapport d’enquête ainsi que des conclusions et recommandations du Comité disciplinaire. Il est manifeste que le paragraphe 3 de la disposition 110.4 du Règlement du personnel ne peut être interprété que comme signifiant que les délibérations sont confidentielles et que les rapports qui en résultent ne peuvent pas être publiés ou communiqués si ce n’est lorsque ces documents sont invoqués dans le cadre d’une procédure contradictoire, y compris lors des différentes étapes menant à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Si, en l’espèce, la requérante disposait de la plupart des informations dont elle avait besoin pour se défendre (l’enquête s’étant limitée à interroger trois témoins, dont elle avait reçu le résumé des entretiens), la seule manière de garantir qu’un fonctionnaire a été dûment informé de tous les éléments de preuve et des autres pièces du dossier, sur lesquels l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision, est de lui communiquer les documents pertinents. L’UPU ne l’ayant pas fait, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 francs suisses.
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 3907
125e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.
Considérant 28
Extrait:
La CPI a présenté des observations au sujet de la confidentialité des preuves que la requérante a produites devant le Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.
Mots-clés:
Pièce confidentielle;
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